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À propos des évêques

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À propos des évêques Empty À propos des évêques

Message par Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 21 Avr - 22:37

Ernest Savignac, p.s.s., Manuel d'Apologétique, p.174 a écrit:

Dira-t-on que les chefs du Protestantisme ont reçu de Dieu lui-même la mission de réformer l'Eglise du Christ ? Il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. Jésus-Christ lui-même a cru devoir multiplier les miracles afin de manifester à tous la divinité de sa mission. Les réformateurs auraient dû faire de même. Comme il ne l'ont pas fait, nous sommes en droit de leur appliquer l'argument de saint Cyprien, parlant de l'évêque hérétique Novatien : "Ce Novatien qui dogmatise, n'est ni membre de l'Eglise, ni évêque, parce que, méprisant la tradition évangélique et apostolique, il ne succède à personne et est né de lui-même".

Comment un évêque peut-il ne pas être évêque !?

Tentative de réponse : l'évêque, au sens stricte, est l'évêque résidentiel, c'est-à-dire celui ayant une juridiction sur un territoire et une mission canonique. L'évêque, au sens large, désigne l'individu ayant le sacre épiscopal.

Et donc : nous sommes en droit de leur appliquer l'argument de saint Cyprien, parlant de l'évêque [au sens large] hérétique Novatien : "Ce Novatien qui dogmatise, n'est ni membre de l'Eglise, ni évêque [au sens stricte], parce que, méprisant la tradition évangélique et apostolique, il ne succède à personne et est né de lui-même.


D'où l'affirmation de Jombart :

É. Jombart, S.J., Manuel de Droit Canon, p.131 a écrit:

Evêques titulaires.  - L'expression pourrait faire illusion. Puisqu'on appelle chanoines titulaires ceux qui sont pleinement chanoines, on croirait pleinement évêques les évêques titulaires. Erreur. Ils ont la plénitude de l'ordre, mais (comme tels) aucune juridiction.

D'où, encore une fois, l'affirmation de Pères Abbo et Hannan :

R.P. Abbo et Hannan, The Sacred canons, t.I, p.354 a écrit:Le terme "episcopus" dérive du grecque et signifie "inspecteur", "superviseur", "préfet", "surintendant". C'est, donc, un nom qui dérive de la charge (nomen operis) de l'évêque, et non pas un titre d'honneur (nomen honoris).

Voilà, donc, que le terme évêque désigne en propre la charge d'inspecteur et de superviseur (i.e. évêques résidentiels, c'est-à-dire ayant une mission pour gouverner un territoire sur lequel il exerce une juridiction épiscopale), et non pas le simple fait d'avoir le sacre épiscopal valide ...

Cela explique plus clairement les paroles du Père Deviviers :

le Père Deviviers S.J., COURS D'APOLOGÉTIQUE CHRÉTIENNE OU EXPOSITIONS RAISONNÉE DES FONDEMENTS DE LA FOI, p.365-366 a écrit:

Quatrième note : L'Apostolicité

[...]

Pour appartenir à la succession légitime des pasteurs de l'Eglise ou à la hiérarchie de juridiction, il ne suffit pas qu'un évêque ait reçu le pouvoir d'ordre ; il faut encore qu'il possède le pouvoir de juridiction. En d'autres termes, ce n'est pas assez qu'il soit ordonné évêque ; il doit avoir reçu, en outre, la mission de gouverner un diocèse. Cette proposition que nous pourrions déduire des paroles de tous les Pères, condamnant comme schismatiques des évêques assis dans des chaires usurpées, est d'ailleurs assez évidente par elle-même. L'épiscopat est établi pour l'administration de l'Eglise, et l'évêque est chef de l'Eglise. Il faut donc qu'il ait des sujets. Mais on ne se donne pas à soi-même des sujets.
[...]

Quiconque n'a pas reçu juridiction d'après les règles canoniques en vigueur en ce moment, - sauf le droit inprescriptible du souverain Pasteur - en demeure privé ; eût-il reçu le caractère épiscopal, il n'appartient pas à la hiérarchie de juridiction. N'ayant point de siège ni de sujets, il est évident qu'il n'est point chef dans l'Eglise, et qu'il ne se rattache pas à la succession apostolique.

( Rajout de chouan ci-dessous : )

Il n'est pas besoin sans doute de dire que, dans L'Antiquité , le mot sacerdos signifiait l'évêque, et le mot sacerdotium l'épiscopat.  

DE LA MONARCHIE PONTIFICALE A PROPOS DU LIVRE W L'ÉVÊQUE DE SURA, PAR LE R. P. DOM PROSPER GUÉRANGER ABBE DE SOLESMES - 3ème EDITION - VICTOR PALMÉ, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1870 - BREF DE N. S. P. LE PAPE PIE IX - Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 12 mars 1870 –8ème PRÉJUGÉ –L'auteur se contre dit plus d’une fois dans le cours de son livre. .p.85
 

MANUEL DU BREVET D'INSTRUCTION RELIGIEUSE - Abbé M. Micoud du diocèse de Grenoble – Dogme, Ecriture Sainte et Apologétique - [ Nihil obstat, Imprimatur 1929 ] –Approbation : Alexandre, Évêque de Grenoble - Editions Société de S. Jean L'Evangéliste - Desclée & Cie, Imprimeurs du S. Siège et de la S. Congrégation des Rites –Chap,XIX.pp.584,585  

4° Hiérarchie épiscopal.

5° L’Évêque titulaire est celui qui reçoit à sa promotion le titre d’une ancienne ville épiscopale, située dans un pays actuellement schismatique ou redevenu infidèle. [...] C’est parmi les évêques titulaires, sans juridiction spéciale, que le pape choisit les nonces et les coadjuteurs.
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Message par Raginwvlf Lun 25 Avr - 13:59

P. Walter Devivier, s.j. - Cours d'apologétique chrétienne ou Exposition raisonnée des fondements de la foi (Tournai, H. & L. Casterman, 1904)

https://archive.org/details/coursdapologti00devi
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Message par chouan Mer 24 Aoû - 14:45

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:
Ernest Savignac, p.s.s., Manuel d'Apologétique, p.174 a écrit:

Dira-t-on que les chefs du Protestantisme ont reçu de Dieu lui-même la mission de réformer l'Eglise du Christ ? Il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. Jésus-Christ lui-même a cru devoir multiplier les miracles afin de manifester à tous la divinité de sa mission. Les réformateurs auraient dû faire de même. Comme il ne l'ont pas fait, nous sommes en droit de leur appliquer l'argument de saint Cyprien, parlant de l'évêque hérétique Novatien : "Ce Novatien qui dogmatise, n'est ni membre de l'Eglise, ni évêque, parce que, méprisant la tradition évangélique et apostolique, il ne succède à personne et est né de lui-même".

