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Concernant une citation de Billuart

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Message par Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 21 Avr - 22:29

Je présente ici une analyse d'une citation que font largement usage les FSSPX et autres rigolos.

Billuart, Summa Sancti Thomae, t. IX, Tractatus de fide et regulis fidei, obj. 2° a écrit:C’est une sentence commune que le Christ, pour le bien commun et la tranquillité de l’Eglise, avec une spéciale dispense, accorde la juridiction au pape manifestement hérétique,tant qu’il n’a pas été déclaré tel par l’Eglise.

Lorsqu'on analyse cette citation trop souvent abusée par les FSSPX on s'aperçoit rapidement que l'interprétation que ces gens en font est tout à fait erronée. Mais, pour quiconque faisant une courte étude dans le droit pénal canonique, l'interprétation correcte se fait clairement et rapidement.

Billuart affirme que, pour le bien commun et la tranquilité de l'Eglise, le Christ accorde la juridiction au pape manifestement hérétique, tant qu'il n'a pas été déclaré tel par l'Eglise. Mais, Billuart traite-t-il ici du Pape publiquement ou occultement hérétique !?




Analysons les mots de Billuart comme s'il s'agissait ici du Pape publiquement hérétique :


1° Billuart affirme que le Christ accorde la juridiction au Pape [publiquement] hérétique pour le bien commun et la tranquilité de l'Eglise.


  • Honnêtement, est-il logique, sérieux, et sain d'esprit de soutenir que le Christ puisse accorder la [Primauté de] juridiction à un publiquement hérétique (c’est-à-dire un fauteur de trouble, cf. Naz, Dict. de Droit Can. Hérésie) pour le bien commun !?

  • Est-il logique, sérieux, et sain d'esprit de soutenir que le Christ puisse accorder la [Primauté de] juridiction à un publiquement hérétique (c’est-à-dire un fauteur de trouble, cf. Naz, Dict. de Droit Can. Hérésie) pour la tranquilité de l'Eglise !?



Il nous faudrait descendre en un véritable bas niveau d'absurdité pour répondre affirmativement à une seule de ces deux questions.

En effet, il est évident qu'un Pontife Romain publiquement hérétique et ayant toujours une [Primauté de] juridiction [accordée effectivement par le Christ] serait néfaste pour le bien commun, et encore davantage pour la tranquilité de l'Église. Il serait donc singulier de soutenir que le fait d’accorder une juridiction au for externe à un public fauteur de trouble (cf. Naz, Dict. de Droit Can. Hérésie) puisse maintenir le bien commun et conserver la tranquilité de l’Eglise.



2° Le terme manifestement désigne-t-il toujours quelque chose de publique et notoire !?

Le terme manifestement est utilisé avant tout pour désigner l'extériorisation d'une chose. Or, l'extériorisation d'une chose n'implique pas forcément qu'elle soit publique, et encore moins connue publiquement. Un individu peut être manifestement hérétique sans pour autant que cela puisse être public ou connu publiquement. Donc les termes manifestement hérétique ne signifient pas de soi hérétique public ou hérétique notoire ...



3° Billuart affirme que le Christ accorde la juridiction au pape [publiquement] hérétique, tant qu’il n’a pas été déclaré tel par l’Eglise.

Billuart invoque une déclaration de l'Église pour que soit consommée la perte de juridiction du Pape [publiquement] hérétique.

Quelle est le but de la déclaration !? Voyons Naz :

R.Naz, DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE, t. IV, col. 1059 a écrit:

DÉCLARATION. - Ce mot a le sens de proclamer, porter à la connaissance.

[...]

Un jugement déclaratif de peine doit intervenir dans deux cas : lorsque l'intéressé le demande, et lorsque le bien commun l'exige, par exemple, s'il s'agit d'empêcher un hérétique, non connu comme tel, de continuer à trouver audience.

Ainsi, la déclaration, selon le Droit Canonique, sert-elle à faire connaître ce qui est public ou notoire !? ce qui est occulte, bien sûr !

