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Message par chouan Ven 2 Mar - 15:37

A écouter des  4 minutes 20 secondes.  Arrow

 

C'est à titre d'archevêque titulaire, et supérieur général religieux que Mgr Lefebvre participe au concile conciliabule dit Vatican II.https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lefebvre

Adrien CANCE , p.s.s Le Code de Droit Canonique,t.I. Commentaire succinct et pratique.Librairie Lecoffre  J. GABALDA et Cie , Editeurs.p.303

Titre VIII , Chapitre I :  Les évêques

c) Les  évêques dit titulaires sont ceux qui ne possède aucun pouvoir de juridiction épiscopale,du moins a titre personnelle ( nomine proprio ) , et n'ont que le pouvoir d'ordre résultant de la consécration épiscopale .

Ainsi, Mgr Lefebvre n'était plus un membre du collège apostolique et par suite plus un chef dans le gouvernement de l'Eglise avant meme le conciliabule vatican II.

1. CONDITION : LE CONCILE ŒCUMÉNIQUE DOIT REPRÉSENTER L’ÉGLISE UNIVERSELLE.

Cette condition s’impose évidement,puisque ledit Concile doit grouper le Collège épiscopal. En conséquence : Doivent y être convoqués tous les évêques ayant une juridiction actuelle sur un diocèse déterminé, et qu’on appel résidentiel; exemple : l’archevêque de Paris, l’évêque de Madrid, ect..., Quant aux évêques titulaires ( ou, comme on disait naguère, in partibus infidelium),comme ils n’ont pas de juridiction réelle,leur convocation n’est pas nécessaire,mais elle est convenable; à plus forte raison,s’il s’agit des vicaire apostoliques en pays de mission.  

COUR SUPÉRIEUR DE RELIGION. - [17] – La Constitution de l’Église – Par le Chanoine DUPLESSY – MAISON DE LA BONNE PRESSE – 1924 – Chapitre II-Art.I - § 2.pp.54-55

Mgr Lefebvre participe au concile en vertu dune simple coutume concernent les supérieurs généraux des Ordres religieux. ( 1962 -  supérieur général des missionnaires spiritains )

Or, ce n'est pas la succession de l'ordination , mais la succession de la juridiction qui transmet la doctrine. En vertu de l'ordination les évêques portent au ciel les vœux des peuples , offrent le saint sacrifice , administrent le saint Sacrement ; mais c'est en vertu de la mission et de la juridiction qu'ils annoncent les vérités saintes, et qu'ils jugent les matières de foi ; en un mot , qu'ils apprennent aux peuples chrétiens ce qu'ils doivent croire. C'est donc la succession de la juridiction , et non celle de l'ordination , qui perpétue la doctrine. Supposons une suite d'évêques légitimement ordonnés, mais n'ayant point de sièges qui leur donnent la juridiction , tels à peu près que sont parmi nous les évêques in partibus. N'ayant pas le pouvoir d'annoncer la doctrine , comment pourront-ils la perpétuer ?  Reconnaissons donc la nécessité d'une succession de juridiction dans l'Eglise, c'est-à-dire d'une continuité d'évêques se renouvelant sur les mêmes sièges , pour transmettre la doctrine apostolique. Telle a été en effet la doctrine des Pères de l'Eglise : ils regardent comme le principal fondement de la tradition apostolique la succession des évêques.

DICTIONNAIRE DE THÉOLOGIE, PAR L'ABBÉ BERGIER. ENRICHIE  DE NOTES EXTRAITES DES PLUS CÉLÈBRES APOLOGISTES DE LA RELIGION . PAR MGR. GOUSSET, Archevêque de Reims AUGMENTÉE D'ARTICLES NOUVEAUX, Par Mgr Jean-Marie Doney,Évêque DE MONTAUBAN,ET PRÉCÉDÉE DU PLAN DE THÉOLOGIE – OUTENIN-CHALANDRE FILS, ÉDITEUR - 1870 - t.I.p.504  


Suppression de la Fraternité du 6 mai 1975 . Lettre de Mgr Mamie l'éveque diocésain à Mgr Lefebvre du 6 mai 1975 http://laportelatine.org/vatican/sanctions_indults_discussions/suppression_fsspx/06_mai_1975_mamie_lefebvre.php

canon 2200, 2 : « Quand une violation externe de la loi a été commise, la méchanceté est présumée au fort externe jusqu’à preuve du contraire »

Schisme ?

Mais l'usage ,de l'église a depuis long- temps fixé le sens de cette expression, & l'a restreinte à la séparation faite avec le corps des pasteurs légitimes. On est exclus de la participation des sacrements par l'excommunication. La dissension sur la foi constitue l'hérésie; & le schisme est normé par la scission' avec les légitimes pasteurs ; & c'est ainsi que les Saints Pères ont distingué l'hérésie du Schisme.


L’Église est une société, et comme toute société, elle ne peut exister sans lois.

CATÉCHISME CATHOLIQUE D’APRÈS ST THOMAS D’AQUIN – Disposé suivant le plan du Catéchisme du Concile de Trente – A l’Usage des Catéchismes, des institutions religieuses et des fidèles avec un choix de nombreux traits historiques – Par l’Abbé V.BULTEAU, Aumônier d’un Établissement public – Approuvé par Mgr l’arch. de TOURS, Mgr l’arch. d’AVIGNON et Mgr l’Évêque d’Orléans, l’Abbé Er.Bourret professeur à la Sorbonne – NOUVELLE LIBRAIRIE CATHOLIQUE VICTOR SARLIT, LIBRAIRIE-ÉDITEUR- (1866) – t.II,Chap.XX,§ IV. De l’union avec l’Église.p.387

Car,

Instruction pastorale de M. le cardinal Dominique de La Rochefoucauld, archevêque de Rouen (Paris, Crapart, 1791), p. 15 a écrit:

C'est cette succession continue de pasteurs légitimes, qui donne à l'église le grand caractère de visibilité qui la distingue de toute autre société.

En conséquent :

C’est un dogme catholique enfin que la discipline universelle ne peut être changée que par la même autorité qui l’a établie, c’est-à-dire par l’Église. ( Trid., XXI, can. 2. – Constance, sess, XIII ).

L’Église de Lyon pendant la révolution – Yves-Alexandre de MARBEUF Archevêque de Lyon (1734-1799) – Par l’Abbé Charles Monternot –  Préface de son Émi le Cardinal Coullié 1911 - H. LARDANCHET, ÉDITION –  Chapitre VIII – La constitution civile du clergé.p.87


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Message par chouan Dim 4 Mar - 6:21

Voyons en premier lieu en quoi consiste la vocation sacerdotale : Il est clair qu'il faut tenir compte des dispositions du sujet : dispositions négatives "absence d'empechements",positives "indication providentielles,désirs du sacerdoce,constance,humilité,piété,avis des guides compétents de l'ame,ect..,"Et le chef du diocèse qui admettrait aux ordres un sujet manquant des réquisita nécessaires,commettrait une imprudence des plus dangereuse.Toutefois :..........

A. D’Alès, Dictionnaire apologétique, t. IV, col.1894 :

III. La vocation sacerdotale.

(Chan. LAHITTON : La vocation sacerdotale 1909 ),il ne faut pas faire entrer dans les constitutifs essentiels de la vocation les dispositions intimes du sujet,mais uniquement l’appel canonique de l’évêque.Le reste,aspirations personnelles,indications de la Providence, ect.., constitue simplement l’idonéité,la “vocabilité”.la controverse, à l’époque,fit du bruit.Le Souverain Pontife (Pope Pius X) chargea une commission spéciale de cardinaux d’examiner le problème et de conclure.La commission,dans une réunion plénière du 20 Juin 1912,a rendu un jugement aux terme duquel le livre de M. le chanoine Lahitton ne doit nullement être réprouvé,il mérite,au contraire,des louanges.
( Décision communiquée le 1er Juillet 1912, Acta,1912,p. 485. Voir les revues d'alors,par exemple : Etudes, t. CXXXII, 1912,pp. 764-780 )

A. D’Alès, Dictionnaire apologétique, t. IV, col.1895

L’approbation des doctrines du chanoine Lahitton avait pour but de bien affirmer que nul ne peut,sous prétexte qu’il se sent appelé,qu’il “a la vocation”,exiger le sacerdoce.Le chef du diocèse est le seul juge,d’après les besoins de son troupeau.En refusant d’admettre aux ordres un séminariste,sans motif suffisant,l’évêque pècherait contre la charité,non contre la justice.  

....Que Dieu le veut ! .. De quelle volonté s'agit-il ? permissive ou absolue, suasive ou impérative ?
Au moins permissive : la proposition d'entrer dans le sacerdoce est sous forme de liberté accordée,non pas de décision à exécuter obligatoirement. Suasive :Dieu,en règle générale,ne commande pas,mais seulement invite. Ainsi la commission cardinalice mise en place par le pape Saint Pie X a publié les résultats de son étude le 2 juillet 1912, sous la forme d’une lettre adressée par le cardinal Merry del Val, Secrétaire d’Etat, à Mgr de Cormont, évêque d’Aire et Dax 46. Plusieurs points sont clairement établis. Tout d’abord, personne n’a droit à l’ordination avant l’appel de l’évêque!.


Jean-Benoit  VITTRANT, S. J – THÉOLOGIE MORALE - bref exposé à l'usage des membres du clergé et spécialement des confesseurs –  ( 19 ème édition ) – BEAUCHESNE ET SES FILS – Titre VI – Chapitre I –§ III.p.470

882. – LA VOCATION DIVINE.

[...]

Constatons simplement que les trois éléments qui constituent la vocation, et dont la rencontre dans un même sujet est certainement due à une attention particulière de la Providence, sont les suivantes :

- Avoir les qualités et réaliser les conditions requises ; Avoir, avec une intention droite, un désir raisonné du sacerdoce ( et non pas uniquement et nécessairement un attrait sensible ); Être admis efficacement par l’autorité compétente.


Cf. Encyclique sur le Sacerdoce de Pie XI – St Alphonse, VI, 802-804 – CC. 968,971,972 – AAS, 1912, p.485 – Instruction de la Sacrée Congrégation des Sacrements du 27 décembre 1930.
 

Le choix de l'appel sont formellement des actes du pouvoir de juridiction, mais coordonnés, comme à leur fin propre, à l'exercice du pouvoir d'Ordre. L'appel définitif émane du pouvoir d’Ordre au moment précis de l'ordination par l'imposition des mains .


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Message par chouan Dim 4 Mar - 16:01

Que Jésus-Christ ait voulu fonder son Eglise sur le principe de la hiérarchie,la chose découle du fait même qu'il fit une sélection parmi ses disciples, qu'il mit à part douze apôtres,à qui il attribua les pouvoirs d'enseigner,d'administrer les sacrements et de gouverner.Ainsi, , de par la volonté de son fondateur, l'Eglise ne devait pas être une masse indistincte de fidèles, ou les droits et les pouvoirs auraient été communs.Le Collège des douze entrepris de sacrer les premiers évêques et laissait aux fidèles la désignations des candidats et se réservait de droit divin l’institution canonique des candidats .

Remarquons de suite,sur ce dernier point,pour ne plus avoir à y revenir,que,dans la participation plus ou moins grande des fidèles au gouvernement de l’Église,il ne faut pas confondre deux choses essentiellement distinctes : la désignation des candidats et l’institution canonique.Si le premier était laissée à l’ensemble des fidèles, le seconde était réservé au Collège des douze qui,après avoir ratifié l’élection, imposèrent les mains aux élus.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'EGLISE par L'ABBE A. BOULENGER - L’ANTIQUITÉ CHRÉTIENNE – Les Temps Apostoliques 30-100 – Volume I – LIBRAIRIE CATHOLIQUE EMMANUEL VITTE – 1932 – t.I.Chap.V.p.213

Ainsi , seule l'institution canonique conférant la légitimité et la succession apostoliques des ministres de Jésus-Christ .

C’est, en effet, la première règle du droit, qu’un bénéfice ecclésiastique ne peut être licitement obtenu sans institution canonique : Beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institutione canonica obtineri. sext. Decret., I. V, XII, De regulis juris, 1.

Abbés Alfred Vacant, Eugène Mangenot & Mgr Émile Amann - Dictionnaire de Théologie catholique, Tome VIII, part. 2 (Joachim de Flore-Latrie) (Paris, Letouzey et Ané, 1925), col. 1983
 
 

Qu’appelez-vous institution canonique; car enfin il faut convenir des termes ?

L’Évêque – J’appelle institution canonique le pouvoir donné à un prêtre de gouverner spirituellement un troupeau, de lui annoncer la parole de Dieu,de lui administrer les sacrements.Or ce pouvoir ne peut venir que de l’Église par le moyen de l’Évêque .

Mandements, lettres pastorales et circulaires des Évêques de Québec, publiés par Mgr H. Têtu et l'abbé C.-O. Gagnon, Tome III (Québec, A. Côté et Cie, 1888), pp. 62-63 [Mgr Joseph-Octave Plessis. Conversations entre son excellence sir James Henry Craig et l'Évêque catholique de Québec. Seconde conversation. Lundi, 27 mai 1811.]  

le ministère ecclésiastique est aussi essentiel à la religion catholique , que sa doctrine & ses sacrements , puisque c'est par ce ministère que la foi est annoncée & que les sacrements sont administrés.

Art. I.- Les Droits de l’Église.

Le pouvoir de ministère implique le droit d’administrer les sacrements.

R.P. BOULENGER, Manuel d’Apologétique,INTRODUCTION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE.Section.II.CONSTITUTION DE L’ÉGLISE.Chapitre.II.Les Droits de l’Église.1928.p.422

L’ordre du clergé se compose lui-même de divers degrés à qui l’on donne encore le nom d’ordre : ordre du sacerdoce,du diaconat, ect.. tous doué de quelque pouvoir sacré et dont l’ensemble forme la hiérarchie

le sacrement de l’ordre, qu’on peut définir : un rite sacré qui député l’homme à un ministère saint et lui donne le pouvoir spirituel pour le remplir.

P. Auguste-Alexis GOUPIL, S.J – LES SACREMENTS – t. II - Quatrième Section – L’Ordre – Notion Préliminaire- p.130  

Le Sacerdoce , Ordo, ministerium.Le Concile de Chalcédoine (451) pose l'interdiction d'ordonner un clerc, y compris un évêque, sans lui confier un lieu à desservir (canon VI). Dans l'esprit de ces conciles anciens, il s'agit d'une communauté réelle de personnes et non d'un titre reposant sur une fiction juridique.  

107. – Qu’est-ce que l’Ordre ?

L’Ordre ( du mot latin ordo, rang, hiérarchie ) est un Sacrement qui donne le pouvoir d’exercer les fonctions ecclésiastiques et la grâce de les exercer saintement.

