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Saints Eusèbe de Verceil - Eusèbe de Samosate

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Message par chouan Mer 17 Fév - 12:17

DICTIONNAIRE APOLOGÉTIQUE DE LA FOI CATHOLIQUE - Contenant les Preuves de la Vérité de la Religion,sous la Direction de R.P Adhémar d'Alès,Professeur a l’institut Catholique de PARIS - ( 1911-1931 ) - Avec la collaboration de grand nombre de Savants Catholiques - Lettre de Son Em.le Card. GASPARRI,Dal Vaticano 1929 - Imprimatur 1909 - GABRIEL BEAUCHESNE,ÉDITEUR - t.I.col : 1350 a écrit :

V. LES ÉLECTIONS ÉPISCOPALES AUX XII, XIII, XIV siècles. – Le neuvième concile œcuménique de Latran ( 1123 ) rétablit les élections épiscopales. << Que nul ne consacre quelqu’un évêque, si ce n’est qu’il ait été élu canoniquement >> tel était le principe posé par le dixième canon qui, par surcroit, prononçait la peine de déposition, sans espoir, de réintégration, contre le prélat consécrateur et le prélat consacré, non élu régulièrement.

Sed fatendum est duos semper fuisse distinctos actus ordinationem, et missionem, quatenus is ordinabatur, qui secundum canones ad aliquam Ecclesiam regendara electus fuerat.

JOANNIS CARDINALIS SOGLIA – INSTITUTIONUM, JURIS PUBLICI ECCLESIASTICI  - EDITIO TERTIA AB IPSO AUCTORE RECOGNITA ET AUCTA, 1850 – t II, Lib I, Cap I, § IV. p.19

Mais il faut admettre qu'il y a toujours eu deux actes distincts, l'ordination et la mission, en tant qu'il a été ordonné celui qui avait été choisi selon les canons pour gouverner une certaine église.


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Message par chouan Jeu 29 Avr - 12:33

A raison de l’office à pouvoir, car autre les règles générales du droit, les règles particulières sont a observer pour l’élection du Pape, du vicaire et de l’économe capitulaire, des supérieurs généraux de religieux, des officiers généraux dans les ordres religieux, des abbés et abbesses supérieurs des simples monastères.

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. V, col. 238. a écrit

Seules les élections des évêques et des prélats nullius sont soumises à peu près exclusivement aux règles du Code touchant les élections.
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Message par chouan Mer 2 Juin - 4:32

10. A la mort d’Honorius II, les cardinaux lui donnèrent pour successeur, Grégoire, cardinal-diacre du titre de Saint-Ange. [...] intronisé dans l’église de Latran, et prit le nom d’Innocent II ( 17 février 1130 ). Cependant, le même jour, Pierre de Léon, d’une famille juive récemment convertie, et auquel ses richesses donnaient une grande influence à Rome, se fit élire par quelques cardinaux dissidents, envahit, à main armée, l’église de Saint-Pierre, le dépouilla de tous ses trésors et se fit couronner souverain Pontife, sous le nom d’Anaclet II. Au scandale de son schisme, l’antipape ajoutait celui de sa dépravation et de ses mœurs infâmes. [...] Le vénérable saint Hugues, évêque de Grenoble, donna le premier l’exemple de la fidélité au Saint- Siège , en excommuniant l’antipape, dans le concile du Puy, et en proclamant la légitimité de l’élection d’Innocent II. Saint Norbert, archevêque de Magdebourg, fit de même en Allemagne. Louis-le-Gros convoqua un concile national à Étampes, pour faire résoudre par les évêques la question des deux obédiences. Les prélats remirent cette importante décision à saint Bernard. L’abbé de Clairvaux, après avoir murement examiné les faits, déclara qu’Innocent II devait être reconnu pour le vicaire de Jésus-Christ, pour le successeur légitime de saint Pierre. Tous les évêques du concile se rangèrent à son avis, on chanta le Te Denm en action de grâce, le roi, les seigneurs, les évêques et les abbés, souscrivirent à l’élection d’Innocent et lui promirent obéissance.

[...]

Le monde catholique reconnaissait Innocent II pour pasteur légitime de L’Église. Malgré sa puissance et le crédit que lui donnaient ses richesses, Anaclet n’avait pu rallier à sa cause que Roger, duc de Sicile, et Guillaume, comte de Poitou et duc d’Aquitaine.[..] Enfin, le 1er mai 1133, Innocent II fit son entré solennelle dans l’église de Latran [...] L’antipape s’était retranché dans l’église de Saint-Pierr avec ses soldats mercenaires.


