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Message par chouan Jeu 8 Fév - 20:33

robert

DICTIONNAIRE APOLOGÉTIQUE DE LA FOI CATHOLIQUE.J.-B. JAUGEY-Prêtre.Docteur en Théologie.Troisième Édition.Augmentée d'un supplément.Avec la Collaboration d’un Grand Nombre de Savants Catholiques,J-M-A.Vacant,Ch.DE HARLEZ.ÉDITIONS J. BRIGUET.Librairie Delhomme PARIS/LYON.1889.Col.977-978,a écrit :

§.II -  But Divin de l’Origine.

I.- Quelle a été l’intention du christ son fondateur ? De se substituer à lui-même,pour remplir sa tâche sur la terre,une société impérissable,dont la hiérarchie exercerait ses propres fonctions et dont les membres ou sujets recueilleraient le bénéfice de cette continuelle et divine influence.Or,quelle tâche Jésus-Christ s’était-il attribuée ? Celle de glorifier Dieu,d’expier les péchés commis par les hommes contre lui,de rendre à ceux-ci la possibilité Juridique et les moyens pratiques d’arriver à la fin sur naturelle que Dieu a daigné miséricordieusement leur rendre après qu’ils l’avaient perdue,et qui est la vision immédiate et béatifique de l’essence divine dans le ciel.Tel est donc le but que le Christ a indiqué et imposé à son Église.L’Évangile en témoigne avec une absolue clarté.  



THÉOLOGIE MORALE A L'USAGE DES CURÉS ET DES CONFESSEURS, PAR Mgr THOMAS M. J. GOUSSET, ARCHEVÊQUE DE REIMS , LÉGAT-né DU SAINT-Siège, PRIMAT DE LA GAULE BELGIQUE, ETC.1845t.I.p.350,Chapitre IX  : Des devoirs du Confesseur au sujet de l'Absolution:

531. Nous l'avons dit : le prêtre n'est pas le maitre des sacrements , il ne peut en disposer à volonté.Ministre et mandataire de Jésus-Christ , dispensateur de ses dons , il ne peut lier & délier qu'en suivant l'ordre établi de Dieu , qu'en observant les règles de l'Eglise ,fidèle interprète de l'Ecriture et de la tradition .  



R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. V, col. 364. a écrit :
L'Épikie, intervient au for interne pour excuser de l’obligation de la loi en un cas particulier, mais cette conception même interdit d’en faire abstraction au for externe lui-même.



R.Naz,Traité de Droit CANONIQUE. t.IV, Livre.IV. p.18. écrit :

III. Organe du pouvoir Judiciaire de l'Église.

24. Organe de droit divin. - De droit divin possèdent le pouvoir judiciaire dans l'Église :
1) dans l'Église entière : le Souverain Pontife ( can.218,§1 , 1569,§1 ) , Le Concile œcuménique ( can. 228§1 ).
2) Dans leur diocèse : les évêques ( can.329§1 , 335§1)

 

T. Lincoln Bouscaren, S.J., Adam C. Ellis, S.J., CANON LAW a text and commentary, p.686, Bruce Publishing, 1946 :

Les normes générales de la prédication. […] Puisque le fait de prêcher se rapporte au pouvoir de juridiction, non à celui de l’ordre, et qu’il se confère par la mission canonique, non par l’ordination, ce devoir repose complètement sur l’évêque résidentiel lors de sa nomination […] L’aptitude à prêcher est certainement requise, mais non suffisante. Le Concile de Trente a condamné l’erreur (!!!) voulant que tout prédicateur puisse prêcher sans avoir été dûment ordonné et envoyé.

LES PRINCIPES DU DROIT PUBLIC DE L’ÉGLISE.Par R.P Camille TARQUINI,Cardinal-prêtre.Traduit sur la12ème Édition Latine.Par R.P Aug. ONCLAIRE. (1891) VICTOR RETAUX ET FILS,SUCCESSEUR.Livre Second.Chapitre II.Des principaux systèmes qui s’éloignent plus ou moins de la véritable constitution de l’Église.p.136,a écrit:

I. A la suite de Marsile,il attribue le pouvoir suprême dans l’Église à l’assemblée des fidèles.C’est à elle que les clés du royaume des Cieux ont été plus immédiatement et plus essentiellement confiées par Jésus-Christ.Par conséquent,aucune loi ecclésiastique n’existe avant d’avoir été confirmée par le peuple,c’est-à-dire,par l’assemblée des fidèles.

II. Le pouvoir ministériel,d’après lui,appartient à tout l’ordre hiérarchique,c’est-à-dire au Pontife Romain,aux Évêques ,qu’il regarde comme tenant la place des apôtres et aux prêtres,qu’il dit être les successeurs des disciples.Ce pouvoir leur a été conféré immédiatement par Jésus-Christ.Quoique à un degré différent.De cette façon,il fait dériver la juridiction des Évêques,des prêtres et des curés en particulier,non pas du Souverain Pontife ou de l’ordinaire,mais immédiatement de Jésus-Christ.

 

DICTIONNAIRE APOLOGÉTIQUE DE LA FOI CATHOLIQUE. J.-B. JAUGEY – Prêtre ,Docteur en Théologie.Troisième édition , Augmentée d'un supplément. Avec la collaboration d’un grand nombre de savants Catholiques , J-M-A.Vacant,Ch. DE HARLEZ &c.. EDITIONS J. BRIGUET Librairie Delhomme PARIS/LYON.1889. Col .382,a écrit :

Pendant l’interrègne, le sacré collège n’est pas investi de la juridiction Pontifical,la primauté n’avant pas été promis à un corps moral,mais seulement à Pierre et à ceux à qui sont siège est dévolu après lui. Il ne peut donc rien innover dans la forme du gouvernement ecclésiastique,ni édicter des lois universelles,ni déroger aux saints canons,ni s’ingérer dans des affaires épineuses,ni conférer des bénéfices,ni modifier des décisions ou des mesures prises antérieurement.  


DES CURÉS ET DE LEURS DROITS DANS L'ÉGLISE, D'APRES LES MONUMENTS DE LA TRADITION. Par M. l'Abbé A. SIONNET.
APPROBATION DE MONSEIGNEUR JEAN MARCHETTI, ARCHEVÊQUE D’ANCYRE.PARIS,LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE P.-J. CAMUS, Rue Cassetle, 20 , près Saint-Supplice.1845.p.148,a écrit:

Le curé n’a ni dignité ni grade dans l’Église de Dieu, comme l’ont les chapitres et les chanoines, il n’a qu’un simple office. Les anciens curés n’ont jamais eu part au régime ecclésiastique. Ils n’ont jamais pu excommunier ni faire d’autres actes de juridiction, qu’ils n’ont jamais eue. Jamais ils n’ont fait partie du presbytère ou chapitre ,auquel ils doivent le respect; ils ne pouvaient pas même célébrer en sa présence. Les curés étaient amovibles. Les curés ne pouvaient et ne peuvent prêcher; ils peuvent seulement catéchiser, quand l’évêque ne les autorise pas à prêcher.Les curés dans l’antiquité n’ont jamais eu de distinction d’habits ni de places. Les curés, en général, connaissent leurs limites. Les novateurs, en publiant tant de mensonges, n’ont d’autre but que de troubler la hiérarchie et de ruiner l’Église; les parochistes de bonne foi y applaudissent, sans en connaître les conséquences. Les curés sont grands seulement par le caractère de prêtre, et en cela égaux aux autres prêtres.Les curés sont ‘estimables, parce qu’ils ont un office laborieux; mais la fatigue ne donne pas le droit de confondre tes choses, ni de changer les personnes.

 

DES CURÉS ET DE LEURS DROITS DANS L'ÉGLISE, D'APRES LES MONUMENTS DE LA TRADITION.Par M. l'Abbé A. SIONNET - PARIS, LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE P.-J. CAMUS, Rue Cassetle, 20 , près Saint-Supplice.1845.p.239,a écrit :

Jésus-Christ, par les mots pasce et pascite, donna la juridiction au Pape et aux évêques, avec la faculté nécessaire à tout bon gouvernement de déléguer. Ils ont la source du pouvoir,et ce qui ne vient pas d'eux est nul. 