Cours d'Instruction religieuse à l'usage des catéchismes de persévérance, des maisons d'éducation et des personnes du monde Par Mgr CAULY, Protonotaire Apostolique, Vicaire général de Reims.Honoré d'un bref de Sa Sainteté Le Pape Léon XIII et approuvé par Son Em. le Cardinal Langénieux, Archevêque de Reims.Dogme - Morale - sacrements - Culte.Librairie Ch. Poussielgue Paris.Imprimatur 1900 - Fr Card Richard, Arch Parisienses.3 ème partie.De l’Ordre. p.390
 

Ainsi, il donne le pouvoir d'exercer les fonction ecclésiastiques.Parmis les fonctions ecclésiastiques,il en est qui appartiennent aux ordres inférieurs,d'autres qui sont spécialement aux pretres et qu'on appelle fonctions sacerdotales, d'autres enfin qui sont réservées à l'Eveque et constituent les fonctions épiscopales.

Mais puisque,comme il a été démontré précédemment,le sacrement de l’Ordre est un rite divinement institué pour députer l’homme à une fonction sainte et lui conférer un caractère sacré,c’est-à-dire le pouvoir de remplir cette fonction,il s’ensuit évidement que ce rite opère principalement et pleinement dans la collation du sacerdoce, à qui appartient le pouvoir sacré principalement dans la hiérarchie.

P. Auguste-Alexis GOUPIL, S.J – LES SACREMENTS – t. II - Quatrième Section – L’Ordre – Chapitre I- pp.138-139

Le pouvoir sacré dans la hiérarchie de l'Eglise est l'épiscopat,d'institution divine (Conc. de Trente, Sess.23, c. 2) - ( Évêque diocésain ), c'est-à-dire celui ayant une juridiction sur un territoire et une mission canonique.Mais ne con- fondons pas l'épiscopat avec toute personne revêtue de cette dignité.  

3561. Par la Collation.

On appelle collatif les bénéfices auxquels le supérieur nomme seul; mais il faut bien remarquer que même dans les cas de présentation ou d’élection,dont nous avons parlé,il est absolument nécessaire que le supérieur ecclésiastique donne l’institution canonique. Celui qui n’entre pas par la porte est un voleur et un larron. Le droit ecclésiastique est d’accord en cela avec le droit divin.

ABRÉGÉ DE THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET MORALE – de droit canon, de liturgie, de pastorale, de théologie mystique et de philosophie chrétienne – Par l’Abbé J. BERTHIER, M. S. – CHEZ L’AUTEUR A LA SALETTE par CORPS – 1896 – F. Mussel,Vicaire général, supérieur hon. du Grand Séminaire – CHARLES, Évêque d’Agen – p.733  

Arrow l'Église étant un corps social hiérarchique, il faut appartenir à ce corps social pour avoir part à l'autorité de sa hiérarchie. Sans succession apostolique, la hiérarchie n'est plus celle que le Christ a instituée : c'est une œuvre humaine; et quand même les sacrements y resteraient, l'autorité n'y serait pas; car le pouvoir d'ordre n'emporte pas de soi le pouvoir de juridiction : celui-ci est attaché à la mission, à la succession légitime.

L’Église enseigne encore que,parmi les privilèges de l’épiscopat,il en est un essentiellement incommunicable au simple sacerdoce :des évêques et des prêtres,ceux-ci ne peuvent consacrer ceux-là ni s’ordonner eux-mêmes entre eux.  

J.-B. JAUGEY Dictionnaire apologétique de la foi catholique,Col .1230

Ainsi, il n'appartient qu'à l'épiscopat ( la puissance ecclésiastique & canonique ) de dispenser les Ordres sur leurs sujets propres ou de délégué leurs sujets a un confrère du corps épiscopal ou encore a un simple membre du corps des éveque de la Ste Eglise Catholique, comme par exemple Mgr Lefebvre Marcel simple membre du corps des éveques de l'Eglise.

15. Le Christ-Homme a un pouvoir d’excellence sur les sacrements.

Pour instituer et administrer les sacrements,Dieu a voulu se servir des hommes comme ministres,ceux-ci n’ont donc sur les sacrements qu’un pouvoir ministériel,subordonné.Le Christ lui-même,en tant qu’homme,exerce sur les sacrements un pouvoir ministériel.Mais parce que son humanité est unie intimement,personnellement à la Divinité,elle en est l’instrument et le ministre à titre tout spécial et excellent.Il s’ensuit que le Christ-homme a sur les sacrements un pouvoir d’excellence,bien supérieur à celui qu’exercent les autres ministres.
 

P.Auguste-Alexis GOUPIL,S.J. Les Sacrements.Question général – Le Baptême.La Confirmation - 1ère partie.Question Générale.p.48

Ainsi, Jésus-Christ veut que ces ministres soit ordonnés conformément à sa constitution divine de son Eglise pour prétende a une légitimité des Ordres reçus. .  Arrow


Qui plus est,nous croyons l’institution divine clairement affirmée dans l’adresse de la lettre aux Philadelphiens: L’évêque,ses prêtres et les diacres désignés dans la pensée de Jésus-Christ,qui,selon sa volonté propre,les a établis et confirmés par l’Esprit-Saint.Ces ministres sont ordonnés conformément à la pensée du Christ,c’est-à-dire d’après son ordre,d’après la constitution qu’il donna à son Église.Voilà pourquoi l’évêque n’a obtenu sa charge “ni de lui-même,ni par les hommes... mais de la charité de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ” Voilà pourquoi cette hiérarchie appartient à l’essence même du christianisme,d’ou cette affirmation si énergique: Que tous vénèrent les diacres comme Jésus-Christ,aussi bien que l’évêque,car celui-ci est la figue du Père,et les prêtres comme le sénat de Dieu et le collège des Apôtres: en dehors d’eux il y a pas d’Église.La succession apostolique des évêques,si elle n’est pas énoncée,est à la base de toutes ses pensées.Car cette autorité supérieur des évêques,les Apôtres l’ont autrefois exercée,l’ayant reçue de Jésus-Christ.  

A. D’Alès, Dictionnaire apologétique, t. I, col.1783

La nomination et l'institution des ministres de la religion n'appartient et ne peut appartenir en propre qu'à l'Église,comme dans le gouvernement temporel,le premier acte de juridiction est l'institution des magistrats, des juges et des ministres de la justice ; ainsi l'ordination des évêques et des clercs est le premier acte et le plus important du gouvernement de l'Église. Ce qu'il est dans l'institution divine, c'est le droit de l'Église de régler la forme de la nomination de ses ministres, et de déterminer le mode de l'institution canonique.La constitution hiérarchique, base de toute sa discipline , est aussi importante que le dogme.

752. PRINCIPE. – L’Église a le droit propre et exclusif de former ( instituendi ) ceux qui désirent se dévouer au ministère ecclésiastique ( C. 1352 ).

É. Jombart, S.J., Manuel de Droit Canon,titre XXI.LES SÉMINAIRES.p.408


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Message par chouan Dim 4 Mar - 18:06

Ainsi, les choses sont claires !..

§ III. – Ministre, Sujet,Cérémonies du sacrement de l’Ordre.

L’Évêque ordonnerait validement partout,du moment où les conditions essentielles pour le sacrement seraient d’ailleurs observées.Mais,pour faire licitement des ordinations,il doit se conformer aux prescriptions de l’Église,qui lui permettent de conférer les Ordres qu’aux sujets de son diocèse,et s’il s’agit des Ordres majeurs, aux jours autorisés,qui sont les samedis des Quatre-Temps et les veilles de la Passion et de Pâques.


Cours d'Instruction religieuse à l'usage des catéchismes de persévérance, des maisons d'éducation et des personnes du monde Par Mgr CAULY, Protonotaire Apostolique, Vicaire général de Reims.Honoré d'un bref de Sa Sainteté Le Pape Léon XIII et approuvé par Son Em. le Cardinal Langénieux, Archevêque de Reims.Dogme - Morale - sacrements - Culte.Librairie Ch. Poussielgue Paris.Imprimatur 1900 - Fr Card Richard, Arch Parisienses.3 ème partie.De l’Ordre.pp.400-401

Mgr Lefebvre Marcel n'était plus membre du collège apostolique mais simplement membre du corps des évêques sans aucune juridiction sur personne !..

ARTICLE IV - De la promotion à la cléricature et aux ordres.

La promotion est l'acte du supérieur ecclésiastique qui admet un fidèle au nombre de ses clercs, ou qui fait monter le clerc à un degré d'ordre plus élevé. Il faut pour cela trois choses : 1° le pouvoir nécessaire dans le supérieur ; 2° l'aptitude requise dans le sujet ; 3° la forme voulue par les canons pour conférer l'ordre. Le droit de conférer les ordres appartient à l'ordre épiscopal.
 

Abbé Pierre-Louis Goyhenèche - Cours élémentaire de droit canonique à l'usage des séminaires traitant des personnes, des choses et des jugements (Paris, Haton, 1872),p.29

Comme le sacrement de l'Ordre est pour députer l'homme a une fonction ecclésiastique a un ministère subordonné ect.., Il est principalement ordonné au bien de cette société ecclésiastique en question.

P.Auguste-Alexis GOUPIL,S.J. Les Sacrements.TOME.II. L’Eucharistie-L’Ordre ,1926.Chapitre II.L’Ordre .p.150

Le Caractère :

Le sacrement de l’Ordre est principalement ordonné au bien de la société ecclésiastique.C’est pour lui assurer des pasteurs,et conférer à ceux-ci le pouvoir sacré nécessaire,qu’il a été institué.
Ce pouvoir sacré ou caractère est donc : l’effet premier de ce sacrement.
 

L’Ordre comprend d’abord la transmission de la puissance sacerdotale pour enseigner, offrir le saint sacrifice et diriger les peuples. Dans l'Ancien-Testament la puissance se transmettait par la descendance légitime d’Aaron ; dans le Nouveau-Testament, elle se transmet par la descendance spirituelle au moyen de l’ordination.

3. Par l’ordination on reçoit le pouvoir perpétuel,mais non l’autorisation d’exercer le ministère sacerdotal.Après avoir reçu le sacerdoce, les nouveaux prêtres ont encore besoin de la mission ecclésiastique ou juridiction,pour pouvoir exercer leur ministère sacerdotal dans un endroit désigné.

Spirago ,Catéchisme populaire, Paris, Lethielleux, 4ème édition, 1903, p.531

L’usurpation des fonctions ecclésiastiques est punie par le code de la plupart des Etats, mais elle aurait des châtiments à attendre surtout du côté de Dieu.

R. Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.III, p. 136, °156 a écrit:

"La prédication, c'est la publication et déclaration de la volonté de Dieu, faite aux hommes par celui qui est là légitimement envoyé, afin de les instruire et émouvoir à servir sa divine Majesté en ce monde, pour être sauvés en l'autre.(1)"

(1) St. François de Sales, Œuvres, éd. Annecy, t. XII, IIe part., p.323



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Message par chouan Dim 4 Mar - 19:43

Fautes contre les devoirs d’état :

[...] exercice irrégulier des fonctions épiscopales dans un diocèse étranger,caus. IX, q. II, c. 6; ordination d’un clerc d’un autre diocèse sans l’autorisation de l’ordinaire, [...]

Abbés Alfred Vacant & Eugène Mangenot - Dictionnaire de Théologie catholique, Tome IV, part. 1 (Dabillon-Dieu) (Paris, Letouzey et Ané, 1911), col. 484
 

Quelle mission épiscopale légitime avait Mgr Lefebvre pour ordonner des sujets tout-venants du monde entier ?  Son séminaire expérimental avait bien une institution canonique de l'éveque diocésain, à Écône en Suisse pour former et préparer des sujets aux Ordres , toutefois pas pour ordonner formellement des sujets tout-venants du monde entier dans son séminaire de par sa propre initiative sans aucune juridiction délégué de qui de droit sur les dits sujets tout-venants en question. On ne se donne pas des sujets a soit-meme !..  Que les Eveques ne doivent faire aucune fonction Episcopale hors de leur Diocese :(Conc. de Trente Sess VI, c. V, Réfor )

Celui qui, sans mission épiscopale, exercerait le ministère sacerdotal, serait, selon les paroles de Jésus-Christ, un voleur et un meurtrier, parce qu’il ne serait pas entré dans la bergerie par la porte, mais par la fenêtre (Jean X, l).  

Spirago ,Catéchisme populaire, Paris, Lethielleux, 4ème édition, 1903, p.531

Les apôtres confièrent avant tout aux diacres le soin des pauvres.Le diacre a le pouvoir de prêcher, de baptiser et de donner la sainte communion. Vient ensuite le sacerdoce ordinaire
dit, la prêtrise, qui donne le pouvoir d'offrir le saint sacrifice de la messe et de pardonner les péchés; puis la plénitude du sacerdoce, l’épiscopat qui donne le pouvoir coordonner les prêtres, de confirmer et de gouverner l’Eglise.


Le diaconat fait déjà partie du sacrement de l’Ordre, puisqu'il confère, par l’imposition des mains et la prière, une petite part de la puissance sacerdotale. S. Paul met toujours les diacres à côté des évêques et des prêtres; les saints Docteurs leur donnent toujours les titres les plus élevés. S. Polycarpe les appelle “serviteurs de Dieu” et le concile de Trente les compte dans la hiérarchie ecclésiastique. (Conc. Trid. XXIII, 6).  

Spirago ,Catéchisme populaire, Paris, Lethielleux, 4ème édition, 1903, p.533


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Message par chouan Lun 5 Mar - 8:26

2. Les Prêtres sont les coopérateurs des Evêques.

Par l’ordination les prêtres reçoivent de l'évêque la vie sacerdotale, comme les enfants reçoivent de leurs parents la vie naturelle ; ils sont donc les fils spirituels des évêques. Or, les fils n’ont jamais dans la maison paternelle une autorité personnelle ; ils sont soumis à l’autorité paternelle et ont à exécuter les ordres qui leur sont donnés.Il en est de même des prêtres ; ils n’ont pas l’autorité pastorale dans l'Eglise. Dans les conciles généraux ils n’ont pas voix délibérative, tout au plus voix consultative, quand ils y sont appelés ; ils ne peuvent pas non plus excommunier,ils ne sont que les aides, les coopérateurs des évêques, aux ordres desquels ils ont à se soumettre.
 

Spirago ,Catéchisme populaire, Paris, Lethielleux, 4ème édition, 1903, pp.151-152

Les Prêtres n’ont qu’une partie des pouvoirs de l'Evêque et ne peuvent les exercer qu’avec son autorisation.Cette autorisation s’appelle approbation, mission canonique.


247. Pour les prêtres. – LA VOLONTÉ SIGNIFIÉE – LA VOLONTÉ DE DIEU -

Les devoirs d’état,pour le prêtre,sont contenus dans les lois ecclésiastiques.Ces lois sont de deux sortes : liturgiques et disciplinaires.Les lois liturgiques,ce mot est pris ici dans son acception la plus large,règlement ses rapport avec Dieu; les lois disciplinaires règlent ses rapports avec la créature.Les unes le conduisent à Dieu,les autres le dépouillent de lui-même et du créé; deux opérations qui,au fond,n’en sont qu’une,et qui rapportent le serviteur à la gloire du Maitre.Dans les règles liturgiques,se précisent pour lui les trois commandements, ainsi que les conseils,qui déterminent ses rapports avec Dieu,et c’est là qu’ils trouvent leur forme sacerdotale.De même,dans le droit canonique,viennent se préciser,pour sa conduite ecclésiastique,les commandements de la seconde tables,ainsi que les conseils qui règlent ses rapports avec les créatures.C’est donc dans cette double catégorie des lois propres à leur état,que les membres du clergé doivent chercher et trouver la règle la plus prochaine et la forme la plus appropriée de la piété cléricale.