HISTOIRE DE L’ÉGLISE – L’abbé J.-E. DARRAS – LIBRAIRIE DE LOUIS VIVÉS, ÉDITEUR – ( 8ème édit. 1869 ) -  t.III.p.207 à 213  
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Message par chouan Jeu 23 Sep - 8:37

L’origine de cet ornement célèbre ( Le Pallium ) : Cette discipline avait été prescrite par le Concile de Nicée, en 323, lorsqu’il ordonne dans son 17 ème Canon que les métropolitains envoyés par leurs patriarches, dont ils reçoivent l’imposition des mains, ou par lesquels ils sont confirmés par la concession du Pallium.

§ II. Usage et prérogative du Pallium.

Le Pape Nicolas Ier assure dans sa réponse aux Bulgares que, suivant la coutume reçue par toutes les nations de la Chrétienté, les archevêques ne font aucune fonction avant d’avoir reçu le Pallium. S. Grégoire VII défend à l’archevêque de Rouen d’ordonner des évêques ou des prêtres, ou consacrer des églises, sans cette marque glorieuse de dignité. Innocent III n’a fait que confirmer cette loi, en interdisant les fonctions Pontificales aux métropolitains avant la réception du Pallium. Le Concile de Ravenne de l’an 871 part ( canon I ), que le métropolitains qui, dans les trois mois après la consécration, n’aura point envoyé à Rome pour obtenir le Pallium, sera privé de sa dignité et ne pourra consacrer ses suffragants, ni exercer les fonctions de son ministère, tant qu’il aura négligé de le demander : auquel cas, les archevêques les plus voisins, après une seconde et une troisième monition, prendront soin de l’église vacante et y consacreront les évêques qui en dépendent.

Dictionnaire de Droit Canonique - Mgr André et de l'abbé Condis, Augmenté et Actualisé par le Chanoine J. Wagner – HIPPOLYTE WALZER, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1894 – t.III.col.94  

Le Pallium est tellement personnel aux Patriarches, métropolitains, qu’un archevêque ne peut se servir de celui d’un autre archevêque, ni de celui de son prédécesseur, il doit-être enterré avec le prélat décédé.

Nous voyons qu’a cette époque la coutume de demander et de recevoir le Pallium est si bien établie partout, qu’entre les autres lois qui font partie du droit Canon , il s’en trouve sous le titre de l’Usage et de l’Autorité du Pallium, où il est dit que personne ne doit prendre la qualité d’archevêque, qu’il n’ait reçu auparavant du Siège de Rome le Pallium, dans lequel est renfermée la plénitude de la juridiction pontificale.

Dictionnaire de Droit Canonique - Mgr André et de l'abbé Condis, Augmenté et Actualisé par le Chanoine J. Wagner – HIPPOLYTE WALZER, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1894 – t.III.col.95


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Message par chouan Jeu 23 Sep - 12:53

Toute les oppositions entre la religion catholique et les confessions séparées ont leur point de départ et leur profonde racine dans la doctrine concernent l’Église et sont autorité. Pas de Christianisme sans Église, et pas d’Église sans autorité.

Dictionnaire de Droit Canonique - Mgr André et de l'abbé Condis, Augmenté et Actualisé par le Chanoine J. Wagner – HIPPOLYTE WALZER, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1894 – t.III.col.100  

Celle-ci est le principe efficace de l'unité, sans elle l'anarchie prend la place de l'ordre, la division, celle de l'union.

Unde territorialis organizatio consistit in hoc, quod Ecclesia universalis, quae ad extremos usque orbis fines extenditur, in plures particulares Ecclesias sive dioeceses dividitur.

Summa iuris publici ecclesiastici ad normam codicis iuris canonici et recentiorum s. sedis documentorum -  Cappello S.J., Felice M. - Editio Tertia emendata et aucta , Roma: Apud aedes universitatis gregorianae piazza della pilotta, 1932 –Liber.III.Caput.I.Art.I. p.483

L'organisation territoriale consiste donc dans le fait que l'Église universelle, qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, est divisée en plusieurs églises particulières ou diocèses.


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Message par chouan Ven 1 Oct - 6:57

Caput praesens potius inscribimus de institutore quam de causa sacramentorum, quia, ut S. Thomas praenotat ad quaestionem 64 partis 3 S. theol., causa sacramentorum est duplex : nempe per auctoritatem et per ministerium.