EXPLICATION HISTORIQUE, DOGMATIQUE ET MORALE DE TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE ET CATHOLIQUE CONTENUE DANS LE CATÉCHISME DE L'ANCIEN DIOCESE  DE GENÈVE.PAR M. L’ABBÉ DU CLOT  ,Ancien Archiprêtre et curé du Diocèse de Genève.1843.p.40,a écrit :

Luther est le premier qui ait avancé que l’ordination confère par elle-même la juridiction : « Tout pasteur , suivant ce novateur ,« (Luth. art. de la puissance et juridict. eccl. ) puise dans son « ordination la plénitude du pouvoir et de la juridiction ecclésiastique. » Cette hérésie , anathématisée par le concile de Trente ,a été renouvelée de nos jours , et a servi de prétexte à l’abomination de la désolation dans le lieu saint, à la profanation des sacrements,à des absolutions  nulles, à l’abus le plus atroce de la confiance d’un peuple trompé, qui a cru écouter des envoyés de Jésus-Christ,et qui n’a en pour docteurs que des envoyés du siècle, dont les mains sacrilèges, bien loin de le délier, l’ont livré à Satan.

Dans l'Eglise...le sujet primordial du pouvoir, le juge suprême, la plus haute instance d'appel ne sont jamais la communauté des fidèles.

Il n'existe donc pas et il ne peut exister dans l'Eglise, qui a été fondée dans le Christ, un "tribunal populaire" ou "un pouvoir judiciaire émanant du peuple"

S.S Pie XII, Al. 12/10/1945, aux membres du Tribunal de la Sainte Rote
 

Joseph Falcon, S.M., LA CRÉDIBILITÉ DU DOGME CATHOLIQUE, apologétique scientifique, p.496, Émmanuel Vitte, 1948 a écrit:

§ IV

L'Apostolicité.

D'une façon générale, elle est l'identité d'une Église avec l'Église des Apôtres, sous le triple rapport de la foi, du culte, du gouvernement ou de la juridiction. - Mais, en tant que note, l'Apostolicité

est seulement : l'identité d'une Église avec l'Église des Apôtres sous le rapport de la JURIDICTION. - L'Apostolicité de foi ou de doctrine n'est pas "note"; car pour établir qu'une doctrine déterminée est d'origine

apostolique, il faut au préalable connaître que la confession qui l'enseigne est la vraie Église.

DU PAPE ET DU CONCILE OU DOCTRINE COMPLETE DE S. ALPHONSE DE LIGUORI. Par le P. Jules JACQUES, de la Congrégation du Très-Saint Rédempteur. 1869BREF DE SA SAINTETÉ LE PAPE PIE IX. ADRESSÉ AU R P. JULES JACQUES, & l’occasion de l’ouvrage intitulé :« Du Pape et du Concile. »Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 5 Janvier 1870, la 24e année de Notre Pontificat. PIE IX, Pape.

ARTICLE I. NOTIONS PRÉLIMINAIRES .

Pour qu’il y eût dans le gouvernement de l'Eglise un ordre parfait, il ne suffisait pas qu’un certain nombre de ministres sacrés fussent destinés à lui prêter leur concours et qu’ils fussent rangés dans les différents degrés de la hiérarchie ecclésiastique, d’après les différents ministères qu’on y exerce ; mais il fallait encore qu’ils fussent subordonnés les uns aux autres, afin que toutes les parties de l’Eglise pussent se réduire à une unité parfaite. C’est pourquoi on distingue dans l’Eglise le pouvoir d'Ordre du pouvoir de Juridiction, comme on distingue entre le droit de commander et l’obligation d’obéir. Aussi, a-t-on toujours regardé comme nécessaire dans l’Eglise, la mission des ministres conférée par leurs supérieurs..

R. P. H Montrouzier s.j., Origine de la juridiction épiscopale, dans Revue des sciences ecclésiastiques, 1871,

Admettez en effet que la juridiction épiscopale dérive du Pape, n'est-il pas évident que le Pape ne la communique et ne peut la communiquer que pour les seules affaires d'intérêt particulier, in partem sollicitudinis, nullement pour les causes majeures et qui touchent aux intérêts généraux de l'Eglise? Qui donc a jamais imaginé que dans la communication de l'autorité épiscopale se trouvait comprise la faculté de créer ou d'abolir des empêchements dirimants du mariage, de béatifier ou canoniser des saints, de dispenser des vœux solennels, etc. ? Bien plus, il est sûr que dans le concept de la juridiction épiscopale ne se rencontre point le pouvoir intrinsèque de dispenser des lois générales de l'Eglise.Un pareil pouvoir inhérent à l'Episcopat serait la négation de la monarchie Pontificale.

EXPLICATION HISTORIQUE,DOGMATIQUE,MORALE,LITURGIQUE ET CANONIQUE, DU CATÉCHISME.PAR L'ABBÉ AMBROISE GUILLOIS.Ouvrage offert a S.S Pie IX,Honoré par elle d'un bref de remercîment et revêtu de l'Approbation de plusieurs Cardinaux, Archevêques et Évêques.Dixième Édition.PARIS.H,VRAYET DE SURCY,ÉDITEUR, 1864.TOME.I. p.000. a écrit :

DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE :

D.Quels sont ceux qui, dans L’Église,sont chargé d’enseigner les fidèles ? R. Le Souverain Pontife et les évêques.

EXPLICATION : C’est au souverain pontife qu’il a été dit,dans la personne de Saint Pierre : ( Pais mes agneaux,pais mes brebis ),confirme tes frères dans la foi.
C’est aux évêques qu’il a été dit,dans la personne des apôtres : ( Allez,enseigner ).Le souverain Pontife et les évêques sont donc chargé d’enseigner les fidèles,et il forment ce qu’on appelle l’Eglise enseignante.Les fidèles,qui doivent les écouter et leur obéir,forment ce qu’on appelle l’Eglise enseigné
.  

LE SACERDOCE SON EXCELLENCE SES OBLIGATIONS, SES DROITS Ses Privilège par l’Abbé J. BERTHIER. M. S.- 1895 -CHEZ HATON.p.114,a écrit:
La hiérarchie de juridiction se compose de droit divin de la primauté apostolique ou du souverain Pontificat,et des Évêques que Dieu a établis pour régir son Église.De droit ecclésiastique,elle se compose de ceux à qui le Pape et les Évêques donnent la juridiction.
 
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Message par chouan Sam 10 Fév - 14:17

DICTIONNAIRE APOLOGÉTIQUE DE LA FOI CATHOLIQUE.J.-B. JAUGEY-Prêtre.Docteur en Théologie.Troisième Édition.Augmentée d'un supplément.Avec la Collaboration d’un Grand Nombre de Savants Catholiques,J-M-A.Vacant,Ch.DE HARLEZ.ÉDITIONS J. BRIGUET.Librairie Delhomme PARIS/LYON.1889.Col.1032,a écrit :

On parait s’imaginer qu’elle doit s’accomplir instantanément,mécaniquement,comme celle d’un mouvement physique communiqué d’un mobile à un autre mobile.Il n’en est rien.Cette transmission est un fait d’ordre moral,soumis à des conditions déterminées par la nature de la société ecclésiastique et par les décrets de l’autorité compétente.

une succession qui doit s'entendre moralement

DICTIONNAIRE APOLOGÉTIQUE DE LA FOI CATHOLIQUE. Contenant les preuves de la Vérité de la Religion,sous la Direction de R.P Adhémar d'Alès,Professeur a l’Institut Catholique de PARIS. Avec la collaboration de grand nombre de Savants Catholiques.Lettre de Son Em. le Card. GASPARRI,Dal Vaticano 1929.Imprimatur 1909.GABRIEL BEAUCHESNE,ÉDITEUR.t.II.col:1240,a écrit :

7) Succession perpétuelle.

Un pouvoir qui doit durer jusqu’à la fin des temps doit se perpétuer légitimement par voie de succession.Or,la prérogative conférée par le Christ au collège des Douze doit durer jusqu’à la fin des temps.La prérogative conférée par le Christ au collège des Douze devra donc se perpétuer légitimement par voie de succession.Ainsi le veut,du reste,la nature même des choses.Tout pouvoir permanent exige que,par la succession continue et légitime de ses titulaires,subsiste la même personne morale et juridique.  