Comment un évêque peut-il ne pas être évêque !?

Tentative de réponse : l'évêque, au sens stricte, est l'évêque résidentiel, c'est-à-dire celui ayant une juridiction sur un territoire et une mission canonique. L'évêque, au sens large, désigne l'individu ayant le sacre épiscopal.

Et donc : nous sommes en droit de leur appliquer l'argument de saint Cyprien, parlant de l'évêque [au sens large] hérétique Novatien : "Ce Novatien qui dogmatise, n'est ni membre de l'Eglise, ni évêque [au sens stricte], parce que, méprisant la tradition évangélique et apostolique, il ne succède à personne et est né de lui-même.


D'où l'affirmation de Jombart :

É. Jombart, S.J., Manuel de Droit Canon, p.131 a écrit:

Evêques titulaires.  - L'expression pourrait faire illusion. Puisqu'on appelle chanoines titulaires ceux qui sont pleinement chanoines, on croirait pleinement évêques les évêques titulaires. Erreur. Ils ont la plénitude de l'ordre, mais (comme tels) aucune juridiction.

D'où, encore une fois, l'affirmation de Pères Abbo et Hannan :

R.P. Abbo et Hannan, The Sacred canons, t.I, p.354 a écrit:Le terme "episcopus" dérive du grecque et signifie "inspecteur", "superviseur", "préfet", "surintendant". C'est, donc, un nom qui dérive de la charge (nomen operis) de l'évêque, et non pas un titre d'honneur (nomen honoris).

Voilà, donc, que le terme évêque désigne en propre la charge d'inspecteur et de superviseur (i.e. évêques résidentiels, c'est-à-dire ayant une mission pour gouverner un territoire sur lequel il exerce une juridiction épiscopale), et non pas le simple fait d'avoir le sacre épiscopal valide ...

Cela explique plus clairement les paroles du Père Deviviers :

le Père Deviviers S.J., COURS D'APOLOGÉTIQUE CHRÉTIENNE OU EXPOSITIONS RAISONNÉE DES FONDEMENTS DE LA FOI, p.365-366 a écrit:

Quatrième note : L'Apostolicité

[...]

Pour appartenir à la succession légitime des pasteurs de l'Eglise ou à la hiérarchie de juridiction, il ne suffit pas qu'un évêque ait reçu le pouvoir d'ordre ; il faut encore qu'il possède le pouvoir de juridiction. En d'autres termes, ce n'est pas assez qu'il soit ordonné évêque ; il doit avoir reçu, en outre, la mission de gouverner un diocèse. Cette proposition que nous pourrions déduire des paroles de tous les Pères, condamnant comme schismatiques des évêques assis dans des chaires usurpées, est d'ailleurs assez évidente par elle-même. L'épiscopat est établi pour l'administration de l'Eglise, et l'évêque est chef de l'Eglise. Il faut donc qu'il ait des sujets. Mais on ne se donne pas à soi-même des sujets.
[...]

Quiconque n'a pas reçu juridiction d'après les règles canoniques en vigueur en ce moment, - sauf le droit inprescriptible du souverain Pasteur - en demeure privé ; eût-il reçu le caractère épiscopal, il n'appartient pas à la hiérarchie de juridiction. N'ayant point de siège ni de sujets, il est évident qu'il n'est point chef dans l'Eglise, et qu'il ne se rattache pas à la succession apostolique.


ébauche de conclusion :

Suivant le Concile de Trente,sse 14, cap.2, de reform. ces Evêques in partibus/titulaires ne peuvent point conférer les Ordres, ni meme la première tonsure,
à qui que ce soit, sans le consentement expresse ou Lettres dimissoires de l'Evêque résidentiel ; pas même dans les lieux exempts, ni dans ceux qui ne sont d'aucun Diocèse  !..
  Razz


R.P. Abbo, R.P. Hannan, The Sacred Canons, Vol. I, p.354 a écrit:
Chapitre I

Les évêques

Canons 329-349

[...]

(Can.) 329. § 1. Notion de l'office épiscopal. Les évêques sont les successeurs des apôtres et ils sont préposés par l'institution divine aux églises particulières qu'ils gouvernent avec un pouvoir ordinaire sous l'autorité du Pontife Romain. Cette brève mais complète définition statue la nature, l'origine divine, et le pouvoir des évêques, tout comme leur dépendance au Pontife Romain.Évidemment, de par ses termes, cette définition ne s'applique pas aux évêques titulaires, mais seulement aux évêques résidentiels. Per se, les évêques titulaires ne possèdent aucune juridiction. Leur élévation est exceptionnelle, et en guise de conséquence le Code traite de ceux-ci seulement incidemment.³

[...]

³ Tous les canons de ce chapitre ne concernent que les évêques résidentiels seulement, à moins (comme cela est le cas pour quelques-uns d'entre eux) que les évêques titulaires ne soient expressément mentionnés. Coronata, op. cit. I, no. 392, note 1


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Message par chouan Mer 5 Avr - 7:14

Adrien CANCE , p.s.s Le Code de Droit Canonique . 
Tome Premier , Commentaire succinct et pratique .
Librairie Lecoffre  J. GABALDA et Cie , Editeurs , Rue Bonaparte , 90 . PARIS .


Titre VIII , Chapitre I :  Les évêques

Page 303 

c) Les  évêques dit titulaires sont ceux qui ne possède aucun pouvoir de juridiction épiscopale,
du moins a titre personnelle ( nomine proprio ) , et n'ont que le pouvoir d'ordre résultant de la consécration épiscopale .    geek


study

Émile JOMBART, S.J . MEMENTO DE DROIT CANONIQUE , A L’usage des Clercs Religieux et des Laïcs
Titre . VIII. p. 49  : Le pouvoir épiscopal et ceux qui y participent . écrit :
 
- On appelle évêques titulaires ceux qui on reçu la consécration épiscopale,mais sans juridiction.


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Message par chouan Mer 5 Avr - 8:07

Adrien CANCE , p.s.s Le Code de Droit Canonique . 
Tome Premier , Commentaire succinct et pratique .
Librairie Lecoffre  J. GABALDA et Cie , Editeurs , Rue Bonaparte , 90 . PARIS .


Titre VIII , Chapitre I : Les évêques.

pp. 302,303


b) Les évêques ne succèdent aux Apôtres que collegialiter , en corps ,ils ne jouissent pas de la juridiction illimitée que possédaient les Apôtres sur toutes les églises sous l'autorité de Pierre , et ne reçoivent pas les charismes extraordinaires ,
( don des langues ou des miracles, inspiration ) qui étaient accordés aux Apôtres .