Dom Prümmer, Manuale Theologiae Moralis,t.III.Tract. I. De sacramentis in genere. Caput. IV.p.38

Nous écrivons le présent chapitre sur le fondateur plutôt que sur la cause des sacrements, car, comme le note saint Thomas dans la question 64 de la partie 3 de S. Theol., la cause des sacrements est double : par l'autorité et le ministère.
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Message par chouan Jeu 7 Oct - 12:28

190. Episcopi sive a Summo Pontifice, sive a proprio Episcopo in Presbyterum ordinati, Consecratio est Summo Pontifici reservata, et nunc temporis ius est Pontificibus praecipuum, Consecrationem episcopalem peragere, vel aliis eam peragendam delegare (Bened. XIV, Const. In postremo, 10 Oct. 1756, 17).

P. PETRO MOCCHEGIANI O.F.M – IURISPRUDENTIA ECCLESIASTICA AD USUM ET COMMODITATEM UTRIUSQUE CLERI -  AD CLARAS AQUAS, 1905 - TONUS III.Liber XXIV.Cap II.pp.112,113

Dans le Bullarium de Benoît XIV (tome 12) où se trouve le texte In Postremo  aux pages 60-99, en bilingue latin-italien. Il est daté du 20 octobre 1756.

Il s'agit d'une longue dissertation pour répondre à la question : à qui revient la consécration épiscopale d'un prêtre qui a été ordonné par le Pape ? Et au passage, Benoît XIV écrit au début du § 17 (page 90) :

Evincit historica hæc narratio quandoquidem... suit le texte ci-dessus de la citation.

Ce qu'on peut ainsi traduire : [cette dissertation historique prouve que, vu que] la consécration d'un évêque, qu'il ait été ordonné prêtre par la Pape ou par son évêque propre, est réservée au Souverain Pontife, et [que] maintenant il s'agit d'un droit personnel des Papes de procéder à la consécration épiscopale, ou d'en déléguer la consécration à d'autres, [pour cela la question devenue totalement hors de propos — ideoque omnino extraneam fieri quæstionem.]

Ainsi, cela est la conclusion d'une vaste enquête historique où Benoît XIV affirme qu'il s'agit de l'usage présent et permanent de l'Église. Il ne s'agit donc pas d'une invention de Pie VI ou de Pie XII.

A la traduction de nunc temporis (maintenant du temps) qui a un sens philosophique (le maintenant du temps par opposition au maintenant de l'éternité) et semble bien inclure une nuance de permanence dans le temps qui s'écoule.


383. – Potestas, quam Episcopi, qui in Apostolorum locum succedant, ad gubernandam propriam dioecesim accipiumt, est jure divino subordinata et dependens a Romano Pontifice.

INSTITUTIONES THEOLOGICAE In Usum Scholarum – G. Bernardo TEPE S.J -  P. LETHIELLEUX, Editoris 1894 – V.I Tract.II. De Ecclesia Christ.p.308


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Message par chouan Ven 12 Nov - 14:17

Alors le Pape, << par l’autorité du Tout-Puissant >> , prépose à l’Église veuve l’évêque désigné. L’expédition des bulles par la chancellerie apostolique complète cette promotion. Dès lors, le prélat élevé à la dignité épiscopale s’intitule << évêque élu de ... >>. C’est seulement après sa consécration qu’il s’appellera << évêque de ... >> ; avant le consistoire, s’il était déjà désigné par le gouvernement, il se qualifiait << évêque nommé de ... >>. Ces étapes de la promotion épiscopale ne sont pas moins nettement définies par le vêtement que par le langage : avant le consistoire, l’évêque n’a pas droit au costume prélatice ; il le revêt à l’issue du consistoire ; consacré, il prendra la croix pastorale et, par-dessus sa mantelletta, la mozette, signe de la juridiction.

R.P. Gustave NEYRON, S.J. - Le GOUVERNEMENT de L'ÉGLISE - Firmin-Didot ET Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS, 1901 – p.14  
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Message par chouan Mer 17 Nov - 12:44

488. Designatio. – Ius proprium et nativum Episcopos designandi ad R. Pontificem spectat; quia Ecclesia est societas monarchica, in qua supremi principis est magistratus constituere.