L’ÉGLISE CATHOLIQUE ET LE DROIT COMMUN.Par l’abbé A.ROUL.Docteur en Théologie.Nihil obstat 1930.IMPRIMATUR 1930.ÉDITIONS DOCTRINE ET VÉRITÉ.1931.Deuxième Partie.Chapitre.IV.§II.Le Droit Commun et les Personnes Morales.p.288,a écrit:

L’Église Catholique ,dit le Canon 100 § 1,et le Siège apostolique tiennent de l’ordination divine elle-même leur qualité de personnes morales;les personnes morales inférieures dans l’Église tiennent leur titre ou la prescription du droit lui-même ou d’une concession spéciale du Supérieur ecclésiastique compétent,concession qui requiert un décret formel,une fin religieuse,ou une fin de charité.  

Personne morale de droit divin .Donc aucun élément humain peut décréter la cessation de son existence
Pas même le canon 102. Car celui ci décréte la cessation de la personne morale de droit ecclésiastique après 100 ans .Mais la personne morale de droit divin perdure encore et toujours.

LA SOMME DU CATÉCHISTE.COURS DE RELIGION ET D’HISTOIRE SACRÉE A L’USAGE DES SÉMINAIRES,COLLÈGES INSTITUTIONS ET CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRANCE.Par M.l’abbé REGNAUD,VICAIRE A SAINT-EUSTACHE.VICTOR PALMÉ,ÉDITEUR PONTIFICAL.LETTRES DE NOTRE TRÈS-SAINT-PÈRE LE PAPE ET DE NOS SEIGNEURS LES ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES A M.L’ABBÉ RAGNAUD,Rome le 8 août 1868.t.I.DOGME.1875.Leçon.XXXIV.l’Église.Question.III.p.565,a écrit:

III. Comment l’Église peut-elle se considérer ? – Elle peut se considérer comme une personne morale et se compose,pour ainsi dire,d’une âme et d’un corps.

472. L’âme de l’Église consiste dans les dons intérieurs du saint-Esprit,ainsi que dans la foi,l’espérance et la charité;et son corps consiste dans la société extérieure des fidèles.  
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Message par chouan Sam 10 Fév - 14:46

DICTIONNAIRE APOLOGÉTIQUE DE LA FOI CATHOLIQUE.
Contenant les preuves de la Vérité de la Religion,sous la Direction de R.P Adhémar d'Alès,Professeur a l’Institut Catholique de PARIS. Avec la collaboration de grand nombre de Savants Catholiques.Lettre de Son Em. le Card. GASPARRI,Dal Vaticano 1929.Imprimatur 1909.GABRIEL BEAUCHESNE,ÉDITEUR.t.II.col:1240,a écrit :

7) Succession perpétuelle.

Un pouvoir qui doit durer jusqu’à la fin des temps doit se perpétuer légitimement par voie de succession.Or,la prérogative conférée par le Christ au collège des Douze doit durer jusqu’à la fin des temps.La prérogative conférée par le Christ au collège des Douze devra donc se perpétuer légitimement par voie de succession.Ainsi le veut,du reste,la nature même des choses.Tout pouvoir permanent exige que,par la succession continue et légitime de ses titulaires,subsiste la même personne morale et juridique.  

DICTIONNAIRE APOLOGÉTIQUE DE LA FOI CATHOLIQUE.
J.-B. JAUGEY-Prêtre.Docteur en Théologie.Troisième Édition.Augmentée d'un supplément.Avec la Collaboration d’un Grand Nombre de Savants Catholiques,J-M-A.Vacant,Ch.DE HARLEZ.
ÉDITIONS J. BRIGUET.Librairie Delhomme PARIS/LYON.1889.Col.1032,a écrit :


Que si enfin deux ou même plusieurs élections se faisaient simultanément contre le droit de l’Église,elles seraient toutes également invalides,mais sans aucun détriment de l’apostolicité: seulement le Siège pontificale resterait vacant jusqu’à une élection légitime,dont le sujet continuerait la lignée pontificale et apostolique.  

COURS DE RELIGION PAR le Chanoine V. CANTINAU.Docteur en philosophie et en droit canon.Secrétaire de l’Evêché de Tournai.Membre du collège des censeurs.Examinateur synodal.ÉTABLISSEMENT CASTERMAN,S.A.ÉDITEUR PONTIFICAUX,IMPRIMEURS DE L’ÉVÊCHÉ.NIHIL OBSTAT 1913.IMPRIMATUR 1913.Approbation C.-G.,Évêque DE TOURNAY 1913.Section I.Chapitre I.§266.L’Église est une société perpétuelle.p.316,a écrit

Elle doit conserver la forme que lui a donnée son divin Fondateur;car,s’il y avait des doutes fondés concernant ses caractères distinctifs,on pourrait prétendre,comme l’ont fait les hérétiques de tous les temps,qu’elle n’est plus la véritable Église de Jésus-Christ,et l’efficacité de sa mission serait à jamais compromise.Que l’on suppose,par exemple,la disparition de l’autorité telle que le Sauveur l’a établie,c’en est fait de l’apostolicité,et c’en sera bientôt fait de l’unité,de la catholicité et de la sainteté.  

DICTIONNAIRE APOLOGÉTIQUE DE LA FOI CATHOLIQUE.  
Contenant les preuves de la Vérité de la Religion, sous la Direction de A.D’ALES,Professeur a l’institut Catholique de PARIS. ( 1911-1931 ) -Avec la collaboration de grand nombre de Savants Catholiques. Précédée d’une Lettre de Son Em. le Card. GASPARRI, Dal Vaticano, le 10 septembre 1929.Imprimatur Parisiis,11 Januarli 1909, F. Faces,Vic.gen.GABRIEL BEAUCHESNE, ÉDITEUR . A PARIS, RUE de RENNES,117. t.I.col 1283 écrit :

En parlant d’une Apostolicité de succession,nous ne considérons pas la succession dans le pouvoir d’ordre,mais uniquement dans le gouvernement de l’Église.L’existence ou la validité du pouvoir d’ordre,du sacerdoce,est,en effet,chose essentiellement mystérieuse et invisible.On ne peut jamais être fixé avec certitude,en pareille matière,que par l’autorité,préalablement reconnue,de l’Église enseignante.
La succession dans le pouvoir d’ordre n’est donc pas un signe extérieur,une marque distinctive, une “ note “ de la véritable Église.Mais,au contraire,l’Apostolicité de succession dans le gouvernement de l’église possède toutes les conditions requises pour être une “note”aidant à discerner l’Église du Christ.

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. V, col. 570. a écrit:
C’est un dogme de foi défini par le Concile de Trente ( sess.XXXIII,can .6),que l’ordre des évêques est institué de droit divin.  

La pouvoir de sacrer des évêques est retourné à la source d'où il était parti , et réside uniquement dans le Saint-Siège , en sorte qu'aujourd'hui, pour nous servir des propres paroles du Concile de Trente , le Pontife romain , en vertu de sa charge , prépose des pasteurs aux églises d'où il suit que, dans l'Eglise catholique , il n'y a de consécration légitime que celle qui est autorisée par un mandat apostolique.On fait de droit divin tout ce qu'on fait en vertu d'un titre que l'on possède de droit divin


THEOLOGIE DOGMATIQUE OU EXPOSITION DES PREUVES ET DES DOGMES DE LA RELIGION CATHOLIQUE,PAR S. E. LE CARDINAL GOUSSET :
Mais ce qui n'a jamais varié et ce qui ne variera jamais, ce qui a toujours été reçu comme dogme catholique, c'est que l'Église seule,en vertu du droit inhérent à sa constitution, détermine le mode de transmission relativement au pouvoir de juridiction.

Catéchisme S. Pie X :
Chapitre 10 : Le neuvième article.
§ 4. Pape et Evêques.
Qu'est l'Evêque dans son propre diocèse ?


Dans son propre diocèse, l'Evêque est le Pasteur légitime, le Père, le Docteur, le supérieur de tous les fidèles, ecclésiastiques et laïques, qui appartiennent à ce diocèse.