3. Espèces.

b) Si l'on considère les pouvoirs de Juridiction , on distingue, outre le Souverain Pontife et les 
évêques
résidentiels ( diocésain ) , qui seul sont de droit divin, les patriarches , les primats, les archevêques , ou métropolitains , les évêques 
coadjuteurs ou auxiliaires .


Arrow


EXPOSITION DES PRINCIPES DU DROIT CANONIQUE , S.E Le Cardinal GOUSSET, 1859.p.27,écrit :
 
Tant d’exemple d’anathèmes,lancés contre ceux qui attaquant la discipline,prouvent que l’Église a toujours cru qu’elle était étroitement liée aux dogme,
qu’elle ne peut jamais être changé que par la puissance ecclésiastique,à laquelle seule il appartient de juger si ce qui a été observé jusqu’ici est sans
avantage,ou s’il y a nécessité de procurer un plus grand bien.


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Message par chouan Lun 10 Avr - 10:35

THÉOLOGIE DOGMATIQUE. TOME PREMIER . THEOLOGIE DOGMATIQUE ou EXPOSITION DES PREUVES ET DES DOGMES DE LA RELIGION CATHOLIQUE, PAR S. E. LE CARDINAL GOUSSET . 1857 

Traité de l'église chapitre VIII -  page 562

Le pouvoir de juridiction n'est pas moins essentiel que le pouvoir d'ordre à l'apostolicité du ministère ,
et l'apostolicité du ministère n'est pas moins essentielle à l'église que l'apostolicité de la doctrine .
L'écriture et la tradition nous représentent le ministère apostolique se perpétuant par la succession 
des évêques , comme une propriété de l'église de Dieu , et comme marque qui la distingue de toutes les société schismatiques.

pages 568
Mais pour continuer la chaine ,qui remonte jusqu'aux apôtres , il ne suffit pas d'avoir le pouvoir d'ordre , il faut de plus le pouvoir de juridiction , il faut avoir été institué évêque d'un siège selon les règles canoniques .
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Message par chouan Jeu 13 Avr - 9:32

Cardinal  Pierre GASPARRI – Catéchisme Catholique 1932
IMPRIMATUR Tornaci , die 16 Junii 1932 J. Lecouvet.  vic. gen.
Les Editions du Cerf , Juvisy ( SEINE-ET-OISE )
 
Chapitre III .  Section III . 
 
Article 2 : La vraie Eglise de Jésus-Christ
 
Page. 161
 
Q . 132 : Quels sont les successeurs légitimes des Apôtres ?
 
R . De par l’institution divine les successeurs légitimes des Apôtres sont les Évêques , placés par le pontife romain à la tête des Eglise particulières que ,sous son autorité, ils gouvernent de pouvoir ordinaire .





study 


le Père Deviviers S.J., COURS D'APOLOGÉTIQUE CHRÉTIENNE OU EXPOSITIONS RAISONNÉE DES FONDEMENTS DE LA FOI, p.367-368 a écrit:
Les évêques ont les mêmes fonctions et les mêmes pouvoirs qu’avaient les Apôtres.
Il est cependant quelques privilèges spéciaux dont les Apôtres jouirent seuls,en leur qualité de fondateurs de l’Église,et qu’ils ne transmirent pas à leur
successeurs : L’infaillibilité dans l’enseignement de doctrine de Jésus-Christ,le droit de prêcher partout la foi et de gouverner les fidèles,d’ériger par eux-même des évêchés.


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Message par chouan Mer 17 Mai - 13:58

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. V, col. 578. a écrit
Les effets de la consécration sont :
a) le caractère épiscopale,avec le pouvoir ordinaire d’administrer les sacrements de l’ordre et de la confirmation,ainsi que les sacramentaux réservés par le droit aux évêques.
b) l’union spirituelle, spirituale connubium,entre l’évêque et le diocèse pour lequel il a été consacré

C'est pourquoi Innocent IV , in cap.4,extr,de translat.Episcop. Dit , que le lien spirituel du mariage qui se contracte entre l'évêque et son église,est préparé par l'élection,accordé par la confirmation,& conformé par la consécration.



lol!


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Message par chouan Sam 3 Juin - 10:47

DICTIONNAIRE APOLOGETIQUE de la FOI CATHOLIQUE . 1889
J.-B. JAUGEY – Prêtre , Docteur en Théologie . Troisième édition , Augmentée d'un supplément.
Avec la collaboration d’un grand nombre de savants Catholiques , J-M-A.Vacant,Ch. DE HARLEZ &c..
EDITIONS J. BRIGUET Librairie Delhomme PARIS/LYON. Col .1229 , écrit :

Évêque : Etymologiquement , l''évêque est un inspecteur, un surveillant, dans l'Eglise.Théologiquement, c'est un ministre sacré supérieur aux diacres et aux prêtres, revêtu par une consécration sacramentelle de la plénitude du sacerdoce. Canoniquement, c’est un membre de l’Église enseignante et dirigeante,chargé du gouvernement ordinaire d’un diocèse,ou du moins attaché,sous le nom d’évêque titulaire, à un diocèse dont le titre seul a survécu à la ruine de sa cathédrale et de sa chrétienté.


Arrow


DICTIONNAIRE APOLOGETIQUE de la FOI CATHOLIQUE . 1889.
J.-B. JAUGEY – Prêtre , Docteur en Théologie . Troisième édition , Augmentée d'un supplément.
Avec la collaboration d’un grand nombre de savants Catholiques , J-M-A.Vacant,Ch. DE HARLEZ &c..
EDITIONS J. BRIGUET Librairie Delhomme PARIS/LYON. Col .1230 , écrit :


L’Église enseigne encore que,parmi les privilèges de l’épiscopat,il en est un essentiellement incommunicable au simple sacerdoce : des évêques et des prêtres,ceux-ci ne peuvent consacrer ceux-là ni s’ordonner eux-mêmes entre eux.
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Message par chouan Lun 5 Juin - 7:01

Dict. de THÉOLOGIE MORALE 1861. Par l’Abbé B. Philip . Chanoine Titulaire et vicaire général honoraire de PAMIERS et de PERPIGNAN .TOLBA ET HATON , Librairie éditeur .
Bref de N S.P Le Pape Pie IX, le 14 Septembre 1857 . Approbation de Mgr Philippe Gerbet évêque de PERPIGNAN le 6 novembre 1857.
De Mgr Augustin Galtier évêque de PAMIERS le 17 octobre 1857. Lettre de Mgr Claude-Henri Platier évêque de NIMES le 23 décembre 1857.
La Loi.p.356 écrit :