La Vie Intérieure Simplifiée et Ramenée à son Fondement.Par R.P Joseph Tissot Supérieur Général des Missionnaires de Saint-François-de-Sales.Éditeur Gabriel Beauchesne et ses Fils – Paris – 1933 – (18ème édition) - Deuxième Partie.Chapitre.II.Devoir d’état.pp.265-266

Le dépravé Martin LUTHER avait la prétention d'affirmer que le simple diacre ou pretre pouvait exercer un ministère quelconque de sa propre initiative personnelle !.. Ainsi , il renversait radicalement  la constitution de l'Eglise Catholique.

Dans un premier chapitre,l’auteur fait appel à l’argument de prescription théologique,en opposant à LUTHER la tradition constante des Pères touchant le pouvoir réservé au sacerdoce.

[...]

6° Nul n’exerce légitimement les fonctions pastorales,s’il n’a été appelé par les Chefs de l’Église,régulièrement ordonné et envoyé.

[...]

10° Ceux qui ont été ainsi légitimement ordonnés pasteurs des Églises et prêtres,sont justement tenus pour investis du sacerdoce divin et le sont certainement.


A. D’Alès, Dictionnaire apologétique, t. IV, col.1038

Pour qu’il y eût dans le gouvernement de l'Eglise un ordre parfait, il ne suffisait pas qu’un certain nombre de ministres sacrés fussent destinés à lui prêter leur concours et qu’ils fussent rangés dans les différents degrés de la hiérarchie ecclésiastique, d’après les différents ministères qu’on y exerce ; mais il fallait encore qu’ils fussent subordonnés les uns aux autres, afin que toutes les parties de l’Eglise pussent se réduire à une unité parfaite.

Les lettres de saint Ignace d’Antioche fournissent d’abondants témoignages.Pour lui, l’évêque tient la place de Dieu et de Jésus-Christ; le tromper,c’est mentir à Dieu;agir à l’insu de l’évêque,c’est servir le diable.Que les laïques soient soumis aux diacres,les diacres aux prêtres,les prêtres à l’évêque,l’évêque au Christ,comme celui-ci l’est à son Père. ( Ad Smyrn. 8 ).

P. Auguste-Alexis GOUPIL, S.J – LES SACREMENTS – t. II - Quatrième Section – L’Ordre – Chapitre I- p.140

C’est pourquoi on distingue dans l’Eglise le pouvoir d'Ordre du pouvoir de Juridiction, comme on distingue entre le droit de commander et l’obligation d’obéir. Aussi, a-t-on toujours regardé comme nécessaire dans l’Eglise, la mission des ministres conférée par leurs supérieurs.


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Message par chouan Lun 5 Mar - 15:19

Nous savons que Mgr Lefebvre Marcel était un simple évêque émérite ( a la retraite ) ,par conséquent un simple évêque du corps des évêques et non du collège apostolique,un évêque sans diocèse sans aucune juridiction sur qui que ce soit, et par suite n'étant plus chef dans le gouvernement de l'Eglise.

L’évêque in partibus n’ayant ni juridiction ni bénéfice à conférer ne peut pas ordonner un sujet étranger.Tout prélat qui confèrerait les ordres sans présentation des dimissoriales, ne pourrait plus exercer pendant un an les fonctions épiscopales,et le clerc ainsi ordonné ne saurait lui même exercer les fonctions de l’ordre qu’il aurait reçu, jusqu’à ce qu’il plaise à son Ordinaire de lever la suspense.

Abbé Pierre-Louis Goyhenèche - Cours élémentaire de droit canonique à l'usage des séminaires traitant des personnes, des choses et des jugements (Paris, Haton, 1872), pp. 30-31

D'ailleurs,le magistère n'est pas moins explicite : ( Concile de Trente,sse 14, cap.2, de reform. ) Ces Evêques in partibus/titulaires ne peuvent point conférer les Ordres, ni même la première tonsure,à qui que ce soit, sans le consentement expresse ou Lettres dimissoires de l'Evêque résidentiel ; pas même dans les lieux exempts, ni dans ceux qui ne sont d'aucun Diocèse. Car encore une fois :.

DES CLERCS EN GÉNÉRAL .

De droit divin, la hiérarchie sacrée,quant à l’ordre,comprend : les évêques ,les prêtres, et les autres ministres;et quant à la juridiction, elle consiste dans le Pontificat suprême et l’épiscopat subordonné; le droit ecclésiastique a ajouté les autres degrés. ( C. 108 ).

Mgr Joseph-Médard Émard - Le Code de Droit Canonique, ses canons les plus pratiques pour le ministère avec références à la discipline locale (Valleyfield, Bureaux de la chancellerie, 1918), pp. 32-33  

Ainsi , Mgr Lefebvre Marcel ( évêque émérite ) ne pouvait que se prévaloir d'une juridiction de droit ecclésiastique de qui de droit pour ordonner licitement et conformément a la constitution de l'Eglise.

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. IV, col.1446.

Définition - On appelle droit Canonique l’ensemble des lois proposées,élaborées ou approuvées par l’autorité compétente dans l’Église,en vue d’assurer le bon ordre de la société ecclésiastique et de diriger l’activité des fidèles vers la double fin que l’Église poursuit : le bien de la communauté catholique et le bonheur éternel.
 

Seul l'évêque diocésain ( résidentiel ) gouvernent exclusivement son diocèse ,toutefois sous la dépendance du souverain Pontife .il ne peut donc pas avoir deux évêques pour un meme diocèse !..l'un des deux est forcément suspect de schisme si l'un des deux devient rebelle de fait et de droit a l'autre .

2° La seconde caractéristique traditionnelle de l’épiscopat,c’est l’unité : un seul évêque pour gouverner une église.Saint Ignace d’Antioche fait déjà clairement entendre dans ses lettres que l’évêque occupe seul son siège. [...] .Il y a un seul évêque avec le collège des prêtres et les diacres. ( Concile de Nicée, canon 8 )

A. D’Alès, Dictionnaire apologétique, t. I, col.1760


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Message par chouan Lun 5 Mar - 17:34

Ainsi, il est établi que le ministre ordinaire pour recevoir les Ordres licitement et conformément a la constitution de l'Eglise est son éveque diocésain ( l'épiscopat ) propre de son domicile .

II. Ministre pour l’ordination licite. -

1. Chacun,laïque ou clerc,doit être ordonné ( tonsure,ordres mineurs et majeurs ) par son évêque propre ou,avec des dimissoires légitimes de son évêque propre,par un autre évêque.

CODE DU DROIT CANONIQUE.Par le Chanoine Georges BAREILLE Docteur en Théologie et en Droit Canonique.MONTRÉJEAU - LIBRAIRIE CARDEILHAC-SOUBIRON, ÉDITEUR – 1922 – Livre Troisième.Titre VI – De l’Ordre – p.247

Il convient aussi que seul l'éveque diocésain,qui est chef dans l'Eglise,donne aux inférieur les fonctions sacrées,comme,seul dans l'Etat,le souverain attribue les charges.

Seul l’Évêque est le ministre ordinaire du sacrement de l’Ordre.

C’est une vérité de foi : Si quelqu’un dit que les évêques ou bien n’ont pas le pouvoir d’ordonner,ou que ce pouvoir leur est commun avec les prêtres,qu’il soit anathème ! ( Conc. de Trente, Sess 23, c.7 ).Et le Décret pour les Arméniens : Le ministre ordinaire de ce sacrement est l’évêque.Il s’agit de la validité de l’ordination; pour que l’ordination soit licite, elle doit être faite par l’évêque ayant juridiction sur le sujet ordonné.

P. Auguste-Alexis GOUPIL, S.J – LES SACREMENTS – t. II - Quatrième Section –Du ministre et du sujet de  L’Ordre – Chapitre III- pp.151-152

Encore une fois : quelle juridiction,(ordinaire ou délégué) pouvait-il avoir Mgr Lefebvre sur la multitude des sujets tout-venants du monde entier dans son séminaire à Écône  Question   scratch

4. Hiérarchie de juridiction.

1° Font partie de cette hiérarchie tous ceux qui ont reçu une part plus ou moins grande dans le gouvernement de l’Église.Nous avons vu que,dans ses lignes essentielles,cette hiérarchie a été dessinée par Jésus-Christ même,et que, par conséquent,l’Église n’y peut rien changer.    

COUR SUPÉRIEUR DE RELIGION. - [17] – La Constitution de l’Église – Par le Chanoine DUPLESSY – MAISON DE LA BONNE PRESSE – 1924 – Chapitre II.p.27

Arrow On distingue deux choses dans le ministère ecclésiastique : le pouvoir d'ordre , & le pouvoir de juridiction. Tous les deux émanent des apôtres , qui les avaient reçus de Jésus-Christ. C'est dans la continuité de ces deux pouvoirs depuis les apôtres qui les premiers ont exercé ce ministère sacré ,que consiste l'apostolicité du ministère.

Le Concile de Trente défend aux évêques de promouvoir aux ordres quiconque n’est pas utile ou nécessaire à leur églises,et qui n’est pas inscrit à l’une d’elles : ( Sess. XXIII, c. 16, de Ref. )

CONSULTATIONS MORALE, DE DROIT CANONIQUE ET DE LITURGIE – Par Son Eminence le Cardinal Casimir GENNARI – Traduit de l’italien avec autorisation de l’auteur Par l’abbé A. BOUDINHON – Professeur a l’institut catholique de Paris – P. LETHIELLEUX, LIBRAIRIE-ÉDITEUR- 1907 – t.I.Consultation.XL.p.259

C'est pour ces memes motifs que le droit veut qu'un religieux sécularisé soit reçu par un éveque,c'est-à-dire par l'éveque qui le regarde comme utile ou nécessaire à l'une quelconque de ses églises,à laquelle il devra etre incardiné et preter son service.

Personne dit Benoit XIV, ne peut,sans aller contre la foi,refuser aux Évêques le pouvoir de gouverner leurs ouailles par des lois auxquelles elles soient obligées d’obéir.Les ordonnances épiscopales, légitimes portées,n’expirent pas à la mort de l’Évêque, et elles continuent d’obliger en conscience.

LE SACERDOCE SON EXCELLENCE SES OBLIGATION, SES DROIT, SES PRIVILÈGES – Par L’abbé J. BERTHIER. M. S. – CHEZ HATON – 1895 –Première Partie – Chapitre II –Art X.§ II.De l’épiscopat. p.112


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Message par chouan Mer 7 Mar - 18:56

Un jeune encore laïque,du diocèse de Nantes en France ,désire être ordonné par son ami Évêque d’Ecône en Suisse et l’accueille dans son diocèse .Mais quel est donc ce domicile spéciale pour l’ordination ? Voyons la disposition très claire de la Constitution Speculatores d’Innocent XII , du 12 novembre 1694, laquelle est aujourd’hui en pleine vigueur.On peut la voir dans Ferraris (v. Odo, a. III, n. 11) ou dans Gasparri (De sacra Ordi., t. II, n. 828)


Ces paroles sont si claires qu’elles ne laissent place à aucun doute : D’après la Bulle Speculatores, le domicile nécessaire pour qu’un étranger puisse devenir sujet d’un évêque en vue de l’ordination ne peut s’acquérir que de deux manières (is dumtaxat censeatur) :

a) ou par un séjour de dix ans au moins.
b) ou par le transfert de la plus grande partie de ses biens,et l’acquisition d’une maison,joint à un séjour d’une durée considérable.


De plus,dans un cas comme dans l’autre,le sujet doit attester par serment son intention de se fixer définitivement dans ce lieu.Tel est l’enseignement de tous les auteurs,anciens et modernes.


CONSULTATIONS MORALE, DE DROIT CANONIQUE ET DE LITURGIE – Par Son Eminence le Cardinal Casimir GENNARI – Traduit de l’italien avec autorisation de l’auteur Par l’abbé A. BOUDINHON – Professeur a l’institut catholique de Paris – P. LETHIELLEUX, LIBRAIRIE-ÉDITEUR- 1907 –t.II.Consultation.XCIIL – Du domicile requis pour l’ordination d’un étranger.p.202

Hors de ces deux cas il n’est pas permis de procéder à l’ordination en raison du domicile.Il s'agit de dix ans complet et continus,ainsi qu'il résulte des expressions de la Bulle : vel per decennium saltem in eo habitando.

CODE DU DROIT CANONIQUE.Par le Chanoine Georges BAREILLE Docteur en Théologie et en Droit Canonique.MONTRÉJEAU - LIBRAIRIE CARDEILHAC-SOUBIRON, ÉDITEUR – 1922 – Livre Troisième.Titre VI – De l’Ordre – Art. I.Des conditions requises.p.252

II. Condition pour la licéité. -

1. Pour être admis licitement à une ordination,le candidat doit : 1° avoir reçu le sacrement de confirmation, - 2° posséder les mœurs conformes à l’ordre qu’il va recevoir, - 3° avoir l’age canonique, - 4° la science requise , - 5° avoir reçu les ordres inférieurs, - 6° avoir observé les interstices, - 7° lorsqu’il s'agit des ordres majeurs,posséder un titre canonique. ( c. 974, § 1. nn. 1-7. )

 

On dit d'abord que ce n'est point sélection qui confère la mission ; que c'est la confirmation. L'élection a est point un objet spirituel ; elle ne sait qu'indiquer , que présenter le sujet au supérieur ecclésiastique, l'Église  intervient dans l'institution d'un de ses ministres que par la confirmation canonique. C'est cet acte qui confère la mission.

236. — Les Évêques, fussent-ils hérétiques, schismatiques, dégradés, ou souillés de toute sorte de crimes, ou liés par quelque censure, administrent validement le sacrement de l'Ordre, pourvu qu'ils emploient dans son administration la matière et la forme requises, et qu'ils aient l'intention de faire ce que fait l'Église : la raison en est que le caractère épiscopal ou le pouvoir reçu dans l'ordination est indélébile et inamissible. Mais, pour la collation licite des ordres, il ne suffit pas d'avoir le caractère épiscopal, il faut de plus être en état de grâce, être le propre Éveque de l'ordinand, ou du moins être dûment délégué ou autorisé par cet Évêque. Concil. Trid., sess. XXIII, cap. VIII,  Réform.

Abbé Joseph-Marie Téphany - Exposition du Droit canonique selon la Méthode des Décrétales de Grégoire IX, Tome I (Paris/La Chapelle-Montligeon, Bloud & Barral/Imprimerie-Librairie de Notre-Dame de Montligeon, 1898), p. 247

Quel est le propre Évèque, à raison de l'origine? C'est celui dans le diocèse duquel l'ordinand est né naturellement, et non par accident, ou dans lequel ses parents habitaient lorsqu'il est venu au monde. - Quel est le propre Evoque, à raison du domicile? C'est celui dans le diocèse duquel l'ordinand, bien que né ailleurs, ou a fixé sa demeure ., ou est nanti d'une coadjutorerie bénéficiaire, impliquant la résidence et la future succession. - Quel est le propre Évêque, à raison de la familiarité  ? C'est celui près duquel l’ordinand a habité et a été entretenu, pendant trois ans, à la condition d'être immédiatement pourvu d'un bénéfice convenable.