Pourquoi l'Evêque est-il appelé le Pasteur légitime ?

L'Evêque est appelé le Pasteur légitime parce que la juridiction, c'est-à-dire le pouvoir qu'il a de gouverner les fidèles de son propre diocèse lui a été conféré selon les règles et les lois de l'Eglise.

DU PAPE ET DU CONCILE OU DOCTRINE COMPLETE DE S. ALPHONSE DE LIGUORI Par le P. Jules JACQUES, de la Congrégation du Très-Saint Rédempteur. 1869
BREF DE SA SAINTETÉ LE PAPE PIE IX. ADRESSÉ AU R P. JULES JACQUES, & l’occasion de l’ouvrage intitulé :« Du Pape et du Concile. »Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 5 Janvier 1870, la 24e année de Notre Pontificat. PIE IX, Pape. APPROBATION DE MONSEIGNEUR DECHAMPS. ARCHEVÊQUE DE MALINES. GASPAR-JOSEPH, EVÈQUE DE TOURNAI , Mgr JEAN-BÀPTISTE-JOSEPH. Mgr HENRI, EVEQÜE DE POITIERS ,
VICTOR-AUGUSTE ARCHEVEQUE , APPROBATION DU Rme PÈRE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE LA CONGRÉGATION DU TRÈS-SAINT RÉDEMPTEUR. Rome, le 2 août 1869, Fête de S. Alphonse. NICOLAS MAURON,


INTRODUCTION . XV

On peut dire dans une certaine proportion que « l’Eglise, c’est le Pape, » qui en est tout à la fois la tête et le fondement. Saint François de Sales l’a dit dans ces courtes mais expressives paroles : « Le Pape et l'Eglise, c'est tout un. » Et c’est là une vérité manifeste, attendu que sans le Pape, il n’y a point de corps épiscopal ou d’Eglise enseignante, non plus qu’il n’y a de collège apostolique sans Pierre. Aussi le saint évêque de Genève s’est-il adressé en ces termes au Souverain Pontife : « Vous êtes le cœur et le soleil de tout l'état ecclésiastique » voilà, certes,deux mots bien significatifs. —Bien plus, on peut même dire que « l'Etat, c’est le Pape; » car, selon la remarque des éditeurs de Maistre, on ne considère pas assez l’influence exercée par le Souverain Pontife sur la formation et le maintien de l’ordre social» comme aussi l’importance de ce même pouvoir pour rétablir la civilisation sur ses véritables bases, aujourd'hui qu’un génie malfaisant les a brisées ou déplacées.La nécessité de son action est si sensible, que tout esprit droit et religieux se voit entraîné à cette conclusion : Sans le Pape, il n'y a plus de christianisme, et, par une suite inévitable, l'ordre social est blessé au cœur.

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. I, col. 686.  a écrit:

On peut concevoir de deux façons les rapports de l’apostolat avec l’épiscopat.D’une façon plus concrète,en regardant l’apostolat comme la plénitude du pouvoir ecclésiastique,et plus loin :
Or,chaque évêque n’a pas la juridiction universelle et absolue des Apôtres .Universelle dans tous les Apôtres, comme en Pierre, la juridiction était cependant,en eux et en lui,de qualité différente :en lui,la juridiction était ordinaire,et,par conséquent,transmissible,en eux,elle était extraordinaire ou personnelle,et, par conséquent,intransmissible.

 


EXPOSITION DES PRINCIPES DU DROIT CANONIQUE.S.E Le Cardinal GOUSSET, 1859.p.27,écrit :

Tant d’exemple d’anathèmes,lancés contre ceux qui attaquant la discipline,prouvent que l’Église a toujours cru qu’elle était étroitement liée aux dogme,qu’elle ne peut jamais être changé que par la puissance ecclésiastique,à laquelle seule il appartient de juger si ce qui a été observé jusqu’ici est sans avantage,ou s’il y a nécessité de procurer un plus grand bien.  

Cours d'Instruction religieuse à l'usage des catéchismes de persévérance, des maisons d'éducation et des personnes du monde Par Mgr CAULY, Protonotaire Apostolique, Vicaire général de Reims.Honoré d'un bref de Sa Sainteté Le Pape Léon XIII et approuvé par Son Em. le Cardinal Langénieux, Archevêque de Reims.Dogme - Morale - sacrements - Culte.Librairie Ch. Poussielgue Paris.Imprimatur 1900 - Fr Card Richard, Arch Parisienses.Article IX,§ III, Caractères ou marque de l’Église.pp.89-90,a écrit :

72. – Quelle sont les marques ou caractères de la véritable Église ?

4° Enfin,ce sont les Apôtres que notre-Seigneur a choisis pour être d’abord ses disciples,puis les propagateur de sa doctrine.En conséquence,la véritable Église doit être apostolique,et cette apostolicité,quatrième marque de vérité,renferme deux choses : l’apostolicité de ministère,c’est-à-dire que les pasteurs,pour être légitimes doivent remonter aux Apôtres par une succession non interrompue; et l’apostolicité de doctrine,c’est-à-dire que la véritable Église ne doit pas avoir altéré la doctrine des Apôtres.  
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Message par chouan Sam 24 Fév - 15:45

CODE DU DROIT CANONIQUE.Par le Chanoine Georges BAREILLE Docteur en Théologie et en Droit Canonique.MONTRÉJEAU - LIBRAIRIE CARDEILHAC-SOUBIRON, ÉDITEUR – 1922 – Livre Troisième.Titre VI – De l’Ordre – p.247,a écrit :

3. Le Pape seul a le droit de conférer la consécration épiscopale; par suite aucun évêque ne peut la conférer sans en avoir reçu commission et sans faire constater par un témoignage certain le mandat pontificale qui,d’après le pontificat romain,doit être montré par écrit au commencement de la consécration. ( c. 953 ) – 4. L’Évêque consécrateur doit être assisté, à moins de dispense pontificale, de deux autres évêques consacrés. ( c. 954 ).
 

CODE DU DROIT CANONIQUE.Par le Chanoine Georges BAREILLE Docteur en Théologie et en Droit Canonique.
MONTRÉJEAU - LIBRAIRIE CARDEILHAC-SOUBIRON, ÉDITEUR – 1922 – Livre Troisième.Titre VI – De l’Ordre – p.247,a écrit :

II. Ministre pour l’ordination licite. -

1. Chacun,laïque ou clerc,doit être ordonné ( tonsure,ordres mineurs et majeurs ) pas son évêque propre ou,avec des dimissoires légitimes de son évêque propre,par un autre évêque.
 

CODE DU DROIT CANONIQUE.Par le Chanoine Georges BAREILLE Docteur en Théologie et en Droit Canonique.
MONTRÉJEAU - LIBRAIRIE CARDEILHAC-SOUBIRON, ÉDITEUR – 1922 – Livre Troisième.Titre VI – De l’Ordre – p.248,a écrit :


271. – I. On entend par dimissoire la lettre par laquelle un évêque propre,un prélat ou un supérieur donne à un autre évêque l’autorisation d’ordonner un de ses sujets.

 

CODE DU DROIT CANONIQUE.Par le Chanoine Georges BAREILLE Docteur en Théologie et en Droit Canonique.
MONTRÉJEAU - LIBRAIRIE CARDEILHAC-SOUBIRON, ÉDITEUR – 1922 – Livre Troisième.Titre VI – De l’Ordre – p.249,a écrit :


3. L’Évêque destinataire ne peut procéder licitement à l’ordination du candidat en causse qu’après avoir reçu les dimissoires et s’être assuré de leur authenticité. ( c. 962 )  


CODE DU DROIT CANONIQUE.Par le Chanoine Georges BAREILLE Docteur en Théologie et en Droit Canonique.
MONTRÉJEAU - LIBRAIRIE CARDEILHAC-SOUBIRON, ÉDITEUR – 1922 – Livre Troisième.Titre VI – De l’Ordre – Art. I.Des conditions requises.p.252,a écrit :


II. Condition pour la licéité. -

1. Pour être admis licitement à une ordination,le candidat doit : 1° avoir reçu le sacrement de confirmation, - 2° posséder les mœurs conformes à l’ordre qu’il va recevoir, - 3° avoir l’age canonique, - 4° la science requise , - 5° avoir reçu les ordres inférieurs, - 6° avoir observé les interstices, - 7° lorsqu’il sagit des ordres majeurs,posséder un titre canonique. ( c. 974, § 1. nn. 1-7. )
 

TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE. Raoul NAZ.
LETOUZEY ET ANÉ, ÉDITIONS – PARIS – TOME II.Livre III.DES SACREMENTS.Titre IV.L’Ordre.Chap.I. Le ministre de l’ordination.p.219, a écrit :


III. – LES ORDINATIONS INFÉRIEURES A L’ÉPISCOPAT  

251. Évêque propre des séculiers.

c. 955, § 1. Chacun sera ordonné pas son évêque propre ou avec des lettres dimissoires valables de sa part.