Il est de foi que les hommes baptisés ne sont pas libres de tous les préceptes de l’église,et qu’il n’est pas nécessaire,pour qu’ils soient obligés à les observer,qu’ils s’y soient soumis volontairement.
( St Concile de Trente,sess VII,Can. VIII )




Arrow

DICT. APOLOGÉTIQUE de la FOI CATHOLIQUE . 1889.
J.-B. JAUGEY – Prêtre , Docteur en Théologie . Troisième édition , Augmentée d'un supplément.
Avec la collaboration d’un grand nombre de savants Catholiques , J-M-A.Vacant, Ch. DE HARLEZ &c..
EDITIONS J. BRIGUET Librairie Delhomme PARIS/LYON. Col .2160 , écrit :

J’ai dit que la loi positives ne sont qu’une extension de la loi naturelle.
Elles ne peuvent,en effet,rien prescrire qui lui soit contraire et elle ne sont justes que si elles la complètent.
C’est aussi de la loi naturelle qu’elles tirent leur force obligatoire,car elles doivent être portées par Dieu ou par des législateurs revêtus d’une autorité légitime,or il est dans la nature des choses que les hommes revêtus d’une autorité légitime obligent,c’est donc en vertu de la loi naturelle que les lois positives sont obligatoires
.


PS: les lois positives ( humaines ),si elles variant, les principes pas ...
Car nous devons toujours obéissance a Dieu et à ceux qui ont une autorité légitime dans les choses qu’ils ont le droit de nous prescrire.


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Message par chouan Mar 6 Juin - 9:45

Dict. APOLOGÉTIQUE DE LA FOI CATHOLIQUE.  ( 1911-1931 ) -
Contenant les preuves de la Vérité de la Religion, sous la Direction de A.D’ALES,Professeur a l’institut Catholique de PARIS.
Avec la collaboration de grand nombre de Savants Catholiques. Précédée d’une Lettre de Son Em. le Card. GASPARRI, Dal Vaticano, le 10 septembre 1929.Imprimatur Parisiis,11 Januarli 1909, F. Faces,Vic.gen.GABRIEL BEAUCHESNE, ÉDITEUR . A PARIS, RUE de RENNES,117. t.I.col 1283 écrit :


En parlant d’une Apostolicité de succession,nous ne considérons pas la succession dans le pouvoir d’ordre,mais uniquement dans le gouvernement de l’Église.
L’existence ou la validité du pouvoir d’ordre,du sacerdoce,est,en effet,chose essentiellement mystérieuse et invisible.
On ne peut jamais être fixé avec certitude,en pareille matière,que par l’autorité,préalablement reconnue,de l’Église enseignante.
La succession dans le pouvoir d’ordre n’est donc pas un signe extérieur,une marque distinctive, une “ note “ de la véritable Église.
Mais,au contraire,l’Apostolicité de succession dans le gouvernement de l’église possède toutes les conditions requises pour être une “note”aidant à discerner l’Église du Christ.

Ainsi , ont comprend mieux le catéchisme du St Concile de Trente :    Cool

Catéchisme du Concile de Trente,1874, Par M.L’Abbé GAGEY. Aumônier du lycée de Dijon.
Approbation : Mgr François Victor Rivet évêque de Dijon le 9 mais 1854 , Mgr Alexis-Basile-Alexandre Menjaud ,primat de Lorraine évêque de Nancy et de Toul le 11 Septembre 1854,Mgr Louis-Marie-Joseph-Eusèbe Caverot évêque de Saint-Dié, le 22 Septembre 1857. t.I. p.300, écrit :


- De l’auteur et du ministre des Sacrements:
22) Mais bien que Dieu soit l’auteur et le dispensateur des sacrements,ce-pendant il n’a pas voulu qu’ils fussent administrés dans l’Église par les anges,mais par le hommes.
Et la tradition constante des Saints Père enseigne que,pour produire un sacrement,l’office du ministre est aussi indispensable que la matière et la forme
.


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Message par chouan Sam 10 Juin - 15:18

Abbés J.M.A Vacant & Eugène Mangenot - Dictionnaire de Théologie catholique, Tome I, (Apostolicité) (Paris, Letouzey et Ané, 1909), col. 1625,a écrit:

2. L'apostolicité, marque distinctive de la véritable Église du Christ. — Il s'agit ici de la succession des pasteurs ou de l'identité de gouvernement. L'identité de doctrine ne serait pas à elle seule une marque suffisante et exclusive. Si une société enseigne une doctrine contraire à celle du Christ et des apôtres, elle est jugée. Mais de ce que la doctrine serait ou semblerait être vraiment apostolique, on ne peut rien conclure. Il en est autrement pour la succession légitime des pasteurs. Avec elle il y a continuité, sans elle, non; avec elle, d'ailleurs, on est sûr, sans autre examen, de la véritable doctrine, car c'est au corps des pasteurs qu'a été confié le dépôt et qu'a été promis le Saint-Esprit pour le garder et le transmettre. On sait les beaux textes d'Irénée et de Tertullien sur ce sujet. Ils ne font que résumer et formuler l'enseignement du Christ et des apôtres. Sans cette succession légitime, pas de mission pour enseigner; pas d'autorité par conséquent; à plus forte raison, pas de garantie divine. Il faut voir avec quel mépris les saints Pères, saint Cyprien notamment, traitent ces hérétiques et ces schismatiques ayant pour toute mission celle qu'ils se sont donnée. C'est ce qui explique les angoisses de Luther pour se trouver une mission; ce qui explique les efforts désespérés des anglicans pour soutenir la validité de leurs ordinations, condition nécessaire, quoique non suffisante, de la succession légitime, et pour soutenir tant bien que mal la continuité malgré le schisme. C'est, en effet, une chose évidente : l'Église étant un corps social hiérarchique, il faut appartenir à ce corps social pour avoir part à l'autorité de sa hiérarchie. Sans succession apostolique, la hiérarchie n'est plus celle que le Christ a instituée : c'est une œuvre humaine; et quand même les sacrements y resteraient, l'autorité n'y serait pas; car le pouvoir d'ordre n'emporte pas de soi le pouvoir de juridiction : celui-ci est attaché à la mission, à la succession légitime. Il ne suffit pas de se réclamer du Christ, ni même d'avoir les sacrements. On est des siens, on est de son église (je parle au for extérieur) quand on obéit aux pasteurs établis par lui, envoyés par lui. C'est donc pour une Église une question capitale que celle de la succession légitime.