Eduardus F. Regatillo S.J. - Institutiones Iuris Canonici - Editorial Sal Terrae, 1956 – t.I.liber II.sectio II.p.336  

Le droit propre et inné de nommer des évêques appartient au Souverain Pontife ; car l'Église est une société monarchique dans laquelle il est du devoir du prince suprême de nommer des magistrats. Corrélativement, par la constitution Injunctae, Boniface VIII a défendu aux évêques, aux prélats et à tous autres pourvus d’un bénéfice par le Saint-Siège, d’en prendre l’administration sans lettres apostoliques.

387. – Pars tertia : Jurisdictio Episcoporum est jure divino subordinata et dependens a Romano Pontifice. Cfr. Denz. n. 1369-1371.

INSTITUTIONES THEOLOGICAE In Usum Scholarum – G. Bernardo TEPE S.J -  P. LETHIELLEUX, Editoris 1894 – V.I Tract.II. De Ecclesia Christ.p.311  

Sans le Pape, les évêques dispersés ne sont pas l'Église, et assemblés ils ne sont ni l'Église ni le concile. - ( Audisio, Du droit public de l'Église, Tit. XVIII.)

C'est le Pape qui érige les diocèses, crée les évêques, leur donne la juridiction ordinaire et extraordinaire :

COURS ELEMENTAIRE DE DROIT CANONIQUE A L'USAGE DES SEMINAIRES TRAITANT DES PERSONNES, DES CHOSES ET DES JUGEMENTS - L'ABBE GOYHENECHE, Dr en théologie - HATON, LIBRAIRE-ÉDITEUR 1872 -  p.51

En effet, le pouvoir d'élire l'évêque de droit appartient aux Pontifes romains du même droit que celui qui appartenait à saint Pierre et aux autres apôtres, car le Pontife romain est le successeur de saint Pierre et l'héritier de tout le pouvoir apostolique. ; mais ce pouvoir appartenait à saint Pierre et aux Apôtres par un droit divin, c'est-à-dire de l'institution du Christ lui-même, donc par le même droit appartient au Pontife Romain. De plus, dans toute société bien ordonnée, la nomination d'un magistrat pour nommer ceux qui administrent les provinces appartient à celui qui préside à toute la communauté ; mais le Pontife romain préside toute l'Église par institution divine ; Par conséquent, la nomination des évêques qui administrent les diocèses individuels appartient au Pontife romain, qui, pour reprendre les mots du Concile de Trente : Pour accomplir le devoir de sa fonction, il doit nommer des pasteurs appropriés pour chaque Église. Et ce pouvoir est propre à un Pontife romain, puisqu'il était le seul successeur de Pierre, et héritier de tout le pouvoir apostolique ; Mais ils disent qu'autrefois les patriarches, les primats et les métropolitains ont utilisé ce pouvoir. La en effet. Mais d'où leur est venu l'usage de ce pouvoir ? Certainement pas de Dieu ; en effet, par l'institution divine, tous les évêques sont égaux entre eux en ordre et en pouvoir, et c'est bien certain. De quoi, alors, les patriarches, les primats et les métropolitains ont-ils reçu cette opportunité ? Du Siège apostolique, à partir duquel un seul usage de son pouvoir pouvait être accordé, car en lui l'un de l'institution divine et le droit d'élire un évêque Et ce pouvoir est propre à un Pontife romain, puisqu'il était le seul successeur de Pierre, et héritier de tout le pouvoir apostolique et dont la plénitude du pouvoir ecclésiastique réside, à laquelle tous les évêques doivent obéir. Et, en vérité, de la chaire de Pierre a fait cette prérogative de dignité et de pouvoirs, par laquelle ces sièges ont d'abord été agrandis, qui étaient alors appelés patriarcaux, et les prérogatives du même pouvoir, avec le passage des années, ont coulé avec certitude aux métropolitains avec distinction, de sorte que les affaires ecclésiastiques étaient plus facilement réparties entre les provinces, plus commodément prêtes à l'action. Par conséquent, les patriarches, les primats et les métropolites n'étaient pas du tout libres de nommer des évêques, mais dans l'exercice de ce pouvoir, ils devaient suivre ou approuver la forme prescrite ou approuvée par le même siège apostolique. De plus, les Pontifes romains se réservaient l'institution des évêques quand et quand ils le jugeaient préférable de le faire ; Car les patriarches, primats et métropolitain acquièrent le droit d'élire les évêques, que l'usage de ce pouvoir ait été donné par le Siège apostolique, ni par possession, ni par prescription, ni coutume, ni par aucune ignorance humaine, ni Les pontifes romains abdiquent au même, parce qu'ils ont le droit que le divin ne puisse être abrogé, changé, inversé et formé par aucun acte et institution humaine. C'est la prérogative du Siège Apostolique cela est digne de la primauté; ce privilège n'était pas nouveau, mais contemporain de la constitution même de l'Église, privilège toujours florissant. ( Cf : JOANNIS CARDINALIS SOGLIA - INSTITUTIONUM JURIS PUBLIGI ECCLESIASTIGI - MUTINAE 1850 – t.I.Liber.II.Caput.I.§28 )