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Message par chouan Jeu 8 Mar - 6:24

Ainsi, le jeune encore laïque,du diocèse de Nantes qui souhaite recevoir les Ordres par son ami l'Évêque d’Ecône en Suisse doit solliciter auprès de son propre Évêque de Nantes qui a juridiction sur lui une démissoire .

CODE DU DROIT CANONIQUE.Par le Chanoine Georges BAREILLE Docteur en Théologie et en Droit Canonique.MONTRÉJEAU - LIBRAIRIE CARDEILHAC-SOUBIRON, ÉDITEUR – 1922 – Livre Troisième.Titre VI – De l’Ordre – p.248

271. – I. On entend par dimissoire la lettre par laquelle un évêque propre,un prélat ou un supérieur donne à un autre évêque l’autorisation d’ordonner un de ses sujets.

il n’y a rien que les anciens Canons aient plus expressément défendu aux Évêques que d’ordonner, sans une permission expresse, le Concile de Trente n’a fait que que la confirmation, et la présenter sous une forme plus précise encore, plus nette et plus ferme.

Nous dirons donc que les lettres dimissoriales sont : “une délégation du pouvoir de conférer les Ordres”, délégation absolument nécessaire à un Évêque pour qu’il puisse légitimement ordonner un Sujet, sur lequel il n’a pas la juridiction requise, dont nous avons parlé.

LE GOUVERNEMENT DE L’ÉGLISE OU PRINCIPE DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE EXPOSÉS AUX GENS DU MONDE – M. L’Abbé Lafarge, Du clergé d’Orléans – Droit Privé – Approbation de Mgr Touchet , Évêque d’Orléans  – LIBRAIRIE  CH. POUSSIELGUE , 1901 – 1ère Partie.Chapitre IV.p.193

Car,  son ami l'Évêque d’Ecône n'a aucune juridiction sur lui et ne peut donc pas procéder a l’appel canonique du sujet en question !.. et ceci est encore plus vrai lorsque l'Évêque na plus aucun diocèse,car il n'est plus chef dans l'Eglise .

CODE DU DROIT CANONIQUE.Par le Chanoine Georges BAREILLE Docteur en Théologie et en Droit Canonique.MONTRÉJEAU - LIBRAIRIE CARDEILHAC-SOUBIRON, ÉDITEUR – 1922 – Livre Troisième.Titre VI – De l’Ordre – p.249

3. L’Évêque destinataire ne peut procéder licitement à l’ordination du candidat en causse qu’après avoir reçu les dimissoires et s’être assuré de leur authenticité. ( c. 962 )  

D'ailleurs , La magistère n'est pas moins explicite de ces considérations :

TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE. Raoul NAZ.LETOUZEY ET ANÉ, ÉDITIONS – PARIS – TOME II.Livre III.DES SACREMENTS.Titre IV.L’Ordre.Chap.I. Le ministre de l’ordination.p.219

III. – LES ORDINATIONS INFÉRIEURES A L’ÉPISCOPAT  

251. Évêque propre des séculiers.

c. 955, § 1. Chacun sera ordonné pas son évêque propre ou avec des lettres dimissoires valables de sa part.

[...]

La première partie du § 1 est reprise littéralement du concile de Trente, qui prévoit aussi des peines en cas d’ordination faite par un autre évêque sans la permission de l’évêque propre, à savoir la suspense pour l’ordinant et l’ordonné retenue également par le Code ( can. 2373,1° , 2374 )

 

Voyons la Théologie morale ;

646. Tout évêque peut conférer validement les Ordres à quelque sujet que ce soit ; mais il ne le peut pas toujours licitement. L'Église veut que chacun soit ordonné par son propre évêque, même pour ce qui regarde la tonsure : « Unusquisque autem, dit le concile de Trente, a proprio episcopo ordinetur. Quod si quis ab alio pro  moveri petat, nullatenus id ei, etiam cujusvis generalis aut spe cialis rescripti vel privilegii praetextu, etiam statutis temporibus « permittatur; nisi ejus probitas ac mores Ordinarii sui testimonio commendentur : si secus fiat, ordinans a collatione Ordinum per annum, et ordinatus a susceptorum Ordinum executione, quandiu  proprio Ordinario videbitur, sit suspensus (1). »

THÉOLOGIE MORALE A L'USAGE DES CURÉS ET DES CONFESSEURS,PAR MGR THOMAS M. J. GOUSSET,Archevêque de Reims.LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE PERISSE FRÈRES – 1844 - TOME SECOND,TRAITÉ DU SACREMENT DE L'ORDRE.p.439

En conséquence , un éveque peu ordonner un sujet étranger a sa juridiction ou l'éveque sans aucune juridiction propre (Mgr Lefebvre ) peu ordonner des sujets tout-venants du monde entier a la condition expresse d'avoir une lettre démissoriale de l'éveque en juridiction sur le dit sujet qui a procédé a l'appel canonique qui est la constitutif essentiel de la vocation sacerdotale.

649. Un évêque peut ordonner un sujet étranger, muni d'une excorporation ou d'un dimissoire de la part de son propre évêque. Dans le premier cas, l'évêque qui ordonne, incorpore le sujet à son diocèse, le fait sien, et le soumet à sa juridiction ; dans le second, il n'ordonne que par délégation, et le sujet qui reçoit les Ordres demeure soumis à l'évêque qui l'a envoyé. On doit se con former strictement à ce qui est porté dans le dimissoire, pour le temps, pour les Ordres à recevoir, et pour l'évêque qui est autorisé à faire l'Ordination.

THÉOLOGIE MORALE A L'USAGE DES CURÉS ET DES CONFESSEURS,PAR MGR THOMAS M. J. GOUSSET,Archevêque de Reims.LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE PERISSE FRÈRES – 1844 - TOME SECOND,TRAITÉ DU SACREMENT DE L'ORDRE.p.449

l'église est la société des fidèles qui font –profession dune même foi , qui participent aux mêmes sacrements sous la conduite des pasteurs légitimes & principalement de notre Saint -Père le Pape. Ainsi pour être membre de l'église , il faut réunir ces trois conditions : professer la même foi qu'elle  participer aux mêmes sacrements , & être soumis à ses légitimes pasteurs; II résulte de là que l'on n'appartient plus à la société catholique & que l'on en est retranché , non seulement quand on professé une autre foi ou quand on est exclus de la participation dés sacrements , mais encore quand on méconnait ses pasteurs légitimes.

INSTRUCTION PASTORALE DE M. L'ÉVÊQUE DE LANGRES SUR LE SCHISME DE FRANCE – (1793 ) – Par Mgr César-Guillaume de La Luzerne - pp.40-41. -   (Créé cardinal 28 juillet 1817 par le Pape Pie VII)  

Les défenseurs du schisme gallican ayant trouvé des évêques assez prévaricateurs ou assez faible pour imposer les mains à leurs évêques de nouvelle création, conviennent sans difficulté que le ministère ecclésiastique doit être apostolique comme l'église l'est ; mais ils prétendent restreindre cette apostolicité à la tradition successive de l'ordination & ils soutiennent que leurs pontifes ayant été consacrés par d'autres pontifes qui l'avaient eux-mêmes été par des successeurs des apôtres , le ministère qu'ils exercent est un ministère apostolique.

Ainsi le point précis a comprendre , est que la succession sur les mêmes sièges depuis les apôtres ne constitue pas moins l'apostolicité du ministère, que la tradition successive de l'ordination.


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Message par chouan Jeu 8 Mar - 16:52

41. Jésus-Christ a confié à l’Église la triple fonction de docteur, de prêtre et de pasteur, triple fonction comprise dans le double pouvoir d’ordre et de juridiction.

Qui dit pouvoir dit autre chose qu’une simple aptitude à exercer une fonction, on peut être capable d’indiquer les moyens à prendre pour parvenir à une fin sans avoir pour cela le pouvoir de les prescrire. Le pouvoir suppose le droit d’exercer la fonction sans qu’il soit permis à personne d’y mettre obstacle, et de plus le droit de l’exercer avec une autorité à laquelle les hommes doivent respect et soumission. Les Apôtres ont ainsi reçu, avec le droit de prêcher l’Évangile, le droit de le prêcher sans obstacle, avec autorité, d’où il suit que ceux auxquels ils le prêchent sont tenus d’accepter leur enseignement.

PRÉCIS DE LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Par le R.P WILMERS S.J , ancien Préfet des études a la faculté de Théologie de Poitiers, Théologien au Concile du Vatican – (Imprimatur A. DESCHAMPS, vicaire capitulaire 1896) – ALFRED MAME ET FILS, ÉDITEURS – Chapitre III.P.86  

Qu'est-ce qu'un pouvoir auquel manque la faculté de l'exercer ? Peut-on dire qu'on ait un pouvoir quand on est dans l'impuissance d'en faire usage? il y a contradiction dans les termes , à prétendre qu'on a le pouvoir de faire une chose, & que cependant on ne peut pas la faire.or l'ordination ne confie point un troupeau.

INSTRUCTION PASTORALE DE M. L'ÉVÊQUE DE LANGRES SUR LE SCHISME DE FRANCE – (1793 ) – Par Mgr César-Guillaume de La Luzerne - pp.56-57-58

XXVIII. Cette unité de mission & de juridiction dans toute la succession des ministres de l'église, est une conséquence immédiate des dogmes que nous avons établis de l'unité & de l'apostolicité du ministère. La mission & la juridiction sont deux parties essentielles au ministère sacré. Le ministère est un : donc ses parties ne sont pas divisées ; donc la mission est une; donc la juridiction est une. Le ministère se transmet sans interruption des apôtres à tous les ministres , & dans tous les temps. Mais il ne peut se transmettra qu'avec toutes ses parties. II est donc évident que la mission divine & la juridiction légitime sont celles qui se transmettent des apôtres à ceux qui en sont revêtus.Puisqu'il n'y a qu'une mission & une juridiction légitimes , il doit y avoir des caractères .auxquels ont .distingue la vraie mission , la vraie juridiction , de celles qui sont fausses. Puisque la véritable mission &. la véritable juridiction sont celles qui émanent de J. C. & qui se transmettent par succession des apôtres à leurs successeurs dans toute la suite des siècles , il faut nécessairement qu'il y ait des règles pour opérer cette transmission; Toute mission, toute juridiction qui ne sont pas conférées conformément à ces règles , ne descendent point du principe originaire : les canaux par -lesquels elles doivent découler de la source divine étant interceptés , elles n'ont plus de communication avec cette source. Or c'est incontestablement à l'église dépositaire de la mission, de la juridiction, comme .de tous les autres biens spirituels , qu'il appartient de régler le mode de leur transmission. II n'y a donc de vraies & légitimes mission & juridiction que celles qui font conférées selon les règles établies par l'église. D'où. résulte cette conséquence consacrée par le Concile de Trente :  que tous ceux qui osent s'ingérer à exercer , le saint ministère de leur propre témérité , ou n'y étant appelé ?- que par le peuple , ou par la puissance séculière & par les magistrats , ne sont pas des ministres de l’église , mais doivent être regardés comme des voleurs & des larrons qui ne sont pas entrés par p la porte. Et le saint Concile confirme encore cette décision en prononçant ; Anathème contre qui, dira que ceux qui n'ont point été légitimement ordonnes ni envoyés par la puissance ecclésiastique & canonique, sont de légitimes ministres de la parole & des. sacrements.  

Que l'on parcoure l'histoire ecclésiastique, on verra constamment les évêques & les prêtres puiser à la même source , la mission & la juridiction nécessaires au ministère pastoral. Le ministère n'a jamais été exercé que sur des titres positifs , toujours émanés de la même origine » toujours conférés conformément aux règle de l'église.L'ordination fait le prêtre;mais elle ne constitue pas le pasteur.

Que l'on dise que ces pouvoirs sur-ajoutés & postérieurs à l'ordination sont la mission & la juridiction , ou qu'ils sont le complément de l'une ou de l’autre , ou qu'ils sont la faculté de les exercer , il sera toujours vrai que le ministère ne sera pas légitime qui ne réunira pas ces nouveaux pouvoirs à celui de l'ordination , & qu'il sera dans le schisme tant qu'il prétendra exercer les fonctions pastorales sans les avoir reçues. Ces principes sont simples & clairs.  

INSTRUCTION PASTORALE DE M. L'ÉVÊQUE DE LANGRES SUR LE SCHISME DE FRANCE – (1793 ) – Par Mgr César-Guillaume de La Luzerne – p.61

Nous allons en montrer la vérité ; nous allons prouver que les prêtres ne peuvent pas , en vertu du seul pouvoir qu'ils ont reçu dans le sacrement de l'Ordre , exercer ni la mission ni la juridiction.

Instruction pastorale de M. le cardinal Dominique de La Rochefoucauld, archevêque de Rouen (Paris, Crapart, 1791), p. 15 a écrit:

C'est cette succession continue de pasteurs légitimes, qui donne à l'église le grand caractère de visibilité qui la distingue de toute autre société.

https://archive.org/stream/instructionpasto00laro#page/14/mode/2up  


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Message par chouan Jeu 8 Mar - 17:44

731. Préliminaire. - 1° Notion. – Le magistère est le droit d’enseigner avec autorité;il crée l’obligation de croire ce que l’Église déclare contenu dans le dépôt de la révélation.

É. Jombart, S.J., Manuel de Droit Canon, Quatrième Partie – Le Magistère Ecclésiastique - p.399

Nous commençons par la mission. Arrow

XXXIII. La proposition que nous combattons est la quatorzième des erreurs de Wyclef , condamnées dans le Concile de Constance par le Pape Martin V, Cet hérésiarque enseignait : qu'il est permis à un diacre ou à un prêtre de prêcher la parole de Dieu, sans l'autorisation du siège apostolique ou de l'évêque  catholique. Le Souverain Pontife ordonne d'interroger si on croit qu'il est permis à tous les prêtres de prêcher librement la parole de Dieu , en quelque temps & à quelques personnes qu'il leur plaira , même s'ils ne sont pas envoyés . Le St. Père suppose des prêtres qui ne sont pas envoyés : il prononce donc que le sacerdoce ne confère pas la mission ; que la mission est donnée par un acte diffèrent de l'ordination ; & il condamne comme une erreur formelle la proposition contraire. Cette décision doctrinale , appuyée de l'autorité d'un Concile général, puisqu'elle est portée dans le Concile de Constance & approuvée par lui , suffît pour trancher la question.  