Arrow

DICTIONNAIRE DE THÉOLOGIE, PAR L'ABBÉ BERGIER. ENRICHIE  DE NOTES EXTRAITES DES PLUS CÉLÈBRES APOLOGISTES DE LA RELIGION . PAR MGR. GOUSSET, Archevêque de Reims AUGMENTÉE D'ARTICLES NOUVEAUX, Par Mgr Jean-Marie Doney,Évêque DE MONTAUBAN,ET PRÉCÉDÉE DU PLAN DE THÉOLOGIE,TOME PREMIER.1870.P.504 :

On distingue deux sortes d'apostolicité immédiatement essentielles , et formant comme deux parties intégrantes de l'apostolicité de l'Eglise ; savoir , celle de la doctrine et celle du ministère. Les hérétiques et les schismatiques qui prétendent avoir conservé tous les dogmes de la foi , conviennent sans peine que l'apostolicité de la doctrine est une qualité essentielle à l'Eglise , et l'un des caractères qui la distinguent des sociétés qui se sont séparées d'elle.
Mais si l'apostolicité de la doctrine est nécessaire à la vraie société des fidèles , celle du ministère ne lui est pas moins essentielle.
L'apostolicité du ministère est l'appui et le garant de l'apostolicité de la doctrine , et l''on ne peut porter atteinte à l'une sans ébranler l'autre.


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Message par chouan Dim 18 Juin - 15:32

Catéchisme du Concile de Trente,1874, Par M.L’Abbé GAGEY. Aumônier du lycée de Dijon.
Approbation : Mgr François Victor Rivet évêque de Dijon le 9 mais 1854 , Mgr Alexis-Basile-Alexandre Menjaud ,primat de Lorraine évêque de Nancy et de Toul le 11 Septembre 1854,
Mgr Louis-Marie-Joseph-Eusèbe Caverot évêque de Saint-Dié, le 22 Septembre 1857. t.I. p.214, écrit :

À propos des évêques Dd8e8f11

p.216 écrit : Arrow

À propos des évêques 5205b710
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Message par chouan Jeu 22 Juin - 8:31

Abbé Augustin Barruel - Du Pape, et de ses droits religieux à l'occasion du Concordat, Tome II (Paris, Crapart, Caille et Ravier, 1803), pp. 666-667 a écrit:

À propos des évêques 72231f10

À propos des évêques 98919710

https://archive.org/stream/dupapeetdesesdro00barr#page/666/mode/2up

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Message par chouan Jeu 22 Juin - 12:45

 Abbé Augustin Barruel - Du Pape, et de ses droits religieux à l'occasion du Concordat, Tome II (Paris, Crapart, Caille et Ravier, 1803), pp.621-622, a écrit

c'est que les évêques sont établis de droit divin; c'est qu'ils tiennent à la constitution essentielle de l'église. Mais ne con fondons pas l'épiscopat avec toute personne revêtue de cette dignité. Il faut essentiellement que l'épiscopat existe dans l'église; et c'est précisément parce qu'il le faut, que le Pape nous donne de nouveaux évêques , quand il ne peut plus nous rendre les anciens. Il faut dans l'église un épiscopat ; mais il n'est pas dit pour cela que Timothée sera essentiellement évêque d'Ephèse, et Tite de Crète, et Denis de Corinthe; ou que Pierre parcourant les églises, ne pourra pas ôter de sa place le flambeau qui ne donne plus de lumière.

https://archive.org/stream/dupapeetdesesdro00barr#page/620/mode/2up

Arrow

DICT. APOLOGÉTIQUE de la FOI CATHOLIQUE . 1889.
J.-B. JAUGEY – Prêtre , Docteur en Théologie . Troisième édition , Augmentée d'un supplément.
Avec la collaboration d’un grand nombre de savants Catholiques , J-M-A.Vacant, Ch. DE HARLEZ &c..
EDITIONS J. BRIGUET Librairie Delhomme PARIS/LYON. Col .1026 , a écrit :


Le Pape est donc très spécialement le gardien et le représentant de l’apostolicité, le seigneur Apostolique,Domnus Apostolicus.


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Message par chouan Ven 23 Juin - 4:48

Abbé Augustin Barruel - Du Pape, et de ses droits religieux à l'occasion du Concordat, Tome II (Paris, Crapart, Caille et Ravier, 1803), pp.637-638-639, a écrit

Il fut dit aux apôtres : Allez et prêchez l’Evangile dans tout l'univers. Cette mission est celle de l'apôtre conquérant  il portera le nom de Jésus-Christ d'une nation à l'autre , suivant que l'Esprit-Saint le pressera , l'inspirera et le transportera dans d'autres régions. C'est peu de conquérir, il faudra établir et maintenir le gouvernement de l'Eglise dans les provinces acquises par l'apôtre. C'est pour cela que Timothée est constitué évêque d'Eplièse , c'est pour cela que Tite est évêque dans Crète. L'apôtre conquérant distribue ses conquêtes , et son autorité reste à l'évêque pour le gouvernement delà province qui lui est confiée, il régnera sur les fidèles dans les limites qui lui sont prescrites , il les gouvernera au nom et avec l'autorité qu'il a reçue ou de Paul ou de Jean , dans toute l'étendue de la province qui lui est assignée  et c'est dans ce sens , c'est dans ces limites qu'il sera successeur de l'apôtre et l'héritier de sa puissance. L'apôtre conquérant ne perdra , ni son autorité sur lui , ni son autorité sur la province qu'il a conquise; il partira encore , il fera à l'Eglise de nouvelles conquêtes ; il y établira de nouveaux gouverneurs , de nouveaux évêques , dont la mission aura le même objet, et dont les successeurs hériteront de la même puissance, aussi longtemps que leur, provinces resteront soumises à l'Eglise. Puisqu'il est écrit que l'empire de l'Eglise restera jusqu'à la fin , il faudra aussi jusqu'à la fin des temps qu'il y ait des évêques ou gouverneurs perpétuant dans les diverses provinces de l'Eglise , cette partie de la mission apostolique, dont l'objet a rapport à son gouvernement. Mais la mission du conquérant est morte avec le conquérant lui-même ; elle est morte en ce sens, qu'il ne laisse personne héritier de cette autorité générale qu'il avait conservée sur toute l'étendue de ses conquêtes. Nous ne pouvons donc pas reconnaitre dans vous tous les droits que donnait à l'apôtre cette première mission;vous lui succéderez comme évêque de la province qu'il vous a confiée , et non pas comme apôtre conquérant des empires qu'il a soumis à Jésus- Christ ; votre mission sera celle de tous les jours; la sienne eut essentiellement des droits et des moyens qu'il ne lui fut pas donné de vous transmettre. D'ailleurs , ces conquêtes que l'apôtre a faites, il lésa toutes faites pour Jésus-Christ, et Jésus-Christ les a d'avance toutes données à Pierre pour le gouvernement universel de son Eglise. Il faut que le gouvernement universel se perpétue , comme il faut que l'Eglise soit une ; si le temps offre encore de nouvelles conquêtes à faire , elles entreront encore essentiellement toutes sous l'empire de Pierre ; le successeur de Pierre héritera donc seul de cette autorité universelle établie pour le gouvernement général de l'Eglise , de toutes les provinces; il régnera sur les évêques , comme chaque apôtre régnait sur sa conquête , lui qui régnait sur les apôtres même. Or, qui peut disputer à l'apôtre le droit de maintenir à Jésus-Christ la province qu'il a conquise à Jésus-Christ, le droit de retirer la puissance des mains du gouverneur ou de l'évêque qui ne peut plus conserver sa province au Dieu de de ses conquêtes? Ce que pouvait Saint Paul, dans Crète et dans Ephèse , ce que pouvait chacun des apôtres sur chacun des évêques établis dans ses provinces, Pierre et ses successeurs le pourront dans toutes les provinces de l'Eglise , et sur chacun de leurs évêques. Voilà ce qu'enseignait dans nos écoles Saint Thomas , nous montrant , d un cote , les apôtres régnant chacun sur leurs conquêtes, avec plus de puissance que les évêques même, à qui ils en avoient confié les diverses parties; de l'autre , nous montrant les Papes, seuls revêtus par Jésus- Christ , d'une vraie plénitude de puissance , sur tout ce qui appartient à Jésus-Christ.  