[...]

La première partie du § 1 est reprise littéralement du concile de Trente, qui prévoit aussi des peines en cas d’ordination faite par un autre évêque sans la permission de l’évêque propre, à savoir la suspense pour l’ordinant et l’ordonné retenue également par le Code ( can. 2373,1° , 2374 )

 

THÉOLOGIE MORALE A L'USAGE DES CURÉS ET DES CONFESSEURS,PAR MGR THOMAS M. J. GOUSSET,Archevêque de Reims.
LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE PERISSE FRÈRES – 1844 - TOME SECOND,TRAITÉ DU SACREMENT DE L'ORDRE.p.439,a écrit :



646. Tout évêque peut conférer validement les Ordres à quelque sujet que ce soit ; mais il ne le peut pas toujours licitement. L'Église veut que chacun soit ordonné par son propre évêque, même pour ce qui regarde la tonsure : « Unusquisque autem, dit le concile « de Trente, a proprio episcopo ordinetur. Quod si quis ab alio pro  moveri petat, nullatenus id ei, etiam cujusvis generalis aut spe cialis rescripti vel privilegii praetextu, etiam statutis temporibus « permittatur; nisi ejus probitas ac mores Ordinarii sui testimonio commendentur : si secus fiat, ordinans a collatione Ordinum per annum, et ordinatus a susceptorum Ordinum executione, quandiu  proprio Ordinario videbitur, sit suspensus (1). »  

THÉOLOGIE MORALE A L'USAGE DES CURÉS ET DES CONFESSEURS,PAR MGR THOMAS M. J. GOUSSET,Archevêque de Reims.
LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE PERISSE FRÈRES – 1844 - TOME SECOND,TRAITÉ DU SACREMENT DE L'ORDRE.p.449,a écrit :



649. Un évêque peut ordonner un sujet étranger, muni d'une excorporation ou d'un dimissoire de la part de son propre évêque. Dans le premier cas, l'évêque qui ordonne, incorpore le sujet à son diocèse, le fait sien, et le soumet à sa juridiction ; dans le second, il n'ordonne que par délégation, et le sujet qui reçoit les Ordres demeure soumis à l'évêque qui l'a envoyé. On doit se con former strictement à ce qui est porté dans le dimissoire, pour le temps, pour les Ordres à recevoir, et pour l'évêque qui est autorisé à faire l'Ordination.  

TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE. Raoul NAZ.
LETOUZEY ET ANÉ, ÉDITIONS – PARIS – TOME II.Livre III.DES SACREMENTS.Titre VI.L’Ordre.Chap.II. La Consécration Épiscopale.p.218, a écrit :

249. Ministre principal. -

Can 953 : La consécration épiscopale est réservée au pontife romain, de sorte qu’il n’est permis à aucun évêque de consacrer quelqu’un évêque, sans qu’il ait d’abord connaissance du mandat apostolique l’y autorisant.

[...]

Une réponse particulière de la S. Congr. de la propagande déclara le 30 décembre 1781 qu’il n’était pas absolument nécessaire que le mandat apostolique fût vraiment parvenu et lu,qu’il suffisait d’avoir la certitude qu’il ait été promulgué.Cette tolérance est toujours en vigueur.La violation du can. 953 est frappé ipso facto de suspense pour le consécrateur,ses assistants,et l’évêque consacré ( can. 2370 ).



 
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Message par chouan Mar 27 Fév - 15:57

CODE DU DROIT CANONIQUE.Par le Chanoine Georges BAREILLE Docteur en Théologie et en Droit Canonique.MONTRÉJEAU - LIBRAIRIE CARDEILHAC-SOUBIRON, ÉDITEUR – 1922 – Livre V - Titre XVI – Des délits dans l’administration ou la réception de l’ordre et des autres sacrements.p.637,a écrit :

II. Prêtrise et autre ordres. -

[...]

4. Celui qui,sans dimissoires ou avec des lettres fausses,ou avant l'âge canonique,ou per saltum,se fait ordonner avec malice,est ipso facto suspens de l’ordre ainsi reçu,et celui qui ordonne sans lettre testimoniales,ou lié par quelque censure,irrégularité ou autre empêchement,doit être puni de peine graves selon les circonstance. ( can. 2374 )


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TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE.Raoul NAZ – P. TORQUEBIAU – C. DE CLERCQ – É. JOMBART.LETOUZEY ET ANÉ, ÉDITIONS – PARIS – TOME I - Livre V - Titres XVI.Délits Touchant les Sacrements.p.782,a écrit :

1268. Réception illicite des ordres -

Can. 2374. Celui qui, sans aucune circonstance atténuante, s’est fait ordonner sans lettres dimissoires ou avec de fausses lettres, ou avant l'âge canonique ou per saltum,est,par le fait même,suspens de l’ordre reçu, celui qui s’est fait ordonner sans lettres testimoniales ou qui est lié par une censure,une irrégularité ou un autre empêchement,doit être sévèrement puni suivant la gravité du cas.La suspense frappe celui qui a commis la faute malitiose,mot qui parait synonyme de scienter,temerarie,consulto... (can.2229 §2) et équivaut à peu près à : sans aucune circonstance atténuante.Il faut donc une violation pleinement imputable des can. 955 sq.(sur les dimissoires) ou des can. 975 (sur l'âge) ou 977 (interdisant de sauter des degrés,par ex. de recevoir le sous-diaconat avant d’être acolyte).Il ne s’agit pas, dans ce canon. de la réception de la tonsure : elle ne peut être punie d’une suspense,puisque la tonsure ne confère aucun pouvoir,donc rien sur quoi la suspense ait prise.  

R.P. Falcon,La crédibilité du dogme catholique,Apologétique scientifique,p.353 a écrit:

NATURE,PROPRIÉTÉS ET NOTES DE L’ÉGLISE INSTITUÉE PAR LE CHRIST.

Nature de l’Église institué par le Christ :

Nous avons dit que le Christ a voulu grouper ses fidèles en une vraie société.Or deux caractères constituent sa nature intime:

I. Elle est douée d’une hiérarchie ou autorité perpétuelle et infaillible.

II.Elle est dominée par un chef aux pouvoirs absolus,également perpétuel et infaillible.
 

L'institution par le Christ d'un magistère perpétuel et infaillible,parait s'imposer pour la conservation de la foi.Cela ressort des circonstances historiques de la révélation chrétienne.Seule par conséquent une autorité vivante,infaillible,instituée par le Christ,peut remplir le role de gardien et d'interprète des vérités révélées,de juge pour trancher les controverses.