INSTRUCTION PASTORALE DE M. L'ÉVÊQUE DE LANGRES SUR LE SCHISME DE FRANCE – (1793 ) – Par Mgr César-Guillaume de La Luzerne – pp.61-62

CONCILE de CONSTANCE (16ème oecuménique)5 décembre 1414-22 avril 1418 - 8ème session, mai 1415 : décret confirmé par le Pape Martin V - le 22 Février 14: Erreurs de John Wyclif - Denzinger (latin) 1116 :1164 - 594 - 14. Licet alicui diacono vel presbytero praedicare verbum Dei absque auctoritate Sedis Apostolicae sive episcopi catholici. Mais on prétend qu'il n'en est pas de même de la juridiction, Le prêtre, dit- on , la reçoit toute entière dans son ordination. L'éveque en l'ordonnant lui dit : Ceux dont vous remettrez les péchés , ils leur seront remis ; ceux à qui les retiendrez , ils leur seront retenus.

II est vrai que dans l'ordination le prêtre reçois un, pouvoir quelconque de remettre les péchés ; mais on ne peut pas dire qu'il reçoive une vraie juridiction. ( pour nous servir des expressions de la faculté de théologie) tout au plus le principe de la juridiction; mais il n'en a pas le terme , c'est-à-dire les sujets & par ce défaut, il est incapable de tout acte valide .Cette 'vérité peut s'exprimer de plusieurs manières qui présentent le même sens. On peut dire que tous les prêtres ont un pouvoir radical de juridiction , mais qu'ils n'ont personne sur qui le déployer; qu'ils ont ce pouvoir, mais incomplet , faute d'application , mais lié dans sont exercice par le défaut de sujets ; qu'ils sont revêtus du caractère de juges , mais qu'ils sont sans justiciables. Or un pouvoir partiel, enchainé, qui ne peut jamais se déployer & produire aucun effet, n'est pas une vraie juridiction. La juridiction , selon l'idée qu'on s'en forme , est un pouvoir entier & complet. C'est donc l'acte qui complette le pouvoir , c'est-à -dire la désignation des sujets , qui confère proprement & véritablement la juridiction. ( Concìl. Trid. Sess XIV. Cap. 7. & Conc, Trid. Ses. XXIII. de reform. Cap. 15 )

INSTRUCTION PASTORALE DE M. L'ÉVÊQUE DE LANGRES SUR LE SCHISME DE FRANCE – (1793 ) – Par Mgr César-Guillaume de La Luzerne – pp.65-66

Ces principes sont définis & consacrés par le saint Concile de Trente , de manière à ne plus devoir être contredits.Concernent l'autorité : Le Pape Eugène IV dans son célèbre décret aux Arméniens , donné au milieu & avec l'approbation du Concile de Florence, avait décidé que le ministre de la pénitence est le prêtre ayant l'autorité d'absoudre , soit ordinaire, soit par commission.Il avait donc jugé,tout le concile avec lui, que l'on peut être prêtre sans avoir cette autorité , & que par conséquent l'ordination sacerdotale ne la confère pas.

XXXVIII. La doctrine de tous tes siècles de l'église a constamment été conforme à ces principes. On a toujours tenu comme une vérité incontestable qu'un prêtre qui n'est pas pourvu d'un bénéfice à charge d'âmes , n'a pas le pouvoir de remettre les 'péchés ; & qu'il a besoin pour cette fonction , d'y être spécialement autorisé. Nous nous contenterons de rapporter les autorités du second concile de Sévilse , de celui de Pavie , de Hérard de Tours , de St. Thomas . On ne trouverait pas un seul siècle dans l'église où ont pût prouver que les prêtres , en vertu du seul pouvoir reçu dans leur ordination , sans aucun autre titre , soie ordinaire , soit délégué , aient pu réconcilier les pécheurs. Il est donc prouvé & par la tradition & par la décision formelle du dernier concile général , que l'ordination ne confère pas la juridiction nécessaire pour absoudre , & que cette juridiction est véritablement & proprement dans le titre que les prêtres reçoivent, soit par un bénéfice à charge d'âmes , soit par une délégation particulière.  

INSTRUCTION PASTORALE DE M. L'ÉVÊQUE DE LANGRES SUR LE SCHISME DE FRANCE – (1793 ) – Par Mgr César-Guillaume de La Luzerne – pp.71-72


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Message par chouan Ven 9 Mar - 11:18

Abbé lulu l'entubeur Zins a écrit:

Ensuite, comme déjà demandé, sur quoi basez-vous votre affirmation d'absence de juridiction et de mission pour une oeuvre extérieurement reconnue légalement en sa fondation ?
http://deojuvante.forumactif.org/t571-pourquoi-l-abbe-zins-est-un-diacre-licite

Soit le dit entubeur Zins ne comprend pas ? ou soit il cherche a justifier en hypocrite un diaconat illicite et sacrilége  par un éveque émérite qui n'était plus membre du Collège Apostolique et sans aucune juridiction ecclésiastique sur sa petite personne propre d'entubeur !?....   clown      
.


2° Afin que l’ordination soit licite,il faut qu’on la reçoive de l’évêque du diocèse où l’on est né, à moins qu’on ait obtenu de lui ou du Pape la permission d’être ordonné par un autre évêque.

DICTIONNAIRE DE THÉOLOGIE MORALE - Par l’Abbé B. Philip,Chanoine Titulaire et vicaire général honoraire de PAMIERS et de PERPIGNAN.TOLBA ET HATON , Librairie éditeur.Bref de N S.P Le Pape Pie IX, le 14 Septembre 1857.Approbation de Mgr Philippe Gerbet évêque de PERPIGNAN le 6 novembre 1857.De Mgr Augustin Galtier évêque de PAMIERS le 17 octobre 1857. Lettre de Mgr Claude-Henri Platier évêque de NIMES le 23 décembre 1857.Ordre ou Ordination.p.418

Arrow   Soit Né, Domicile,Familiarité.Car c'est une chose qu'un séminaire soit reconnue canoniquement par un éveque diocésain et cela en est une autre d'avoir juridiction sur la multitude des sujets tout-venants du monde entier pour solliciter les Ordres.

II. Prêtrise et autre ordres.

[...]

4. Celui qui,sans dimissoires ou avec des lettres fausses,ou avant l'âge canonique,ou per saltum,se fait ordonner avec malice,est ipso facto suspens de l’ordre ainsi reçu,et celui qui ordonne sans lettre testimoniales,ou lié par quelque censure,irrégularité ou autre empêchement,doit être puni de peine graves selon les circonstance. ( can. 2374 )

 
CODE DU DROIT CANONIQUE.Par le Chanoine Georges BAREILLE Docteur en Théologie et en Droit Canonique.MONTRÉJEAU - LIBRAIRIE CARDEILHAC-SOUBIRON, ÉDITEUR – 1922 – Livre V - Titre XVI – Des délits dans l’administration ou la réception de l’ordre et des autres sacrements.p.637

Arrow les pasteurs n'étant plus institués selon le mode prescrit par l'église.Ils n'ont plus dans ce nouveau régime ni mission et juridiction personnelles , ni mission et juridiction locales. Ils n'ont donc, sous aucun point de vue , la mission et la juridiction nécessaires au ministère pastoral. Ils n'ont donc qu'un ministère faux et schismatique.

1268. Réception illicite des ordres -

Can. 2374. Celui qui, sans aucune circonstance atténuante, s’est fait ordonner sans lettres dimissoires ou avec de fausses lettres, ou avant l'âge canonique ou per saltum,est,par le fait même,suspens de l’ordre reçu, celui qui s’est fait ordonner sans lettres testimoniales ou qui est lié par une censure,une irrégularité ou un autre empêchement,doit être sévèrement puni suivant la gravité du cas.La suspense frappe celui qui a commis la faute malitiose,mot qui parait synonyme de scienter,temerarie,consulto... (can.2229 §2) et équivaut à peu près à : sans aucune circonstance atténuante.Il faut donc une violation pleinement imputable des can. 955 sq.(sur les dimissoires) ou des can. 975 (sur l'âge) ou 977 (interdisant de sauter des degrés,par ex. de recevoir le sous-diaconat avant d’être acolyte).Il ne s’agit pas, dans ce canon. de la réception de la tonsure : elle ne peut être punie d’une suspense,puisque la tonsure ne confère aucun pouvoir,donc rien sur quoi la suspense ait prise.

TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE.Publié sous la direction de Raoul NAZ – P. TORQUEBIAU – C. DE CLERCQ – É. JOMBART .LETOUZEY ET ANÉ, ÉDITIONS – PARIS – TOME I - Livre V - Titres XVI.Délits Touchant les Sacrements.p.782

Arrow On dit d'abord que ce n'est point sélection qui confère la mission ; que c'est la confirmation. L'élection n'est point un objet spirituel ; elle ne fait qu'indiquer , que présenter le sujet au supérieur ecclésiastique, l'Église  intervient dans l'institution d'un de ses ministres que par la confirmation canonique. C'est cet acte qui confère la mission.


XCIX. Le nouveau mode de pourvoir aux offices pastoraux n'ait donc pas canonique : il n'émane pas de l'autorité qui seule peut le régler : il est donc nul & ne peut produire aucun effet. Les ministres pourvus en cette forme ne sont donc pas de vrais ministres: ils sont donc manifestement dans le schisme.

INSTRUCTION PASTORALE DE M. L'ÉVÊQUE DE LANGRES SUR LE SCHISME DE FRANCE – (1793 ) – Par Mgr César-Guillaume de La Luzerne – p.142

Pour avoir une mission légitime , & il en est de même de la juridiction , il ne suffit pas de la tenir d'un évêque quelconque ; il faut la recevoir de celui qui a été chargé par l'église de la conférer : sans cela on n'a pas la mission , la juridiction que J. C. a confiées à son église , & qu'il l'a chargée de distribuer à ses ministres.


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Message par chouan Ven 9 Mar - 16:06

Le gouvernement de l'église fait partie de sa discipline intérieure & nécessaire ; & conséquemment c'est à elle seule qu'il appartient de le régler.Du principe que c'est l'église qui confère la mission & la juridiction , résulte encore une autre conséquence.C'est en assignant des sujets à chaque pasteur, qu'elle lui confère ces pouvoirs , comme nous savons montré d'après le concile de Trente. C'est donc elle qui assigne les sujets , c'est donc elle qui détermine les territoires.

XXXIX. Après avoir posé, développé & prouvé les principes , il faut les appliquer à la question actuelle. La mission & la juridiction peuvent être considérées sous deux points de vue : ou dans ceux qui en sont les dépositaires , ou relativement à ceux sur lesquels elles s'exercent. Pour remplir les ministères de l'enseignement & de la pénitence , il faut d'abord avoir en soi la mission & la juridiction , ensuite les avoir vis-à-vis de telles & telles personnes. Ce ne sont pas deux choses différentes ; puisque , comme nous l’avons montré , il n'y a ni mission ni juridiction sans une désignation de sujets sur qui elles s'exercent. Ce sont deux rapports différends d'une même chose. On n'a pas la mission & la juridiction , soit qu'on manque du titre qui les confère , soit qu'on n'ait pas de sujets sur qui elles se déployant. On ne peut recevoir & le titre & les sujets , que de la puissance qui a droit de les donner.

INSTRUCTION PASTORALE DE M. L'ÉVÊQUE DE LANGRES SUR LE SCHISME DE FRANCE – (1793 ) – Par Mgr César-Guillaume de La Luzerne – p.72

Il  n'y a que la puissance spirituelle qui ait droit de donner & le titre & les sujets , puisqu'elle seule , comme nous lavons prouvé, peut donner la mission & la juridiction , qui sont formées de ces deux choses. Donc toute collation de titre , toute désignation de sujets qui n'est pas faite selon les réglés établies par l'église , est nulle , & ne confère ni mission , ni juridiction.

Il faut, pour exercer le ministère pastoral, avoir la mission & la juridiction légitimes ; la mission & la juridiction exigent deux choses: le titre antérieur, & la désignation de sujets. C'est à l'église à conférer le titre ; c'est à elle aussi à assigner les sujets. Ces objets sont partie de sa discipline intérieure & de son gouvernement qu'elle seule a droit de régler. Donc nul ministre n'a droit d'exercer des fonctions pastorales , que d'après un titre émané de l'église , & envers les sujets que , l'Église lui a assignés. Sans titre , il n'est point pasteur ; sans désignation de sujets, il manque de troupeau.

INSTRUCTION PASTORALE DE M. L'ÉVÊQUE DE LANGRES SUR LE SCHISME DE FRANCE – (1793 ) – Par Mgr César-Guillaume de La Luzerne – p.248
 

Or dans la nouvelle praxie d'Econe,  ce n'est:pas l'église qui fait les pasteurs , puisqu'ils sont institués dans une forme que l'église ne, reconnait pas & qu'elle n'a jamais reconnue.Ce n'est pas non plus l'église qui leur assigne des sujets , puisque cette praxis change toutes les désignations que l'église avait faites.


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Message par chouan Sam 10 Mar - 19:22

De plus, comme nous l’avons démontré,le pouvoir d’enseigner est au sein de l’Église une fonction juridictionnelle.Or, le sujet de la juridiction au sein de l’Église est l’épiscopal seul.

R.P. M. Liberatore, S.J., Le Droit public de l’Église, éd. Retaux-Bray, Paris, 1888,Cap II.Art II. § II.pp.103-104

Mais encore, il en va de meme pour les Sacrements.  Arrow

Par conséquent,la mission confiée au Clergé,en ce qui concerne la fin de l’Église se réduit à deux fonction essentielles.La 1 er consiste dans la confection des Sacrements ; 2ème est de donner aux fidèles une direction sage et autant que possible efficace pour les aider à coopérer,comme c’est leur devoir,à l’action de la grâce conférée par les Sacrements.C’est en vue de cette double fonction que Jésus-Christ  a établir dans son Église deux pouvoirs appelés Hiérarchies. Le premier est le pouvoir de l’Ordre,et le second est le pouvoir de Juridiction.Le premier de l’Ordre se définit : Un pouvoir conféré en vue de la confection des Sacrements. Le pouvoir de Juridiction est le pouvoir de paitre ou régir le troupeau de Jésus-Christ. Ce pouvoir s’exerce soit en proposant à la croyance de l’intelligence humaine la doctrine de la vrai foi, sous forme de précepte, soit en dirigeant la volonté par un commandement proprement dit,et cela pour que les fidèles soient guidés dans toute l’économie des moyens de sanctification dont ils disposent. La dispensation même des Sacrements est donc une fonction propre de ce pouvoir.

LES PRINCIPES DU DROIT PUBLIC DE L’ÉGLISE.Par R.P Camille TARQUINI,Cardinal-prêtre – 1891 - VICTOR RETAUX ET FILS,SUCCESSEUR.Livre II.Chapitre I – De la véritable constitution de l’Église - p.127

Le droit de faire usage du pouvoir d'Ordre est dépendant de la Juridiction, de telle façon que si un clerc revêtu du pouvoir de l'ordre procède à la confection des Sacrements qui sont du ressort de son ordre,sans avoir la juridiction, il pose un acte illicite,mais néanmoins valide.Il en serait néanmoins autrement s'il était question du Sacrement de Pénitence.Car le Sacrement de Pénitence doit etre conféré sous la forme d'un jugement,tandis que les autres Sacrements se donnent simplement sous forme de bienfait.