La citation de l'Abbé Barruel vient confirmer que l'épiscopat étant un bénéfice ecclésiastique est une personne juridique ou une personne morale qui est perpétuelle par nature  ...
Et quel est le propre des personnes morales ? Continuer d'exister même sans personnes physiques !
..



Mais pour l’intégrité de la doctrine, peut-on s’arrêter là? Quelques-uns l’ont pensé. D’autres ont jugé devoir pousser ultérieurement leurs recherches, et affirmer que l’Institution canonique conférée par le Pape n’est pas une simple désignation ou ratification de la personne élue, mais qu’elle est une véritable collation de puissance et d’autorité ; en sorte que la juridiction de l’Évêque élu lui arrive du souverain Pontife comme de sa source. En deux mots ils disent ; la juridiction des Évêques découle immédiatement du Pontife Romain.

Montrouzier, H. (S. J.)Revue des sciences ecclésiastiques,Année 1871 page.539



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Message par chouan Sam 24 Juin - 15:01

Abbé Pierre-Louis Goyhenèche - Cours élémentaire de droit canonique à l'usage des séminaires traitant des personnes, des choses et des jugements (Paris, Haton, 1872), p.29, a écrit:

ARTICLE IV - De la promotion à la cléricature et aux ordres.

La promotion est l'acte du supérieur ecclésiastique qui admet un fidèle au nombre de ses clercs, ou qui fait monter le clerc à un degré d'ordre plus élevé. Il faut pour cela trois choses : 1° le pouvoir nécessaire dans le supérieur ; 2° l'aptitude requise dans le sujet ; 3° la forme voulue par les canons pour conférer l'ordre. Le droit de conférer les ordres appartient à l'ordre épiscopal :  


EXPLICATION HISTORIQUE,DOGMATIQUE,MORALE,LITURGIQUE ET CANONIQUE, DU CATÉCHISME.
PAR L'ABBÉ AMBROISE GUILLOIS.Ouvrage offert a S.S Pie IX,Honoré par elle d'un bref de remercîment et revêtu de l'Approbation de plusieurs Cardinaux, Archevêques et Évêques.
Dixième Édition.PARIS.H,VRAYET DE SURCY,ÉDITEUR, 1864.TOME.I. p.570.  a écrit :


DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE :

D.Quels sont ceux qui, dans L’Église,sont chargé d’enseigner les fidèles ? – R. Le Souverain Pontife et les évêques.

EXPLICATION : C’est au souverain pontife qu’il a été dit,dans la personne de Saint Pierre : ( Pais mes agneaux,pais mes brebis ),confirme tes frères dans la foi.
C’est aux évêques qu’il a été dit,dans la personne des apôtres : ( Allez,enseigner ).Le souverain Pontife et les évêques sont donc chargé d’enseigner les fidèles,et il forment ce qu’on appelle l’Eglise enseignante.Les fidèles,qui doivent les écouter et leur obéir,forment ce qu’on appelle l’Eglise enseigné.  
     


Abbé G.-F. Monnier - Le Grand Don de Dieu à la terre, ou Cours complet de Religion comprenant le dogme, la morale, les sacrements et la liturgie, ouvrage servant de développement à l'Atlas catholique (Lyon, Girard et Josserand, 1861), Tome I, p. 421 a écrit:

L'Eglise enseignante se compose du Souverain Pontife et des évêques seuls. Eux seuls, en leur qualité de successeurs des apôtres, sont juges de la foi, maîtres de l'enseignement, revêtus du pouvoir législatif, parce que c'est aux apôtres seuls que Jésus-Christ a dit : Allez, enseignez, Je suis avec vous;... apprenez à observer ce que je vous ai commandé. Quant à l'Eglise enseignée, elle se compose d'abord des prêtres et des autres clercs inférieurs, puis enfin de la généralité des simples fidèles; leur devoir est de soumettre leur intelligence aux décisions de l'Eglise enseignante, et leur volonté à ses lois, conformément à ces paroles du Sauveur, souverain chef et législateur de l'Eglise : Celui qui ne croira pas sera condamné, et si quelqu'un n'écoute pas l'Eglise, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain.
 


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Message par chouan Sam 8 Juil - 18:28

É. Jombart, S.J., Manuel de Droit Canon, pp.17-18, a écrit:

II.SOURCES HISTORIQUES DU DROIT CANON

10. Le droit actuel n’a pas été créé instantanément.Il est l’aboutissement d’une histoire presque deux fois millénaire,celle de l’Église.
Dès le début,elle a exercé son pouvoir législatif,comme on le voit au concile de Jérusalem.Non seulement les lois universelles,portées par des Papes ou des conciles œcuméniques,mais bien des lois particulières,fruit surtout des conciles régionaux très fréquents aux premiers siècles,laissèrent des traces importantes dans la discipline canonique qui s’élaborait peu à peu,moins en vertu de plans préconçus que suivant les indications des circonstances.La coutume,alors très puissante,n’a pas eu une moindre influence.Bien des prescriptions et défenses n’ont été consignées dans la loi écrite qu’après être déjà en vigueur à la suite d’un long usage.Il a fallu attendre notre code actuel pour retrouver une loi écrite universelle prescrivant à tous les clercs in sacris la récitation de l’office divin ( C.135 )ou déclarant empêchement dirimant la disparité de culte ( C.1070 ).
 