Par ailleurs, advenant le cas où la déclaration serait nécessaire, il serait impossible de l’obtenir actuellement puisqu’elle ressort de l’autorité ecclésiastique. Or, nos détracteurs n’hésitent pourtant pas à balancer par-dessus bord toute une panoplie de lois ecclésiastiques – mais également quelques lois divines - sous prétexte qu’elles sont impossibles à remplir et que la loi cesse d’obliger (du moins au for interne) quand elle devient injuste ou impossible à satisfaire. Néanmoins, nous savons quelle est l’intention du législateur (humain) pour ce qui concerne la déclaration en droit canonique, et ce n’est évidemment pas un désir de maintenir matériellement (ou autre) en poste l’hérétique. D’ailleurs, il y a deux canons du Code de Droit Canonique qui traitent principalement de la question de l’apostat public de la foi catholique vis-à-vis des offices ecclésiastiques et des ordres religieux. L’un stipule explicitement que son office devient vacant ipso facto sans déclaration, l’autre, bien qu’une déclaration du fait soit exigée, doit être considéré comme validement et légitimement renvoyé de l’ordre religieux avant même la déclaration, tel que le Saint Siège l’avait précisé. On viendra nous rétorquer à présent que le canon 188, °4 n’a pas en vue l’office papal. Or, cette objection est des plus contestables, et même si elle était juste, nous pourrions encore et toujours invoquer, pour ce qui à trait à la déclaration [laquelle ressort du droit purement ecclésiastique], le canon 20, lequel stipule que, lorsque la loi est silencieuse à propos d’une espèce donnée, nous devons chercher dans le Code une règle s’appliquant à des espèces semblables. D’ailleurs, depuis au moins 1917, les canonistes sont unanimes à soutenir que le Pape hérétique perd son office ipso facto sans sentence déclaratoire.

Comme nous le voyons, interpréter les paroles de Billuart comme s'il avait en vue l'hérétique public rencontre plusieurs incongruités.

Par contre, si nous interprétons les paroles de Billuart comme s'il avait en vue l'hérétique occulte, tout se tient !

En effet, que le Christ accorde la juridiction momentanément au Pape occultement hérétique, jusqu'à ce que l'Eglise le déclare comme tel, peut effectivement faire en sorte, et cela est logique, que le bien commun et la tranquilité de l'Eglise soient maintenus. Et cela ne rejoint-il pas l'enseignement de Saint Robert Bellarmin !?

Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, De Romano Pontifice, livre II, chap. 30 a écrit:Et il enseigne en premier lieu, avec des mots simples, que les hérétiques occultes sont toujours de l'Eglise, qu'ils en sont membres et qu'ils en font partie, et que conséquemment le Pape qui est occultement hérétique demeure toujours Pape.

http://messe.forumactif.org/doctrine-et-actualite-f6/de-romano-pontifice-de-saint-robert-bellarmin-avec-commentaires-t2317.htm#44813

Encore une fois, tout se tient !

Par ailleurs, si Billuart affirme que le Christ maintient la juridiction du Pape hérétique le temps que l’Eglise le déclare comme tel, pourquoi alors nos FSSPX et autres rigolos ne se soumettent-ils pas à cette juridiction dont le Christ par droit divin a apparemment pourvu au dit Pape hérétique !?
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Message par chouan Lun 6 Déc - 17:50

E contra si quis servat externam cum ecclesia coniunctionem, membrum ecclesiae manet, quamvis intus sit haereticus et in voluntatis proposito ab ecclesia defecerit. Hoc quidem negant nonnulli, ut Suarez ( De fide disp. 9, sect. 1, n. 23 sqq. ); sed Bellarminus ( De eccl. milit. 1. 3, c. 10 ), Palmieri ( De Rom. Pont. p. 43 sqq. ), alii communius affirmant. Et merito ; nam omnibus fatentibus episcopus vel parochus occulte haereticus retinet iurisdictionem; immo si quis concedit absolute fieri posse, ut summus pontifex sit occulte haereticus, debet concedere occulte haereticum posse esse caput ecclesiae. Atqui vi muneris iurisdictionem in ecclesia habere et a fortiori caput ecclesiae esse nemo potest, qui non sit nembrum ecclesiae. Ergo occulte haereticus manet membrum ecclesiae. Hoc qui negaverit visibilitatem ecclesiae in periculum vocat.

PRAELECTIONES DOGMATICAE quas dans Collegio Ditton-Hall habetat – Christianus PESCH S.J – Tomus. I - INSTITUTIONES PROPAEDEUTICAE AD SACRAM THEOLOGIAM – Editio Altera, 1897 – DE ECCLESIA CHRISTI – Sectio II. p.192  
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