Spirago ,Catéchisme populaire, Paris, Lethielleux, 4ème édition, 1903, p. 531-532,a écrit :

3. Par l’ordination on reçoit le pouvoir perpétuel, mais non l’autorisation d’exercer le ministère sacerdotal. Après avoir reçu le sacerdoce, les nouveaux prêtres ont encore besoin de la mission ecclésiastique ou juridiction, pour pouvoir exercer leur ministère sacerdotal dans un endroit désigné.
L’Ordre comprend d’abord la transmission de la puissance sacerdotale pour enseigner, offrir le saint sacrifice et diriger les peuples. Dans l’Ancien Testament la puissance se transmettait par la descendance légitime d’Aaron (Ex XXVIII) ; dans le Nouveau Testament, elle se transmet par la descendance spirituelle au moyen de l’ordination. Outre la puissance du ministère sacerdotal, le nouveau prêtre reçoit d’abondantes grâces d’état. Par le sacrement de l’Ordre, le prêtre, bien que restant le même extérieurement est transformé intérieurement en un homme meilleur. (Saint Grégoire Nyss.) L’Ordre imprime à l’âme du prêtre un caractère ineffaçable : aussi le pouvoir sacerdotal ne peut jamais se perdre, même par le plus grand péché. (L’hérésiarque bohémien Huss enseignait le contraire).
On ne donne pas une seconde fois le sacrement de l’Ordre à un prêtre qui a été apostat et revient à l’Église. Toutes les fonctions ecclésiastiques qu’exerce un prêtre ou un évêque apostat sont valides(cependant ils ne peuvent remettre les péchés qu’aux mourants, et seulement dans le cas où l’on ne pourrait appeler un autre prêtre). C’est pour ce motif que les prêtres de l’Église grecque séparée de Rome depuis 1053, ne sont pas ordonnés de nouveau quand ils reviennent à l’Église catholique, tandis que l’on ordonne les pasteurs protestants.
Le pape donne aux évêques la mission apostolique ou la juridiction ; le pape ou l’évêque la donne aux prêtres. Mais l’autorité civile ni la paroisse chrétienne ne peuvent donner la mission ecclésiastique, parce qu’elles n’ont point de puissance spirituelle, car nul ne peut donner ce qu’il n’a pas. Déjà aux temps apostoliques les diacres n’étaient point nommés par le peuple : c’étaient les apôtres qui leur donnaient leur mission (Act VI, 3-6) ; de même Timothée reçut la consécration épiscopale et ses instructions non du peuple, mais de saint Paul. (I Tim. IV, 14). C’est pourquoi les apôtres se nommaient les « serviteurs de Jésus-Christ » (I Cor IV, 1). Celui qui, sans mission épiscopale, exercerait le ministère sacerdotal, serait, selon les paroles de Jésus-Christ, un voleur et un meurtrier, parce qu’il ne serait pas entré dans la bergerie par la porte, mais par la fenêtre (Jean X, l). Le prêtre peut avoir la juridiction au for intérieur pour le confessionnal, et il doit l’avoir de l’évêque du diocèse où il veut entendre les confessions, ou bien la juridiction au for extérieur, inhérente à une charge qui donne le droit d’en exercer tontes les fonctions, telle est la juridiction du curé. Le catéchiste ou l’instituteur qui donne l’instruction religieuse, doit aussi tenir sa juridiction de l’évêque. L’usurpation des fonctions ecclésiastiques est punie par le code de la plupart des États, mais elle aurait des châtiments à attendre surtout du côté de Dieu. Au temps de Moïse, le feu dévora 200 révoltés qui avaient eu l’audace d’offrir l’encens dans le tabernacle, et sous les pieds de leurs 3 chefs, la terre s’ouvrit pour les engloutir (Nomb. XVI). Ozias, malgré l’avertissement du grand-prêtre, osa offrir l’encens dans le temple : il fut immédiatement couvert d’une lèpre dont il ne guérit jamais (II Par. XXVI).
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Message par chouan Sam 3 Mar - 3:16

Émile Jombart, Memento de droit canon à l'usage des clercs, religieux, religieuses et laïcs, Conforme au code de 1917, ed. Beauchesne et ses fils 1958, page 15 et 16 a écrit:

8° Comment suppléer aux lacunes de la loi
(....)
9° Cessation de la loi

I. Une loi cesse d'obliger si elle est devenue nuisible ou déraisonnable, ou du moins inutile pour l'ensemble de la "communauté".
Une loi qui paraîtra inutile à tel ou tel, continue cependant à l'obliger, tout spécialement si elle était portée pour s'opposer à des dangers communs (....)

2. Le législateur abroge une loi (La supprime) ou y déroge (en la révoquant partiellement) s'il le déclare expressément ou s'il porte une nouvelle loi incompatible avec la précédente, ou encore si la matière de la loi est complètement rassemblée dans un nouveau texte (....)

THEOLOGIE DOGMATIQUE OU EXPOSITION DES PREUVES ET DES DOGMES DE LA RELIGION CATHOLIQUE,PAR S. E. LE CARDINAL GOUSSET, ARCHEVEQUE DE REIMS.t.I.pp.568-569, a écrit :

Que l'on parcoure l'histoire ecclésiastique ; qu'on remonte au berceau du christianisme, on verra constamment les évèques et les prêtres puiser à la même source la mission et juridiction nécessaire au ministère apostolique.Ce ministère n'a jamais été exercé que sur des titres émanés de la même origine, et conférés conformément aux règles de l'Église. Ces titres n'ont pas toujours été les mêmes ; il y en a de perpétuels et de transitoires, d'ordinaires et de délégués, de plus ou de moins étendus. La manière d'être pourvu de ces titres a aussi varié suivant le temps et les lieux. On a vu tantôt des élections sous différentes formes , tantôt des présentations qui remplaçaient les élections.Mais ce qui n'a jamais varié et ce qui ne variera jamais, ce qui a toujours été reçu comme dogme catholique, c'est que l'Église seule,en vertu du droit inhérent à sa constitution, détermine le mode de transmission relativement au pouvoir de juridiction. Ou n'a jamais regardé comme ayant un titre légitime quiconque n'en avait pas un qui fût conforme aux règlements alors en vigueur dans l'Église.  

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ou EXPOSITION DES PREUVES ET DES DOGMES DE LA RELIGION CATHOLIQUE, PAR S. E. LE CARDINAL GOUSSET . 1857

TOME PREMIER

Traité de l'église chapitre VIII -  page 562

Le pouvoir de juridiction n'est pas moins essentiel que le pouvoir d'ordre à l'apostolicité du ministère ,et l'apostolicité du ministère n'est pas moins essentielle à l'église que l'apostolicité de la doctrine .
L'écriture et la tradition nous représentent le ministère apostolique se perpétuant par la succession des évêques , comme une propriété de l'église de Dieu , et comme marque qui la distingue de toutes les sociétés schismatiques.

pages 568

Mais pour continuer la chaine ,qui remonte jusqu'aux apôtres , il ne suffit pas d'avoir le pouvoir d'ordre , il faut de plus le pouvoir de juridiction , il faut avoir été institué évêque d'un siège selon les règles canoniques .

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. V, col. 872. a écrit:
Tant qu’un acte demeure occulte,c-à-d. impossible à prouver,il reste dans le domaine du for interne,mais des qu’il devient publique,c-à-d. susceptible de preuve,il passe dans le domaine du for externe,et il y est jugé sans aucune égard pour ce qui a été décidé au for interne.

Abbés Alfred Vacant & Eugène Mangenot - Dictionnaire de Théologie catholique, Tome II (Baader-Cisterciens) (Paris, Letouzey et Ané, 1905), col. 1722 a écrit:

Ce qui est vrai de l'Église tout entière ne l'est pas moins des cardinaux, même réunis en conclave. Le sacré-collège ne peut donc rien innover dans la forme du gouvernement ecclésiastique, ni édicter des lois universelles, ni déroger aux saints canons, ni s'ingérer dans des affaires épineuses, ni conférer des bénéfices, ni modifier des décisions ou des mesures prises antérieurement.  

 
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Message par chouan Sam 3 Mar - 3:46

CATÉCHISME DU CATÉCHISME OU EXPLICATION RAISONNÉE DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE.Par M.l’Abbé É. BARTHE,Chanoine honoraire de Rodez et M.l’Abbé FABRE,Aumônier des Sœurs de la sainte-Famille.Ouvrage approuvé par Mgr ERNEST,l’Évêque de Rodez 1873,Mgr Pie,l’Évêque de Poitiers 1874.Lettre approbative par R.P don Cataldo Caprara Professeur de Théologie au Collège de la Propagande T.P.S.V.SARLIT ET Cie,LIBRAIRIE-ÉDITEURS.1882.t.II.Troisième partie.Section Première.de la Grâce.Chapitre III.Article.III.De la Grâce habituelle.p.317,a écrit:

23° D. Peut-on recouvrer les mérites une fois perdu ?