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Message par chouan Dim 9 Juil - 12:30

É. Jombart, S.J., Manuel de Droit Canon, p.126 a écrit:

TITRE VIII

LE POUVOIR ÉPISCOPAL ET CEUX QUI Y PARTICIPENT.

183. Jésus-Christ a institué deux degrés de Juridiction : Juridiction des évêques,successeurs des apôtres,Juridiction suprême du Pape,successeur de Saint Pierre.


Conséquemment : Arrow


DES CURÉS ET DE LEURS DROITS DANS L'ÉGLISE, D'APRES LES MONUMENTS DE LA TRADITION. 1845
APPROBATION DE MONSEIGNEUR JEAN MARCHETTI, ARCHEVÊQUE D’ANCYRE.
Par M. l'Abbé A. SIONNET - PARIS, LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE P.-J. CAMUS, Rue Cassetle, 20 , près Saint-Supplice. p.239,a écrit :


Jésus-Christ, par les mots pasce et pascite, donna la juridiction au Pape et aux évêques, avec la faculté nécessaire à tout bon gouvernement de déléguer. Ils ont la source du pouvoir,et ce qui ne vient pas d'eux est nul.

EXPOSITION DES PRINCIPES DU DROIT CANONIQUE.Par S.Em.Le Card. GOUSSET, 1859.Jacques Lecoffre et Cie, Librairie Éditeur.p.53 a écrit:

Saint Cyprien avait dit, avant Saint Optât,que Jésus-Christ,voulant constituer son Église,a donné a Pierre les clefs du royaume des cieux,et que c’est de là que d’écoule l’institution des évêques et la forme de l’Église.
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Message par chouan Lun 12 Mar - 17:31

REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES.Fondé sous les auspices de Monseigneur PARISIS et honoré d'un Bref de S. S. PIE IX – 133-137. – Janvier-Mai. 1871 - TROISIÈME SÉRIE –TOME 3ème – ( XXIII DE LA COLLECTION ),PARIS CHEZ M. PUTOIS –CRETTÉ- R.P H. Montrouzier, S. J.pp.14-15

Vous l'entendez : Pie VI affirme que l'ancien droit des métropolitains émanait d'une concession du Saint-Siège. Voici qui est peut-être plus explicite.Ce pouvoir de conférer la juridiction suivant la nouvelle discipline en usage depuis plusieurs siècles confirme par les Conciles généraux et par les concordats, n'appartient pas même aux métropolitains ; il est retourné à la source d'où il était parti, et réside a uniquement dans le Siège apostolique (UPOTE QUAE ILLUC  REVERSA , UNDE DISCESSERAT , UNICE RESIDET PENES  Apostolicam sedem). C'est aujourd'hui le pontife romain, qui, en vertu de sa dignité, peut donne des évêques  aux églises : ce sont les termes du Concile de Trente. « (Sess. 24, cap. 1, de réf.) Ainsi, dans l'Église catholique, il ne peut plus y avoir de consécration légitime, que celle qui est conféré par un mandat apostolique.

REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES.Fondé sous les auspices de Monseigneur PARISIS et honoré d'un Bref de S. S. PIE IX – 133-137. – Janvier-Mai. 1871 - TROISIÈME SÉRIE –TOME 3ème – ( XXIII DE LA COLLECTION ),PARIS CHEZ M. PUTOIS –CRETTÉ- R.P H. Montrouzier, S. J.pp.26-27  

Je me bornerai à reproduire un passage du célèbre Cardinal de Lorraine.Voici comment il s'exprima devant les pères du Concile de Trente :
Il n'y a rien pour quoi on doive combattre aujourd'hui plus fortement, que pour l'unité et la primauté « du Siège apostolique, puisque toutes les phalanges des ennemis conspirent à renverser cette citadelle de  la foi. On compte parmi eux plusieurs sectes,.... mais « tous s'accordent unanimement pour ruiner cet invincible  boulevard de l'Eglise; et c'est ce qui nous est marqué par la parabole du fort armé, qui défend l'entrée de la maison Il n'a été donné qu'au souverain Pontife a d'exercer sa juridiction sur les autres évoques, en les appelant, en les choisissant, les déposant, les en« voyant ; en sorte que nul n’est choisi ni envoyé de Dieu que par ce même Pontife, comme le cardinal Polus le fait voir par d'incontestables exemples. Ainsi, toutes les a fois qu'on entend dire que, dans des provinces éloignées, quelqu'un a été promu à l'épiscopat par le métropolitain, il faut toujours concevoir que cela s'est fait en vertu, ou d'une constitution des Apôtres, ou d'un décret d'un légitime Concile, ou d'un privilège des Pontifes romains, en sorte que l’autorité expresse ou tacite  du Saint-Siège y a certainement concouru, sans quoi le chef cesserait d'être chef , et cela s'est vu dans tous les  évêques qui furent choisis par Jésus-Christ. Quant aux paroles de saint Paul qu'on objecte : Eyo nec ab homine,  nec per homine, loin de nous être contraires, elle nous  fournissent plutôt une nouvelle preuve en faveur de  notre sentiment, puisque l'Apôtre, en se glorifiant  comme d'un privilège particulier de n'avoir été appelé par aucun homme, insinue que les autres sont appelés  par l'intermédiaire d'un homme, c'est-à-dire par le souverain Pontife. Ainsi la juridiction vient de Dieu;  mais elle s'exerce sur une matière sujette assignée aux autres pasteurs par le Pontife romain, et qu'il peut ôter ou restreindre
.

REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES.– 133-137. – Janvier-Mai. 1871 - TROISIÈME SÉRIE –TOME 3ème – ( XXIII DE LA COLLECTION ),PARIS CHEZ M. PUTOIS –CRETTÉ- R.P H. Montrouzier, S. J.p.28

L'évêque de Chalons-sur-Saône , M. du Chilleaux, écrivait :

[...]

Ce qui est vrai, au contraire, c’est que l’état actuel des choses n'est qu’un retour aux premiers usages. Ce qui est vrai encore, c'est  que cet usage na été interrompu que par la concession des souverains Pontifes...  

En vérité, je ne sais pas comprendre l'intérêt que certains auteurs peuvent avoir d'obscurcir des principes aussi clairs. Comment des hommes qui se disent catholiques, ont-ils le courage de soutenir que, rigoureusement parlant, l'institution des évêques pourrait ne pas venir exclusivement du Pape ? Qu'ils le veuillent ou non, ils font à coup sûr les affaires de l'hérésie.

REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES.Fondé sous les auspices de Monseigneur PARISIS et honoré d'un Bref de S. S. PIE IX – 133-137. – Janvier-Mai. 1871 - TROISIÈME SÉRIE –TOME 3ème – ( XXIII DE LA COLLECTION ),PARIS CHEZ M. PUTOIS –CRETTÉ- R.P H. Montrouzier, S. J.p.29
 

Arrow

Ainsi, le Pape instituait les métropolitains, les primats et les patriarches, qui instituaient eux-mêmes les évêques de leur province. Celte discipline dura jusqu'au neuvième siècle : ou entreprit alors de la modifier.... Ce fut le retrait d’une faveur et non l'usurpation d’un droit. On ne saurait mieux dire. Et maintenant, l'on comprendra mieux la répulsion qu'exciteraient chez les fidèles la vue d'un évêque non institué par le Pape, et les pénibles devoirs que sa présence leur imposerait : « Ils devraient refuser de le recevoir, de lui obéir et de recourir à son ministère. Ils devraient le fuir comme un pestiféré et le chasser comme un loup. Cet évêque et ses prêtres seraient des intrus.

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Message par chouan Jeu 22 Mar - 19:01

LE DROIT PUBLIC DE L’ÉGLISE. R.P Matteo LIBERATORE.RETAUX-BRAY,LIBRAIRIE-ÉDITEUR - 1888 -Chapitre.III.Art III.Du droit de l’Église de choisir ses ministres.§I.Le droit de choisir les évêques appartient au Pape.pp.214-215-216,a écrit :

190.- Votre raisonnement,pourra-t-on nous dire,démontre avec évidence que la juridiction sur telle ou telle autre partie de la communauté chrétienne doit être communiquée par le Pape,mais il ne prouve pas que la personne à laquelle cette juridiction sera communiquée doit être pareillement désignée par le Pape.La désignation ou l’élection de la personne pourrait se faire par d’autre,le Pape de son coté,pourrait ensuite confirmer l’élection et communiquer à l’élu la juridiction ou le pouvoir de gouverner.

Nous le demandons,une organisation pareille serait-elle,dans la pensée de ceux qui la proposent,l’effet d’une concession ou du consentement du Pape lui-même,ou bien serait-elle indépendante de lui ? Si on la faisait indépendante de lui,elle constituerait évidement une limitation de l’autorité Pontificale,et par suite,elle devrait provenir d’un ordre de Jésus-Christ de qui seul dépend la constitution de l’Église.Or,pour notre part,nous ne trouvons aucune trace de cette combinaison dans l’Église,nous y trouvons même tout le contraire,à savoir,que Jésus-Christ a conféré à Saint Pierre,le pouvoir de gouverner l’Église,sans condition restrictive d’aucune sorte.Il s’ensuit qu’en vertu de l’institution de Jésus-Christ le Pape possède,par rapport à l’Église,toute l’autorité d’un vrai monarque,or,comme nous l’avons vu précédemment,c’est au monarque qu’appartient le droit de choisir ceux à qui il confie le gouvernement des provinces.Si l’organisation dont on parle est présentée comme ayant sa source dans une concession ou un consentement du Pape lui-même,elle serait sans contredit admissible,au cas ou le bien de l’Église conseillerait d’y avoir recours,sous les restrictions toutefois qu’il plairait au Pape d’y apporter,et par une faveur librement révocable.
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Message par chouan Jeu 22 Déc - 11:48

Les évêques titulaires ne sont pas nécessairement appelé pour un Concile général.

Huic sententiae innititur opinio illorum qui docent episcopos non residentiales non esse ex necessitate vocandos ad concilium generale quia hoc constituitur a pastoribus Ecclesiae et tales sunt tantummodo episcopi residentiales. Tamen hoc non est necesarium, cum dici posset concilium generale esse omnium episcoporum qui legitime sunt in Ecclesia consecrati, ad participandam sollicitudinem sive in regendo, sive in aliis officiis, saltem coadiuvando per exercitium potestatis ordinis.

Felix, Card. Cavagnis - Institutiones Iuris Publici Ecclesiastici - Desclée, Lefebvre et Soc, 1906 – t.II.p.140

Cette décision est basée sur l'opinion de ceux qui enseignent que les évêques non résidentiels ne sont pas nécessairement appelés au concile général parce que celui-ci est établi par les pasteurs de l'Église et que ce ne sont que des évêques résidentiels.

Cependant, cela n'est pas nécessaire, puisqu'on pourrait dire que c'est un concile général de tous les évêques légitimement consacrés dans l'Église, pour participer au soin ,soit de gouverner, soit d'autres offices, au moins en aidant par l'exercice de le pouvoir de l'ordre. Innocent Ier : << S’il venait à passer en coutume qu’il est loisible à chacun d’empiéter sur la juridiction des autres, de les déposséder à son gré de leur sièges et de n’agir en tout que selon son bon plaisir et son autorité particulière, c’en serait bientôt fait de l’Église. >>



Signalons brièvement ici que pour qu’un concile soit pleinement œcuménique (oecumenicum seu universale), il faut un triple élément : 1° La convocation de tous les évêques légitimes (c-à-d de tous les évêques de l’Église ayant une juridiction actuelle), ....

PRÉCIS DE THÉOLOGIE DOGMATIQUE – Mgr Bernard Bartmann, Par l’abbé Marcel Gautier – ( Nihil Obstat, Imprimatur,1934 ) - ÉDITION CASTERMAN – t.II.p.178

1. CONDITION : LE CONCILE ŒCUMÉNIQUE DOIT REPRÉSENTER L’ÉGLISE UNIVERSELLE.

Cette condition s’impose évidement,puisque ledit Concile doit grouper le Collège épiscopal. En conséquence : Doivent y être convoqués tous les évêques ayant une juridiction actuelle sur un diocèse déterminé, et qu’on appel résidentiel; exemple : l’archevêque de Paris, l’évêque de Madrid, ect..., Quant aux évêques titulaires ( ou, comme on disait naguère, in partibus infidelium),comme ils n’ont pas de juridiction réelle, leur convocation n’est pas nécessaire,mais elle est convenable; à plus forte raison,s’il s’agit des vicaire apostoliques en pays de mission.  

COUR SUPÉRIEUR DE RELIGION. - [17] – La Constitution de l’Église – Par le Chanoine DUPLESSY – MAISON DE LA BONNE PRESSE – [ Nihil obstat ,Imprimatur 1924 ] – Chapitre II-Art.I - § 2.pp.54-55
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