D’après l’institution divine,la hiérarchie de juridiction ne comprend que deux degrés: le Souverain Pontificat et l’épiscopat,c’est-à-dire un pasteur suprême ayant autorité pleine et entière sur toute l’Église,et des pasteurs qui,dans les limites fixées par le pasteur suprême,ont autorité sur une portion déterminée du troupeau de Jésus-Christ.Cette autorité ou juridiction,l’évêque la possède et l’exerce,non pas en vertu du caractère sacré que lui donne sa consécration,mais en vertu de la mission qu’il reçoit du souverain Pontife.Car c’est au Souverain Pontife qu’il appartient de nommer les évêques: de tout temps les Papes ont revendiqué ce pouvoir,et toujours ils l’ont exercé,soit en désignant eux-même les évêques,soit en traçant les règles à suivre pour leur élection.
 
COURS DE RELIGION.Par le Chanoine V. CANTINAU.Docteur en philosophie et en droit canon.Secrétaire de l’Evêché de Tournai.Membre du collège des censeurs.Examinateur synodal.ÉTABLISSEMENT CASTERMAN,S.A.ÉDITEUR PONTIFICAUX,IMPRIMEURS DE L’ÉVÊCHÉ.NIHIL OBSTAT 1913.IMPRIMATUR 1913.Approbation C.-G.,Évêque DE TOURNAY 1913.Section I.Article Neuvième.Chapitre II.§272.La hiérarchie et la primauté dans l’Église.p.325

En conséquent , les autres degrés de la hiérarchie de Juridiction ne sont que de droit ecclésiastique reçu par le souverain Pontife ou de  l'éveque résidentiel. Car,l'Eglise , c'est-à-dire le Pape ou les Eveques Résidentiels réunis avec lui, a reçu la faculté d'établir ( si elle le juge propre ) d'autre degré dans la hiérarchies de Juridiction.Le droit commun ecclésiastique n'est point modifiable a l'initiative de tout a chacun..

La modification doit se faire par l’autorité du souverain Pontife lui-même,qui possède seul ( sans parler du Concile général d’accord avec le Pape ) le pouvoir de toucher au droit commun,ou pour parler en termes généraux : la mutation doit être faite par celui qui est investi du pouvoir légitime de le faire.Ainsi : l’inférieur est incompétent pour changer les lois portées par son supérieur.

LES PRINCIPES DU DROIT PUBLIC DE L’ÉGLISE.Par R.P Camille TARQUINI,Cardinal-prêtre – 1891 - VICTOR RETAUX ET FILS,SUCCESSEUR.Livre II.Chapitre II – § II - p.154

C'est au Souverain Pontife qu'il appartient de juger si les règles précédentes sont applicables dans un cas donné,et jusqu'à quel point elles le sont.Il nous reste,à dire un mot de certaine erreurs qui atteignent les Eveques.Ce sont celles qui exagèrent les droits des prêtres.

Ce sont là de véritables inepties qui n’ont aucun fondement.Il est constant que dans les premiers siècles de l’Église,les curés n’existaient pas.Quant aux simples prêtres,ils étaient tellement dépourvus de toute juridiction qu’ils ne pouvaient,sans l’ordre de l’Évêque ,ni baptiser,ni administrer la Sainte Eucharistie,ni célébrer une agape,ni faire aucune fonction du ministère. ( voy. S. Ignace Martyr dans son Epitre aux habitants de Smyne n°8 ; Tertullien, du Baptême , L. 2. n. 17 ; Le Concile de Laodicée an.320, can. 57, ect...).

LES PRINCIPES DU DROIT PUBLIC DE L’ÉGLISE.Par R.P Camille TARQUINI,Cardinal-prêtre – 1891 - VICTOR RETAUX ET FILS,SUCCESSEUR.Livre II.Chapitre II – § II - p.169

Les Curés ( juridiction ordinaire ) sont pasteurs incomplet, car il n'y a que certaine fonctions qui leur soient confiées et qu'ils ne sont pas indépendants , non d'institution divine, mais d'institution ecclésiastique.


Donc toute société chrétienne qui n'a pas pour fondateur ou un apôtre ou un évêque successeur légitime des apôtres, ou qui n'est pas gouvernée par un pasteur qui soit lui-même successeur légitime des apôtres et en communion avec le successeur légitime de Pierre, ou qui a changé la doctrine qu'elle avait reçue des apôtres, n'est pas et ne peut pas être la véritable Eglise de Jésus-Christ, parce qu'elle n'est pas apostolique, ou dans sa fondation, ou dans sa doctrine, ou dans son gouvernement.Ainsi , unité, sainteté, catholicité, apostolicité, tels sont les quatre marques, les quatre caractères de la véritable Eglise, qui la distingueront toujours des Eglises fausses et contrefaites. Il ne suffit pas d'avoir une ou deux de ces notes, il faut les réunir toutes, et la privation d'une seule emporte avec elle la fausseté et l'illégitimité de la société chrétienne qui en est dépourvue. Admirons ici la providence de Jésus-Christ sur son œuvre par excellence.  

Abbé G.-F. Monnier - Le Grand Don de Dieu à la terre, ou Cours complet de Religion comprenant le dogme, la morale, les sacrements et la liturgie, ouvrage servant de développement à l'Atlas catholique (Lyon, Girard et Josserand, 1861),APPROBATION DE L'ORDINAIRE, + L.-J.-M. Cardinal DE BONALD, Archevêque de Lyon 1861 & APPROBATION DE Mgr L'ÉVÊQUE D'AUTUN 1861.  Tome I, pp.439,440  

Conclusion : toute société chrétienne qui n'a pas pour fondateur un Eveque résidentiel ( successeur des apôtres légitime ),mais encore gouverné par un pasteur légitime est formellement une secte. Sans cette succession légitime, pas de mission pour enseigner; pas d'autorité par conséquent; à plus forte raison, pas de garantie divine. Il faut voir avec quel mépris les saints Pères, saint Cyprien notamment, traitent ces hérétiques et ces schismatiques ayant pour toute mission celle qu'ils se sont donnée.Il ne suffit pas de se réclamer du Christ, ni même d'avoir les sacrements. On est des siens, on est de son église (je parle au for extérieur) quand on obéit aux pasteurs établis par lui, envoyés par lui. C'est donc pour une Église une question capitale que celle de la succession légitime.
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Message par chouan Sam 17 Mar - 17:51

On voit dans les canons apostoliques, can. 38 et 40 , les mêmes expressions que dans les ouvrages de saint Ignace, par rapport à la règle universelle et invariable que l‘évêque résidentiel est TOUT,.et qu’AUCUN PRÊTRE ne peut rien faire sans son agrément. On voit la même chose par tout dans les conciles, en particulier dans ceux de Latran, en 1110 et 1123, et dans l’oraison de saint Bernard, au concile de Reims, en 1131.
Maintenant, je dis : Au IVe siècle, un prêtre ne pouvait, par sa propre autorité, dire la messe, ni rassembler le peuple,ni faire aucune autre fonction du ministère. Si donc l’on veut dire que le curé fasse ces choses, non pour l’évêque, mais de son autorité privée, il faut prétendre, ou que l’Église des premiers siècles s’est trompée, ce qui est une hérésie, ou qu’il est venu depuis une révélation qui a donné les prétendus droits, ce qui est une autre erreur. Que vaut un corps sans âme ?  C’est un cadavre infect, inutile et nuisible. Le concile d’Arras, en 1025, emploie cette similitude : Sicut mente corpus regitur, ita et per episcopos Ecclesia regitur.  

DES CURES ET DE LEURS DROITS DANS L’ÉGLISE, D’APRÈS LES MONUMENTS DE LA TRADITION - Par M. l’Abbé A. SIONNET - LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE P.-J. CAMUS – 1845 - Approbation : Mgr Jean MARCHETTI , Archevêque d’Ancyre.cap.V - L’évêque est TOUT.pp.81-82

Pour gouverner l’Église, il faut un fondement divin et infaillible , une autorité qui vienne de Jésus Christ; cette autorité réside en Pierre, et dans les évêques résidentiels avec Pierre, parce qu’eux seuls l’ont reçue du Sauveur, et, en conséquence, sans les évêques résidentiels, sans leur autorisation, les prêtres ne peuvent absolument RIEN faire de tout ce qui regarde le régime et les fonctions de l’Église.

« Le pouvoir d’ordre, séparé des principes qui rendent légitime son exercice, est dans le même état que chez les sectes des hérétiques et des schismatiques. » (Le cardinal Billot, De Ecclesia¸ de Ordine, q. ix, p. 434.)  

Disons donc que le fond du pouvoir divin pour les choses de leur Ordre est dans tous les prêtres, curés ou non-curés. L’administration légitime se trouve dans la disposition, ou la délégation de l’évêque, ou des canons, ou de l’Église, ou de l’épiscopat, ce qui est une même chose, parce que dans l’Église qui gouverne, aucun prêtre n’entre de droit, mais seulement l’évêque de Rome pour l’Eglise universelle, les évêques réunis en concile avec leur chef, l’évêque selon les règles canoniques dans son diocèse. Enfin le seul épiscopat possède l’empire : la principauté, est tout dans l’Église de Dieu.

Le proprius sacerdos est l’évêque, selon toute l'antiquité; il administrait d’abord tous les sacrements. Quand il a dû, par la suite, se faire aider par des prêtres, nul homme sensé ne pourra dire que le prêtre soit devenu par là proprius sacerdos.

DES CURES ET DE LEURS DROITS DANS L’ÉGLISE, D’APRÈS LES MONUMENTS DE LA TRADITION - Par M. l’Abbé A. SIONNET - LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE P.-J. CAMUS – 1845 - Approbation : Mgr Jean MARCHETTI , Archevêque d’Ancyre.cap.IX - Sur le mot sacerdos de l’antiquité.pp.138-139
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Message par chouan Jeu 22 Mar - 19:42

Ces deux pouvoirs sont bien distingués : le premier, le pouvoir de caractère, ne peut point se déléguer, et ne peut être exercé que par celui-là même qui en est revêtu. Le second, le pouvoir d’autorité, de juridiction, peut se déléguer, parce que tout acte d’autorité peut s’exercer par soi ou par un autre.

Considérez d'un autre côté quel est le malheur des peuples qui écoutent ces faux pasteurs qui n'ont reçu de l'Eglise ni mission ni juridiction. D'abord on ne peut les reconnaître ni les suivre comme pasteurs, sans se rendre coupable de leur schisme, sans y participer, et sans se séparer par là même de l'Eglise catholique :Car,dit saint Cyprien ( De unitat. Eccles. ) c'est en vain que celui « qui n'est pas avec son légitime évêque, se flatte d'être encore « dans le sein de l'Eglise. »

EXPLICATION HISTORIQUE, DOGMATIQUE ET MORALE DE TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE ET CATHOLIQUE PAR M. L'ABBÉ DU CLOT,ANCIEN ARCHIPRÊTRE ET CURÉ DU DIOCÈSE DE GENÈVE - LOUIS LESNE, IMPRIMEUR-LIBRAIRE – 1843 – t.IV. pp.46-47  

Que deviendrait son gouvernement si l’ordination par elle-même donnait la juridiction sur les fidèles ?

Non, non, M. F. Jésus-Christ n'a point établi dans son Eglise un gouvernement si absurde : ce Dieu Sauveur eut soin, en ordonnant ses apôtres, de séparer leur ordination de la mission, et par conséquent de la juridiction qu'ils devaient recevoir.

EXPLICATION HISTORIQUE, DOGMATIQUE ET MORALE DE TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE ET CATHOLIQUE PAR M. L'ABBÉ DU CLOT,ANCIEN ARCHIPRÊTRE ET CURÉ DU DIOCÈSE DE GENÈVE - LOUIS LESNE, IMPRIMEUR-LIBRAIRE – 1843 – t.IV. p.44

On serait donc en qualité de prêtre, en tout lieu et pour tous, un maître dans la loi , un juge dans tous les tribunaux , un pasteur dans toutes les Églises; en qualité de prêtre on serait donc pasteur de tous , pasteur universel; tous les prêtres auraient les mêmes droits, et conséquemment les mêmes devoirs à remplir. Il serait donc pour chacun des fidèles, dans l’Église de Jésus-Christ, autant de pasteurs que de prêtres; un droit divin rendrait communs tous les autels, tous les troupeaux, tous les pasteurs; nul pasteur ne pourrait plus dire , mes ouailles , par cela seul que tout prêtre pourrait le dire ; il ne serait plus de pasteur, par cela seul que tous le seraient, et les fidèles ne sauraient plus ni lesquels suivre, ni lesquels écouter.


Il résulte de tout ce que nous venons de dire, que l'opinion de ceux qui ont prétendu que la juridiction était inhérente à l'ordination, est fausse et véritablement hérétique. Jugez de là, M. F. quelle est, d'un côté, l'énormité du crime de ceux qui se font de l'ordination même qui les consacre à l'Eglise, un titre d'indépendance de l'Eglise, d'usurpation sur l'Eglise, de rébellion contre l'Eglise; qui s'arrogent auprès des peuples le titre de pasteurs, tandis que l'Eglise ne voit dans eux que des loups ravissants; qui osent se dire envoyés de Jésus-Christ pour bénir les peuples et les absoudre, tandis que leurs bénédictions se tournent en malédictions, et que leurs absolutions ne sont que sacrilège et damnation. Ecoutons là-dessus saint Ignace martyr : « Celui-là, dit cet « illustre disciple de l'apôtre saint Jean (Ep. ad Smyr. Nº 8 et 9, « ad Phil. n° 7.) ne fait que servir le démon, qui prétend servir « l'Eglise à l'insu de l'Eglise. » Voilà donc à quoi aboutit le caractère d'un intrus : à servir le démon par un abus affreux du sacerdoce, lorsqu'il a la témérité d'en remplir les fonctions sans la mission, sans l'approbation de l'Eglise.

EXPLICATION HISTORIQUE, DOGMATIQUE ET MORALE DE TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE ET CATHOLIQUE PAR M. L'ABBÉ DU CLOT,ANCIEN ARCHIPRÊTRE ET CURÉ DU DIOCÈSE DE GENÈVE - LOUIS LESNE, IMPRIMEUR-LIBRAIRE – 1843 – t.IV. p.46  

Cette mission si bien distinguée , dans les apôtres mêmes , de leur ordination, fut également distinguée par eux dans ceux qu’ils ordonnèrent. Quand ils nommaient un pasteur pour une église , ils ne lui disaient pas : Allez et enseignez les nations, mais enseigne: le peuple confié et vos soins; ainsi Tite fut établi par saint Paul à Crête , Timothée à Ephèse; ainsi dans la suite des temps , et dès les premiers jours du christianisme, la juridiction fut toujours distinguée du simple caractère épiscopal ou sacerdotal.