R. C’est le sentiment unanime des théologiens,que lorsqu’on rentre en grâce avec Dieu,les mérites perdus par l’effet du péché mortel revivent et nous sont rendus,en sorte que Dieu en tient compte au pécheur converti et justifié comme s’il ne les avait jamais perdus.Ce sentiment est fondé sur ce passage du prophète Ezéchiel: En quelque jour que l’impie se convertisse,son iniquité ne lui sera point préjudiciable.Ce qui ne serait pas,si son iniquité le privait sans retour du trésor inestimable de ses mérites précédents.  


CATÉCHISME CATHOLIQUE D’APRÈS ST.THOMAS D’AQUIN,Disposé suivant le plan du CATÉCHISME DU CONCILE DE TRENTE.A l’Usage des Catéchismes,des institutions religieuses et des fidèles avec un choix de nombreux traits historiques.Par M.L’ABBÉ V. BULTEAU,Aumônier d’un Établissement Public.Ouvrage approuvé par Mgr l’Archevêque de Tours,Mgr l’Archevêque d'Avignon et Mgr l’Évêque d'Orléans,M.l’Abbé Er. Bourret,professeur à la Sorbonne.NOUVELLE LIBRAIRIE CATHOLIQUE.VICTOR SARLIT,LIBRAIRIE-ÉDITEUR.1866.t.II.Chapitre.XX.§ III.Du Souverain Pontife et de ses privilèges dans l’Église Catholique.p.361,a écrit:

S’il n’y a pas dans le monde un maitre revêtu du pouvoir divin de guider tous les autres,alors,ou bien chaque Église particulière est investie d’une autorité suprême et sans contrôle pour distinguer le vrai du faux..;ou bien toute autorité qui existe sous le ciel n’est qu’humaine en face de la vérité.  

L’Église est une société  parfaite,complètement indépendante ...Ainsi le St Concile de Trente frappe d’Anathème ceux qui attaquent la discipline de l’Église .Car,le droit ecclésiastique issu de la théologie,lui donne la main et marche constamment a ses cotés,de là le nom qu’on lui donne de Theologia practica .Cela fait suite a la constitution de la Ste Eglise qui est de droit divin monarchique et strictement point aristocratique ou démocratique ...

Mgr Félix Dupanloup,Évêque d’Orléans.LA SOUVERAINETÉ PONTIFICALE SELON LE DROIT CATHOLIQUE ET LE DROIT EUROPÉEN.Lecoffre & Cie,1860.Chapitre X.L’Europe et la Papauté.p.199,a écrit:

S’il n’y avait pas dans le monde l’Église catholique,dont le Pape est le chef et le lien,s’il n’y avait plus cette Église,dépositaire et conservatrice du vrai et total christianisme,avec sa foi,sa discipline,sa hiérarchie,son culte,l’idée chrétienne elle-même,déchirée en tous sens,s’éteindrait dans le monde,évidemment les sectes dissidentes n’ont pas ce qu’il faut pour la conserver.  

LES PRINCIPES DU DROIT PUBLIC DE L’ÉGLISE.Par R.P Camille TARQUINI,Cardinal-prêtre.Traduit sur la 12ème Édition Latine.Par R.P Aug. ONCLAIRE.
VICTOR RETAUX ET FILS,SUCCESSEUR.1891.Livre Premier.Chapitre I.Art.I.l’Église de Jésus-Christ est une société Parfaite.p.67,a écrit:

L’Église est une société spirituelle par rapport a sa fin,je l’accorde,par rapport à sa matière,c’est-à-dire aux membres dont elle est composée,je le nie.

En gros,ces gens nient un dogme fondamental de la Constitution divine:l'Église est société spirituelle mais aussi Juridique parfaite,c'est pour cela que les lois positifs humaine sont élaborées par les chefs de l'Eglise en vertu du pouvoir législatif qu'ils tiennent de J-C ,d'où la raison pour laquelle la loi ecclésiastique humaine est infaillible en elle-même.ils sont forcément conclavistes s'ils balancent la notion de juridiction.D'ailleurs je ne comprend toujours pas pourquoi leurs faux évêques n'ont pas encore simulé un conclave !?Mais le problème pour eux c'est que c'est la juridiction qui fait la vie de l'Eglise ... non pas le pouvoir d'ordre valide (illicite par dessus le marché ) sans juridiction.


P.Auguste-Alexis GOUPIL,S.J. L’ÉGLISE Institution,Constitution,Pouvoir.Chapitre II. L’UNITÉ.p.21,a écrit :

3° La Raison:La nature même des choses exige cette unité.Notre-Seigneur avait rappelé ce principe naturel:Tout royaume divisé contre soi-même périra. Écoutons Léon XIII dans son Encyclique sue l’Unité de l’Église:Il est impossible d’imaginer une société humaine véritable et parfaite qui ne soit pas régie par un pouvoir suprême.Jésus-Christ a donc dû mettre à la tête de son Église une magistrature souveraine à qui obéirait et serait soumise toute la multitude des chrétiens.C’est pourquoi,de même qu’à l’unité de l’Église,assemblée de croyants,est nécessaire l’unité de foi,de même à l’unité de cette même Église,société instituée par Dieu,est nécessaire de droit divin l’unité de gouvernement qui produit et enferme l’unité de communion.

THEOLOGIE DOGMATIQUE OU EXPOSITION DES PREUVES ET DES DOGMES DE LA RELIGION CATHOLIQUE,PAR S. E. LE CARDINAL GOUSSET, AHCHEVEQUE DE REIMS, ETC.TOME PREMIER, CONTENANT L'EXPOSITION DES PREUVES DE LA RELIGION CATHOLIQUE.p.598,a écrit:

Voilà donc les apôtres et leurs successeurs assistés de Jésus-Christ,sans interruption, depuis le moment où il leur a fait sa promesse,jusqu'à la fin du monde. Or, cette assistance divine, spéciale, sur naturelle, doit nécessairement avoir pour effet l'infaillibilité de leur enseignement : non toutefois qu'en vertu de la promesse, Je suis avec vous, chaque évêque ou chaque Église particulière soit infaillible; cette promesse ne s'adresse qu'au collège apostolique,qu'au corps des évêques.
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Message par chouan Jeu 8 Mar - 10:18

EXPOSITION DES PRINCIPES DU DROIT CANONIQUE.Par S.E.Mgr Le CARDINAL GROUSSET,ARCHEVÊQUE DE REIMS.JACQUES LECOFFRE ET Cie,LIBRAIRIE-ÉDITEUR.1859.Chapitre.VII.Le Pape peut-il porter des lois qui soient obligatoire pour tous les chrétiens.p.85,a écrit:

90. Il est vrai que les partisans de la Déclaration du clergé de France distinguent entre la chaire de Saint Pierre et celui qui l’occupe,admettant l’indéfectibilité du Saint-Siège dans l’enseignement de la foi,sans admettre l’infaillibilité du Pape.La foi de l’Église romaine,disent-ils,est indéfectible,mais son enseignement n’est pas infaillible: le Souverain Pontife peut,même lorsqu’il parle ex cathedra,enseigner momentanément l’erreur,dans laquelle,ajoutent-ils,il ne persévèrera pas,car les promesses de Jésus-Christ sont-là.Mais pourquoi invoquent-ils ces promesses plutôt pour empêcher le Pape de persévérer dans l’erreur que pour l’empêcher d’y tomber ? D’ailleurs,ces promesses ne distinguent point entre le siège apostolique et le prince des apôtres.Ni les Pères,ni les Conciles,ni les Souverains Pontifes,n’ont jamais distingué entre la chaire de Pierre et les successeurs de Pierre.Cette distinction était inconnue des anciens,inconnue même des évêques de France,comme on peut s’en convaincre par les lettres qu’il sont écrites au sujet de l’Immaculé Conception de la Sainte Vierge.On peut dire justement de cette chimère ce que Saint Augustin disait à Julien:Ce que vous dites est étrange,ce que vous dites est nouveau,ce que vous dites est faux.Ce qu’il y a d’étrange,nous le repoussons,ce qu’il y a de nouveau,nous le rejetons,ce qu’il y a de faux,nous le réfutons.

EXPOSITION DES PRINCIPES DU DROIT CANONIQUE.Par S.E.Mgr Le CARDINAL GROUSSET,ARCHEVÊQUE DE REIMS.JACQUES LECOFFRE ET Cie,LIBRAIRIE-ÉDITEUR.1859.Chapitre.VII.Le Pape peut-il porter des lois qui soient obligatoire pour tous les chrétiens.p.86,a écrit:

On peut dire justement de cette chimère ce que Saint Augustin disait à Julien:Ce que vous dites est étrange,ce que vous dites est nouveau,ce que vous dites est faux.Ce qu’il y a d’étrange,nous le repoussons,ce qu’il y a de nouveau,nous le rejetons,ce qu’il y a de faux,nous le réfutons.  

R.P. BOULENGER, Manuel d’Apologétique,INTRODUCTION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE.Section.II.CONSTITUTION DE L’ÉGLISE.Chapitre.II.Les Droits de l’Église.1928.pp.406-407,a écrit:

§ 2. LE POUVOIR DU GOUVERNEMENT DU PAPE.

403. 1° Objet : Le Pape ayant le pouvoir suprême de juridiction,il peut : a) faire des lois pour toute l’Église,les abroger s’il le juge bon,ou en dispenser,il peut même dispenser des lois portées par les évêques, b) instituer les évêques ou déterminer le mode de les instituer,il peut même les déposer pour des raisons graves et lorsqu’il y va du bien de l’Église,ce qui arriva en 1801,lorsque Pie VII enjoignit à tout les évêques français de démissionner, c) convoquer les conciles, d) prononcer des sentence définitives.On ne peut donc,sur le terrain de la discipline,pas plus que sur le questions de dogme et de morale,en appeler du Pape à l’Église universelle,au concile œcuménique,ou bien du Pape que l’on prétendrait mal informé à un Pape mieux informé,comme le soutenaient autrefois les gallicans.
 

R.P. Falcon,La crédibilité du dogme catholique,Apologétique scientifique,p.353 a écrit:

NATURE,PROPRIÉTÉS ET NOTES DE L’ÉGLISE INSTITUÉE PAR LE CHRIST.

Nature de l’Église institué par le Christ :

Nous avons dit que le Christ a voulu grouper ses fidèles en une vraie société.Or deux caractères constituent sa nature intime:

I. Elle est douée d’une hiérarchie ou autorité perpétuelle et infaillible.

II.Elle est dominée par un chef aux pouvoirs absolus,également perpétuel et infaillible.
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Message par chouan Jeu 8 Mar - 14:14

THÉOLOGIE DOGMATIQUE OU EXPOSITION DES PREUVES ET DES DOGMES DE LA RELIGION CATHOLIQUE,PAR S. E.Mgr CARDINAL GOUSSET, ARCHEVÊQUE DE REIMS.CONTENANT L'EXPOSITION DES PREUVES DE LA RELIGION CATHOLIQUE.1853.t.I.Chapitre VIII.De l'Apostolicité de l'Église.p.569

Ce ministère n'a jamais été exercé que sur des titres émanés de la même origine,et conférés conformément aux règles de l'Église.Ces titres n'ont pas toujours été les mêmes,il y en a de perpétuels et de transitoires,d'ordinaires et de délégués,de plus ou de moins étendus.La manière d'être pourvu de ces titres a aussi varié suivant le temps et les lieux.On a vu tantôt des élections sous différentes formes,tantôt des présentations qui remplaçaient les élections.Mais ce qui n'a jamais varié et ce qui ne variera jamais,ce qui a toujours été reçu comme Dogme catholique,c'est que l'Église seule,en vertu du droit inhérent à sa constitution, détermine le mode de transmission relativement au pouvoir de juridiction.Ou n'a jamais regardé comme ayant un titre légitime quiconque n'en avait pas un qui fût conforme aux règlements alors en vigueur dans l'Église.Il a toujours été reconnu dans l'Église,que « tous ceux qui osent s'ingérer dans l'exercice du saint ministère,de leur propre autorité,ou qui n'y ont été appelés que par le peuple ou par la puissance séculière et par les magistrats, ne sont pas des ministres de l'Église, mais des voleurs et des larrons, qui ne sont pas entrés par la porte (l).Anathème à celui qui dira que ceux qui n'ont été légitimement ordonnés ni envoyés par la puissance ecclésiastique et canonique, mais qui viennent d'ailleurs, sont de légitimes ministres de la parole et des sacrements. ( Concile de Trente, dans le canon VII de sa session XXIII)  


R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. V, col. 570. a écrit:
C’est un dogme de foi défini par le Concile de Trente ( sess.XXXIII,can .VI),que l’ordre des évêques est institué de droit divin.
 

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. I, col. 684. a écrit:

Le pouvoir proprement ecclésiastique des apôtres se compose de trois pouvoirs distincts :

1) la Juridiction. 2) le Magistère. 3) et l’Ordre .

Comme le Christ même ,de qui ils tiennent tout ce qu’ils sont,les douze sont des Chefs , des Docteurs et des Prêtres .
Le Christ ne leur a pas dit seulement d’une manière générale : ( Comme mon Père m’a envoyé, je vous envoie )
il leur a donné cette mission en ses parties distinctes:

Pour la Juridiction,Mat..,XVI,16-19,XVIII,18,joa,XX,22-23.Pour le Magistère,Mat..,XXVIII,19,.Pour l’Ordre,Luc..,XXII,19,I Cor..,XI,24 .

Le Concile de Trente a consacré ou canonisé quelques-uns de ces textes.
Ainsi, ( Sess.XIV,c.I ) il écrit sur le texte de joa.., XX,22-23.
Voir,de même ,pour les textes qui se référent au sacerdoce, ( Sess, XXII,Can 2 )
Quoique distincts, les pouvoirs Apostoliques sont liés : des trois, le pouvoir de Juridiction est le premier,les deux autres sont placés sous son obédience .
 


« Etablie par Dieu et chargée d’une mission déterminée, d’après l’économie de ses desseins, l’Église apparaît comme un organisme nécessaire dans le plan divin. Cette nécessité suppose que Dieu a pourvu l’Église de tous les éléments indispensables à sa subsistance et à l’accomplissement de sa mission. Or, pour subsister, l’Église, comme toute société, doit vivre dans l’ordre.>>

Naz, Traité de droit canonique, Letouzey et Ané Ed., 1946, T.1, introduction générale du droit canonique, page 14
 

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. III, col. 61. a écrit
Comme le système des causæ majores est en dépendance étroite du dogme de la primauté Pontificale,il a été vivement combattu par les gallicans.


THEOLOGIE DOGMATIQUE OU EXPOSITION DES PREUVES ET DES DOGMES DE LA RELIGION CATHOLIQUE - PAR S. E. LE CARDINAL GOUSSET, 1853 -T.1.p.717 a écrit:

Pour ce qui regarde les évêques, il est de foi que ceux qui ont été institués par l'autorité du pontife romain sont de vrais et légitimes évêques, ainsi que l'a décidé le concile de Trente (2). Suivant le même concile, un des principaux devoirs du pape, dont la sollicitude s'étend sur l'Église universelle, est de donner à chaque Église des pasteurs vraiment dignes et capables, sous peine de voir retomber sur lui le sang des ouailles qui périraient par la négligence de ceux qu'il aurait établis (3). Car il n'a été donné qu'au souverain pontife d'exercer cette juridiction sur tous les autres évêques en les appelant, en les choisissant, les déposant, les envoyant; en sorte que nul n'est choisi ni envoyé de Dieu que par ce même pontife, comme Polus le fait voir par d'incontestables exemples.  

Can. 1827.

Celui qui a pour lui une présomption de droit est libéré du fardeaux de la preuve, lequel retombe sur la partie adverse; si celle-ci ne fait pas sa preuve, la sentence doit être portée en faveur de la partie qui peut invoquer la présomption.  

Rev. P. Chas. Augustine, O.S.B., D.D., A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, Vol. V  - Marriage Law (can. 1012-1143) -  Chp. III, p.135, Herder 1921 a écrit:


 Les canonistes n'allèguent généralement que quatre espèces à l'exclusion du vœu de virginité. Dans notre commentaire, nous inclurons le vœu de virginité dans celui de chasteté parfaite ou de célibat.   [/color]
chouan
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