LA CONNAISSANCE DE JÉSUS-CHRIST OU LE DOGME DE L’INCARNATION.ENVISAGÉ COMME RAISON DERNIÈRE ET SUPRÊME DU MONDE DE LA NATURE,DU MONDE DE LA GRÂCE ET DU MONDE DE LA GLOIRE.Par M.L’Abbé COMBALOT,MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE.A LA LIBRAIRIE DE PIÉTÉ ET D’ÉDUCATION.D’AUGUSTE VATON - 1854 - Chap.VII.La divine vérité de l’Église prouvée par son unité.p.73,a écrit:


Centre de l’unité catholique,le pontificat romain est le roc qui porte cet édifice éternel bâti par la main de Dieu même.C’est de lui,et de lui seul,que descend la hiérarchie;c’est par lui qu’elle existe,qu’elle vit et prolonge ses impérissables destinées.Or,interrogez tous les décrets émanés de la chaire pontificale,en trouverez-vous un seul qui proclame une foi,un symbole,une loi morale,un culte différent de ceux qui constituent aujourd’hui même l’ensemble du catholicisme ?  

De ces notions de la juridiction et de l’ordination on voit clairement des pouvoirs distincts et séparés; mais dans l’horrible système de leur union indivisible, quelle confusion n’en résulterait pas! quel chaos dans l’Eglise !


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Message par chouan Jeu 22 Mar - 21:23

L’usurpation des fonctions ecclésiastiques est punie par le code de la plupart des États, mais elle aurait des châtiments à attendre surtout du côté de Dieu. Au temps de Moïse, le feu dévora 200 révoltés qui avaient eu l’audace d’offrir l’encens dans le tabernacle, et sous les pieds de leurs 3 chefs, la terre s’ouvrit pour les engloutir (Nomb. XVI). Ozias, malgré l’avertissement du grand-prêtre, osa offrir l’encens dans le temple : il fut immédiatement couvert d’une lèpre dont il ne guérit jamais (II Par. XXVI).

Spirago ,Catéchisme populaire, Paris, Lethielleux, 4ème édition, 1903, p.532

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Il nous semble d'une importance majeure, d'établir que jamais et dans aucun cas, il ne saurait exister d'évêques sans l'agrément du Pontife romain. Bien comprise, cette vérité ferme la porte à tous les schismes.

REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES.Fondé sous les auspices de Monseigneur PARISIS et honoré d'un Bref de S. S. PIE IX – 133-137. – Janvier-Mai. 1871 - TROISIÈME SÉRIE –TOME 3ème – ( XXIII DE LA COLLECTION ),PARIS CHEZ M. PUTOIS –CRETTÉ- R.P H. Montrouzier, S. J.pp.6-7  

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190.- Votre raisonnement,pourra-t-on nous dire,démontre avec évidence que la juridiction sur telle ou telle autre partie de la communauté chrétienne doit être communiquée par le Pape,mais il ne prouve pas que la personne à laquelle cette juridiction sera communiquée doit être pareillement désignée par le Pape.La désignation ou l’élection de la personne pourrait se faire par d’autre,le Pape de son coté,pourrait ensuite confirmer l’élection et communiquer à l’élu la juridiction ou le pouvoir de gouverner.

Nous le demandons,une organisation pareille serait-elle,dans la pensée de ceux qui la proposent,l’effet d’une concession ou du consentement du Pape lui-même,ou bien serait-elle indépendante de lui ? Si on la faisait indépendante de lui,elle constituerait évidement une limitation de l’autorité Pontificale,et par suite,elle devrait provenir d’un ordre de Jésus-Christ de qui seul dépend la constitution de l’Église.Or,pour notre part,nous ne trouvons aucune trace de cette combinaison dans l’Église,nous y trouvons même tout le contraire,à savoir,que Jésus-Christ a conféré à Saint Pierre,le pouvoir de gouverner l’Église,sans condition restrictive d’aucune sorte.Il s’ensuit qu’en vertu de l’institution de Jésus-Christ le Pape possède,par rapport à l’Église,toute l’autorité d’un vrai monarque,or,comme nous l’avons vu précédemment,c’est au monarque qu’appartient le droit de choisir ceux à qui il confie le gouvernement des provinces.Si l’organisation dont on parle est présentée comme ayant sa source dans une concession ou un consentement du Pape lui-même,elle serait sans contredit admissible,au cas ou le bien de l’Église conseillerait d’y avoir recours,sous les restrictions toutefois qu’il plairait au Pape d’y apporter,et par une faveur librement révocable.


R.P. M. Liberatore, S.J., Le Droit public de l’Église, éd. Retaux-Bray, Paris, 1888 , cap.III.Art III.Du droit de l’Église de choisir ses ministres.§I.Le droit de choisir les évêques appartient au Pape.pp.214-215-216
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Message par chouan Lun 9 Juil - 11:52

Les évêques sont les seuls successeurs des Apôtres dans l’épiscopat , comme on le voit dans les Pères et dans les conciles. Je dis de plus, avec saint Cyprien, , ECCLESIAM IN IPISCOPO ESSE, et EPISCOPUM IN ECCLESIA; tournez ces paroles dans tous les sens, renversez-les, si vous voulez, elles vous diront toujours que l’évêque, sous le pape, est TOUT dans son église.

Du reste, pour que le mouvement et la vie s’ajoutent, dans la constitution de l’Église, à sa solide immutabilité, à côté de l’Ordination il y a la Mission. L’Ordination, c’est le don des pouvoirs fait par Dieu, la Mission, c’est le déploiement des pouvoirs permis et réglé par l’Église. L’Ordination ne sert à rien sans la Mission. Ce n’est pas assez d’être prêtre, d’être évêque, il faut être envoyé. Jésus-Christ a dit à Pierre et aux Apôtres : Comme mon Père m’a envoyé, je vous envoie. Le Pape dit aux évêques : Comme Jésus-Christ m’a envoyé, je vous envoie. L’évêque dit aux prêtres : Comme le Pape m’a envoyé, je vous envoie. Magnifique cascade de pouvoir et de missions, qui est la preuve de la vie de l’Église, et comme un fil conducteur, visible aux yeux, à travers les splendeurs de son unité. Mais envoyer suppose un autre droit : celui de surveiller, de juger, de transférer selon les nécessités de l’Église, et au besoin de rappeler.

LE CHRISTIANISME ET LES TEMPS PRÉSENTS – L’Abbé Ém. BOUGAUD,Vicaire Général d’Orléans- (2ème édition) - Librairie Poussielgue Frère – 1882 – T.IV, L’Église – Première Partie,l’Église Catholique – Chap.III – pp.50-51  

Ce sont des paroles qui dissipant toutes les ténèbres, qui expliquent la structure de l’édifice divin, qui ne doivent jamais sortir de notre esprit. Le prêtre ne peut donc RIEN faire sans y être autorisé par l’évêque, et remarquez que le mot RIEN doit être ' compris ici dans toute sa force et son étendue. On voit dans les canons apostoliques, eau. 38 et 40 ', les mêmes expressions que dans les ouvrages de saint Ignace, par rapport à la règle universelle et invariable que l‘évêque est TOUT,.et qu’AUCUN PRÊTRE ne peutnnm faire sans son agrément. On voit la même chose par tout dans les conciles, en particulier dans'ceux de Latran, en 1110 et 1123, et dans l’oraison de saint Bernard, au concile’ de Reims, en 1131.


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Message par chouan Sam 11 Aoû - 5:00

Le pouvoir de consacrer l'Eucharistie, le prêtre est le ministre secondaire du sacrifice et le vicaire du Christ, il tient sa place comme un ambassadeur tient la place de celui qui l’a envoyé, il agit en son nom, comme aussi au nom de l’Église qui l’a admis dans sa hiérarchie et qu’il représente à l’autel. il est donc, par son titre, personne publique, ce qui ne l’empêche pas de prier et de sacrifier pour lui-même.
Toutefois, le Christ invisible avait besoin d’un représentant visible sur la terre. Ce représentant c’est le prêtre qui, devenu par une légitime ordination participant du sacerdoce du Christ, est l’instrument séparé et secondaire du sacrifice et de l’oblation de la saint victime. Le rôle du prêtre, à la messe; est de consacrer et d’appliquer les fruits du sacrifice.

L’Eucharistie – Mémento Canonique et Pratique – Chanoine P. DURIEUX – LIBRAIRIE VICTOR LECOFFRE – ( Nihil obstat,Imprimatur 1924 ) – Lettre de Thomas François, Évêque DU PUY 1924, Première Partie,Chap.II.p32  
Ce pouvoir est inhérent au caractère sacerdotale, donc perpétuel et indélébile. Rien ne peut l’enlever à un prêtre validement ordonné, ni l’excommunication, ni la suspense, ni même la dégradation.
Puisque le célébrant est à la fois l’ambassadeur du Christ et de son Église, et que la messe est d’abord l’offrande du Christ et de l’Église, elle ne peut qu’être toujours favorablement accueillie par Dieu, le fruit essentiel, résultant du sacrifice lui-même et de la prière de l’Église, ne dépend pas des dispositions du ministre secondaire.

L’Eucharistie – Mémento Canonique et Pratique – Chanoine P. DURIEUX – LIBRAIRIE VICTOR LECOFFRE – ( Nihil obstat,Imprimatur 1924 ) – Lettre de Thomas François, Évêque DU PUY 1924, Première Partie,Chap.II.p.33

Des auteurs se sont demandé si les prêtres séparés de l’Église ou rejetés par elle ( apostats, hérétiques manifestes, schismatiques, dégradés et excommuniés vitandi, peut-être aussi ceux qu’atteint une sentence déclaratoire d’excommunication, de suspense ou d’interdit personnel ) pouvaient offrir validement le sacrifice de la messe. Le nier serait presque une hérésie, car le pouvoir de consacrer est un pouvoir d’ordre qui n’exige pas le pouvoir de juridiction et que rien ne peut faire perdre ou supprimer. L’Église ne peut pas empêcher le prêtre de parler et d’agir au nom du Christ et ; quoad substantiam, la messe d’un prêtre séparé est un vrai sacrifice produisant tous les fruits du sacrifice : ex opere operato.

Toutefois l’Église peut interdire à un prêtre de parler et d’agir à sa place, elle peut supprimer le mandat qu’elle lui avait confié de faire en son nom les prières et les cérémonies instituées par elle : c’est pourquoi la messe d’un prêtre séparé ne produit pas les fruits résultant : ex opere operantis Ecclesiae – pas plus que les fruits : ex opere operantis sacerdotis – à moins que le célébrant ne soit de bonne foi et en état de grâce.

L’Eucharistie – Mémento Canonique et Pratique – Chanoine P. DURIEUX – LIBRAIRIE VICTOR LECOFFRE – ( Nihil obstat,Imprimatur 1924 ) – Lettre de Thomas François, Évêque DU PUY 1924, Première Partie,Chap.II.p.34
Le Sacrifice et Oblation – Ces deux termes ne sont pas synonyme : le sacrifice comporte toujours une oblation mais toute oblation n’est pas un sacrifice, et, quoique les fidèles participent à l’oblation, il n’est pas vrai qu’ils soient, au sens propre, des sacrificateurs.

Pour Sacrifier, il faut en avoir reçu le pouvoir, c’est-à-dire l’ordre sacerdotal ; seul, par conséquent, à la messe, le prêtre est sacrificateur. C’est à lui seul que le Christ a dit : faites ceci en mémoire de moi ; c’est lui aussi, et lui seul, qui est délégué par l’Église, pour offrir en son nom le sacrifice institué par le Christ et c’est parce qu’il est le représentant autorisé de l’Église que le prêtre dispose de l’application de la messe.

L’Eucharistie – Mémento Canonique et Pratique – Chanoine P. DURIEUX – LIBRAIRIE VICTOR LECOFFRE – ( Nihil obstat,Imprimatur 1924 ) – Lettre de Thomas François, Évêque DU PUY 1924, Première Partie,Chap.II.p.34
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Message par chouan Dim 12 Aoû - 7:11

II. Par le moyen du Pape et de l’Eucharistie.

Quels sont dans le corps humains les deux endroits sacrés où la vie et d’où elle émane ? La tête et le cœur. Ainsi dans l’Église il y a une tête et un cœur, il y a le Pape et il y a l’Eucharistie, le Pape représentant de Jésus-Christ et l’Eucharistie, permanence de Jésus-Christ. Aux sommets radieux du Vatican, une source de lumière; aux profondeurs sacrés du Tabernacle, une source d’amour; et, en l’un et en l’autre, jamais séparés et absolument inséparables, la source complète, intarissable de la vie divine.

Mgr Gibier, Conférences aux hommes, l'Église et son œuvre, tome 1, La Constitution de L'Église - 1905 - P. LETHIELLEUX, LIBRAIRIE-ÉDITEUR, Chap. III. 3ème Conférence, l’Unité de vie. pp.182,183  

Le Pape est la tête de l’Église. C’est là, dans le Pape, que Jésus-Christ a mis sa parole. Jésus-Christ a mis dans le Pape sa force, la force qui soutient l'Eglise.L'histoire antiques,Les grandes Eglises d'Alexandrie d'Antioche, de Constantinople, pourquoi sont-elle mortes ?Parce qu'elles n'étaient point suffisamment unies au Pape. Le Pape est la tête de l’Église,. C'est là que résident la parole, l'autorité et le force du Christ. C'est la première source de vie divine.

Toute l’autorité du Christ est dans le Pape, et c’est à cause de cela que le Pape seul peut donner des prêtres et des évêques à l’Orient et à l’Occident. Le pouvoir du sacerdoce viennent de Jésus-Christ par le Pape.

Mgr Gibier, Conférences aux hommes, l'Église et son œuvre, tome 1, La Constitution de L'Église - 1905 - P. LETHIELLEUX, LIBRAIRIE-ÉDITEUR, Chap. III. 3ème Conférence, l’Unité de vie. p.184

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L’Église a le droit d’organiser sa hiérarchie. Elle a le droit de recruter, de former et de gouverner son clergé. Elle est maitresse et souveraine chez elle.

Mgr Gibier, Conférences aux hommes, l'Église et son œuvre, tome 1, La Constitution de L'Église - 1905 - P. LETHIELLEUX, LIBRAIRIE-ÉDITEUR, Chap V. Les droits de l’Église, 8ème Conférence, L’Église a le droit d’organiser sa hiérarchie.p.490


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Message par chouan Mer 29 Aoû - 9:55

Est-ce que l'histoire ecclésiastique fera jurisprudence pour les lefebvristes ?... Dans cette hypothèse , nous pouvons aussi le supputer pour les modernistes conciliaires !..A noter qu'il y avait un souverain Pontife légitime en siège a cette époque , S.S le Pape Anastase , ainsi que des membres du corps épiscopale légitimes parfaitement visibles a contrario de la situation post conciliabule dit Vatican II, - 1965.


Les donatistes étaient inexcusables à deux titres : 1° par le fond de leur doctrine sur la rebaptisation, qui, depuis saint Cyprien, avait été condamnée dans un concile général, et par le schisme ouvert qu’ils avaient la témérité de faire avec l’Église universelle. 2° Ils l’étaient encore par les violences et les cruautés inouïes qu’ils exerçaient contre les catholiques. Cependant la charité de saint Augustin et des autre évêques d’Afrique s’abaissa, pour ainsi dire, jusqu'aux pieds de ces hommes criminels. L’Église s’épuisa en avance de paix à leur égard, et fit une grande plaie à sa discipline pour leur faciliter le retour à l’unité.

Comme les donatistes avaient consacré un grand nombre d’évêques pour les sièges même occupés par les catholiques, ils pouvaient craindre de perdre leur rang en revenant à l’Église. Aurèle et les saints évêques qui composaient ce concile furent d’avis de le leur conserver et d’écrire aux autres prélats, et principalement au Pape Anastase, pour les engager à se relâcher en ce point de la sévérité des canons.

Saint Augustin, qui fut un des principaux auteur de cette résolution, dit qu’en cela il faisait, pour introduire les donatistes dans l’unité de l’Église, une petite ouverture à la discipline ecclésiastique, ainsi que quand on ente un arbre on fait une fente à son écorce, mais que la charité a des lois plus fortes que les canons, qu’elle couvre la faute qui en cela peut être commise contre la sévérité des règles, elle qui couvre la multitude des péchés. En conséquent, les donatistes furent toujours bien traités dans les conférences.

Les évêques catholiques firent plus encore, et l’on a peine à comprendre que, pour d’aussi méchants hommes, on ait pu faire une si belle chose. Si le peuple, disent ces vénérables évêques dans une épitre à Marcellin, qui présidait une de ces conférences au nom de l’empereur, si le peuple chrétien ne peut souffrir d’avoir ensemble deux évêques, contre l’ordinaire nous nous engageons à nous démettre de l’épiscopat. Il nous suffit pour nous-mêmes d’être des chrétiens fidèles et obéissants. C’est pour le peuple qu’on nous ordonne évêques, usons donc de l’épiscopat selon qu’il est utile pour la paix du peuple.

[...]

Plusieurs chefs des donatistes revinrent à l’unité, et un grand nombre de fidèles y revinrent avec eux. Des démarches si chrétiennes ont toujours des succès heureux. C’est qu’il n’y a que l’esprit de Dieu qui puisse inspirer de si saintes vues et une si puissantes charité, il bénit toujours les desseins de paix qui sont conçus par des motifs aussi purs et dans lesquels on ne suit d’autre loi que celle d’un amour tendre pour ses frères

CATÉCHISMES TOUT EN HISTOIRE ou LE CATÉCHISME DU CONCILE DE TRENTE EXPLIQUÉ PAR DES FAITS PUISÉS DANS L’HISTOIRE DU PASSÉS ET DANS LES RÉCITS CONTEMPORAINS – Par l’abbé C. POUSSIN, Chanoine Honoraire, ancien professeur au séminaire de Paris – Approbation : par S.Ém. le Cardinal-Archevêque de Paris et par NN. SS. les Évêques de Chalons, de Rodez, d’Orléans, de Nice et du Mans – ( 5ème édition ) – LIBRAIRIE SARLIT, J. BRICON, SUCCESSEUR- 1890 – 1er Volume , LE SYMBOLE – Chap IX- pp.404 à 407  
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Message par chouan Lun 22 Oct - 8:08

Plus facilement, l’Église grecque peut-elle revendiquer en quelque manière la note d’apostolicité ?

Au point de départ, ces évêques, ces prêtres, complices de Photius ou de Michel Cérulaire, étaient apostolique. Encore qu’ils fussent indignes, ils avait reçu le caractère sacré de l’ordination sacerdotale ou de l’ordination épiscopale. Par cette consécration qui les avait fait évêques, Photius, Cérulaire, étaient bien dans la lignée apostolique, et si l’apostolicité consistait uniquement dans le pouvoir d’ordre, qui permet de baptiser, de confirmer, ou de consacrer validement, comme faisaient en effet, les Apôtres, l’Église grecque pourrait sans doute se dire apostolique, encore que dans cette transmission d’ordre d’évêque schismatique à évêque schismatique, à travers les siècles d’histoire, beaucoup d’irrégularité aient été commise, et que beaucoup d’abus se soient glissés. Mais les Apôtres n’ont pas seulement baptisé ou consacré, ils avaient mission de prêcher la doctrine et de gouverner l’Église. Au pouvoir d’ordre, ils joignaient le pouvoir de juridiction. Qui leur succède effectivement et réellement doit tenir d’eux, par une succession ininterrompue et légitime, non seulement les pouvoirs d’ordre, mais encore les pouvoirs de juridiction. Les Apôtres, en vertu de la mission reçue directement de Notre-Seigneur, ont exercé une juridiction universelle. Mais les évêques qu’ils ont constitués ont reçu d’eux, avec le pouvoir d’ordre complet, une juridiction limitée aux frontières de l’église qui leur était confiée.

[...]

et comme la juridiction est nécessaire à la validité de l’absolution, la parole sacramentelle passant par leurs lèvres “ego te absolvo”, est en droit de nul effet, parce qu’ils ne tiennent pas leur pouvoir des Apôtres par l’intermédiaire de celui qui est le seul héritier dans le pouvoir de gouvernement.


NOUVEAU COURS D’APOLOGÉTIQUE - Par le Chanoine Paul LAHARGOU – [ Nihil obstat , Imprimatur 1927 ] – J. DE GIGORD, ÉDITEUR – Deuxième Partie - Du Christianisme à l'Eglise catholique - Chapitre IV - § III. pp.423 à 425  

Que deviendrait son gouvernement si l’ordination par elle-même donnait la juridiction sur les fidèles? On serait donc en qualité de prêtre, en tout lieu et pour tous, un maître dans la loi , un juge dans tous les tribunaux , un pasteur dans toutes les Églises; en qualité de prêtre on serait donc pasteur de tous , pasteur universel; tous les prêtres auraient les mêmes droits, et conséquemment les mêmes devoirs à remplir. Il serait donc pour chacun des fidèles, dans l’Église de Jésus-Christ, autant de pas leurs que de prêtres; un droit divin rendrait communs tous les au tels, tous les troupeaux, tous les pasteurs; nul pasteur ne pourrait plus dire , mes ouailles , par cela seul que tout prêtre pourrait le dire ; il ne serait plus de pasteur, par cela seul que tous le seraient, et les fidèles ne sauraient plus ni lesquels suivre, ni lesquels écouter.


Et aussi un ministère de gouvernement.

Mais parce qu’elle est une société, c’est-à-dire un gouvernement organisé, l’Église doit être gouvernée, c’est-à-dire que Jésus a dû constituer une autorité qui maintienne dans son sein l’ordre sans lequel une société ne réalise aucune de ses fins. Une société sans autorité, c’est un être qui n’est pas né viable.


NOUVEAU COURS D’APOLOGÉTIQUE - Par le Chanoine Paul LAHARGOU – [ Nihil obstat , Imprimatur 1927 ] – J. DE GIGORD, ÉDITEUR – Deuxième Partie - Du Christianisme à l'Eglise catholique - Chapitre I - § III. p.364  


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Message par chouan Sam 29 Déc - 15:42

Avant de déterminer si la doctrine d'un "clerc" est catholique, il faut au préalable connaître d'où il vient et qui l'envoie..

D. La véritable Église de Jésus-Christ est nécessairement apostolique.

[...]

L’origine apostolique de la doctrine enseignée dans l’Église et des sacrements qu’elle administre, est moins facile à constater que la succession apostolique de ses pasteurs, succession qui est un fait patent. De plus, une société schismatique peut être en possession de la vraie foi et des sacrements sans être pour cela apostolique en tant qu’église. Il peut aussi y avoir dans une société chrétienne une hiérarchie semblable à celle que les Apôtres ont constituée sans pourtant qu’elle soit apostolique. Mais une fois fois qu’il est établi que les pasteurs d’une Église sont les légitimes successeurs des Apôtres, et qu’ils sont par là même investis du pouvoir conféré aux Apôtres, nous avons une preuve certaine que cette Église est la véritable Église de Jésus-Christ, et que, par conséquent, sa doctrine et ses sacrements sont apostoliques et véritables.

[...]

Mais comme l’Église a reçu un double pouvoir, pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction, nul ne peut être successeur des Apôtres, dans toute la force du terme, que s’il est dument ordonné et investi de la juridiction. Or la juridiction n’appartient qu’à ceux qui sont en communion avec le chef suprême de l’Église et sous son obéissance. Aussi le concile de Trente ( Sess. XXIII, can. 8 ) déclare-t-il : qu’il n’y a de vrais et légitime évêques que ceux qui ont été établis par l’autorité du pontife romain. L’apostolicité de l’Église, dans le sens que nous venons d’indiquer, est une conséquence de sa constitution.


PRÉCIS DE LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Par le R.P WILMERS S.J , ancien Préfet des études a la faculté de Théologie de Poitiers, Théologien au Concile du Vatican – (Imprimatur A. DESCHAMPS, vicaire capitulaire 1896) – ALFRED MAME ET FILS, ÉDITEURS –  2ème section.Chapitre IV.Notes de l’Église.pp.123-124

Le raisonnement consistant à écarter l'apostolicité de mission et par conséquent de juridiction au profit de la seule apostolicité de doctrine et des sacrements est purement schismatique et démontre bien ce qui ne tourne pas rond en réalité. Car dans cette organisation, un point est de droit divin, parce qu’il a été établi par Jésus-Christ lui-meme : c’est que l’Eglise doit etre gouvernée par les éveques, et que eux-ci doivent etre tous sous la dépendance du successeur de saint Pierre, investi de la plénitude de l’autorité juridictionnelle sur toute l’Eglise..

C. A la hiérarchie d’Ordre est intiment liée la hiérarchie de juridiction.

Les évêques et les prêtres qui, outre les Ordres, ont reçu mission canonique ou juridiction sont seuls légitimes ministres des sacrements et prédicateurs de la parole de Dieu. Sans cette mission ils ne peuvent administrer licitement aucun sacrement, et ils ne peuvent absoudre validement dans le sacrement de Pénitence, car l’absolution, comme nous l’avons vu, est un acte judiciaire dont la nature même exige juridiction.

1. Le concile de Trente anathématise quiconque affirme que ceux qui n’ont pas été dument ordonnés et qui n’ont pas reçu mission de l’autorité ecclésiastique et canonique, mais qui viennent d’ailleurs, sont légitimes ministres de la parole de Dieu et des sacrements. Le concile parle ici des évêques aussi bien que des prêtres.

[...]

4. Un évêque n’est successeur des Apôtres que s’il appartient au corps institué pour gouverner l’Église. Or il ne peut appartenir à ce corps sans être admis et confirmé par son chef, le Pape, car tous les membres d’un corps doivent être subordonnés à la tête et agir sous son influence.

Nous avons déjà montré que ne l’ensemble des fidèles, ni l’Etat ne peuvent conférer la juridiction spirituelle. Un évêque  établi par le peuple ou par l’Etat est un intrus. On doit en dire autant de celui qui recevrait la dignité épiscopale du clergé, ou même d’un chapitre en violation des lois de l’Église.


PRÉCIS DE LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Par le R.P WILMERS S.J , ancien Préfet des études a la faculté de Théologie de Poitiers, Théologien au Concile du Vatican – (Imprimatur A. DESCHAMPS, vicaire capitulaire 1896) – ALFRED MAME ET FILS, ÉDITEURS – Seconde Partie.Dogme Chrétien. 2ème section.Chapitre II.Les sacrements.pp.416-417
 

Pourquoi ? Car la sainte Eglise Catholique est une société VISIBLE.
La juridiction est octroyée au sacerdoce chrétien parce que Jésus-Christ a fondé son Eglise, non pas simplement comme une religion, mais comme une religion ayant la forme d’une société publique et juridique PARFAITE. C’est cette juridiction qui porte le non d’extérieur. Celle, en effet, qui est intérieur, concernent plutot les individus pris isolément et dans le cercle exclusif de leur conscience privée. Il s’ensuit évidement que la juridiction intérieur, si elle n’était pas unie à la juridiction extérieur et ne dérivait pas de cette dernière, ferait partie du seul pourvoir d’ordre, concernerait l’administration d’un sacrement et ne s’appellerait qu’improprement juridiction, attendu que toute juridiction proprement dite comprend toujours un rapport avec l’ordre public.   .


202. Le caractère sacerdotal, une fois reçu, ne peut plus jamais être effacé.

[...]

Il résulte de là que toutes les fonctions d’un prêtre ou d’évêque qui ne dépendant que du pouvoir d’ordre sont, en toute hypothèse, valides. Un prêtre apostat, suspens ou déposé, s’il fait usage de la matière et de la forme prescrites, et s’il a l’intention de faire ce que fait l’Église, consacre validement. Un évêque apostat ou excommunié peut de même administrer validement les sacrements de Confirmation et d’Ordre. Mais il n’en est plus ainsi des fonctions dont la validité dépend de la juridiction, car ni prêtre ni évêque ne peut, sans être en communion avec l’Église, avoir juridiction, à moins que l’Église elle-même ne fasse exception à cette règle, comme elle le fait en faveur des mourants que tout prêtre a pouvoir d’absoudre de tout péché.


PRÉCIS DE LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Par le R.P WILMERS S.J , ancien Préfet des études a la faculté de Théologie de Poitiers, Théologien au Concile du Vatican – (Imprimatur A. DESCHAMPS, vicaire capitulaire 1896) – ALFRED MAME ET FILS, ÉDITEURS – Seconde Partie.Dogme Chrétien. 2ème section.Chapitre II.Les sacrements.p.417

Mais :

Ainsi que nous l'avons vu, l'ordination, lorsqu'elle est légitime et produit tous ses effets, ne confère pas le seul caractère nu de l'ordre sacré, mais elle y ajoute, comme ses effets naturels et les actes derniers de cette puissance inamissible, la communion de l'ordre dans l'Église universelle et même le titre d'une Église particulière. La collation de la communion et celle du titre peuvent toutefois être séparées de l'ordination et forment proprement la matière de l'institution. Mais seules elles donnent à l'ordination sa légitimité et son utilité.C'est donc dans la communion et le titre que la mission consiste principalement.C'est là ce qu'il importe de recevoir par une transmission authentique du Vicaire de Jésus-Christ.

Dom Gréa, De l'Église et de sa divine constitution, L'épiscopat, Paris 1907, p. 242


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Message par chouan Mar 5 Mar - 21:07

Ils viennent d’eux-mêmes, sans mission, usurpent le ministère de l’enseignement, sans être ni appelés par les supérieurs de l’Église, ni approuvés, ni autorisés d’aucune manière. C’est d’eux que Dieu a dit : Je ne les envoyais pas, et ils couraient d’eux-mêmes ( Jérém. XXIII, 21).

ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES DE TOUTE L’ANNÉE – Explications du Texte sous forme d’homélies selon l’exposition des ss. Pères et des Interprètes Catholique – Par le Père F.X SCHOUPPE S.J – ( 2ème édition,1879 )- Approbation : ENGELBERTUS. Card. Arch Mechl – J. JANSSENS,S.J Praep. Provinc – Imprimature : VICTOR AUG. Card. Arch. – C. CRESPELLE, S.J – Henri François BRACQ évêque de GAND -Lettre de notre Saint-Père le Pape Pie IX, François MERCURELLI Secrétaire de Sa Sainteté pour les lettres latines Rome, 30 octobre 1867 - Société Générale de Librairie Catholique – Tome II – 7ème Dimanche après la Pentecôte.p.178  
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