§ I. Principia fundamentalia

578. De designatione personae. Ius constituende Episcopos proprio et nativo iure est penes Romanum Pontificem. Quodsi Episcopis comprovinciales vel Capitula ecclesiarum cathedralium vel principes saeculares aliique laici vel clerici partes quasdam obtinuerunt in nominandis Episcopis, id ex tacita vel expressa concessione Romani Pontificis est repetendum. Ecclesia enim non solum est societas perfecta et inaequalis sive hierarchia, sed vere monarchica. Quare nullus Episcopus est legitimus, nisi canonice sit missus et a Rom. Pontifice immediate vel mediate assumptus sive per confirmationem ad communionem cum Sede Apostolica admissus.

IUS CANONICUM – P. Francisco Xav. Wernz S.I AD P. Petri Vidal S.I – CODICIS NORMAM EXACTUM – ROMAE APUD AEDES UNIVERSITATIS GREGORIANAE -  t.II, –De Personis - Titulus VIII.p.725  

Pius VI eandem doctrinam tradit in Const. << Caritas>> 13 Apr. 1791, § 18 : Haec porro iurisdictionis conferendae potestas ex nova disciplina a pluribus saeculis iam recepta, a Conciliis generalibus et ipsis concordatis confirmata ne ad Metropolitanos quidem potest ullo modo attinere utpote quae illuc reversa, unde discesserat, unice residet penes Apostolicam Sedem, ita ut hodie Romanus Pontifex ex muneris sui officio pastores singulis ecclesiis praeficiat, ut verbis utamur Concilii Tridentini Sess. XXIV, cap. 1 de reform. - ( note de bas de page : Cf IUS CANONICUM Wernz S.I , P. Vidal S.I – CODICIS NORMAM EXACTUM – ROMAE APUD AEDES UNIVERSITATIS GREGORIANAE -  t.II, –De Personis - Titulus VIII.p.728 )
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Message par chouan Jeu 20 Oct - 18:34

573. – De consecratione episcopi sine mandato Apostolico ( c. 2370 ).

Consecratio episcopi S. Pontifici ita reservatur ut a quocumque alio eam peragi non liceat, nisi de eius mandato sive oretenus sive litteris Apostolicis accepto.

[...]

Sed decreto S.O., d. 3 april. 1951, espicopus consecrans et sacerdos consecrationem recipiens plectuntur ipso facto excommunicatione reservata specialissimo modo. S. Sedi. Neque admittitur excusatio metus gravis ( can. 2229, § 3, 3°). Hoc decretum viget a die promulgationis, i. e. 21 apr. 1951. Ubi tres episcopi consecrant, singuli decreto plectuntur, nam tunc singuli consecrant ( Pius XII, Const. Episcopalis consecrationis, d. 30 nov. 1944, AAS, t. 37, 1945, 131. – NRTh., 1940-45, 1201. – Per., t. 34, 277 ).


EPITOME IURIS CANONICI, CUM COMMENTARIIS – A. Vermeersch S.J & J. Creusen, S.J - TOMUS III -  P. Card. GASPARRI - MECHLINLAS ROMAE. H. DESSAIN, Summi Pontificis, ee. Congregationum Rituum et de Propaganda Fide Necnon Aechiep. Mechi. Typographus - Liber V. Pars Tertia. Tit. XVI.p.371


Par décret Saint office de 3 avril 1951, l'évêque consacrant et le prêtre recevant la consécration sont liés automatiquement ( ipso facto ) par l'excommunication réservée d'une manière très spéciale au Saint Siège. L'excuse de la crainte grave n'est pas non plus admise (can. 2229, § 3, 3°). Le décret précisent : << Un tel acte en effet n'est pas une violation d'une loi purement ecclésiastique, mais, en dehors même d'une attitude schismatique emporte de soi "mépris de l'Autorité ecclésiastique" >>

488. Designatio. – Ius proprium et nativum Episcopos designandi ad R. Pontificem spectat, quia Ecclesia est societas monarchica, in qua supremi principis est magistratus constituere.

EDUARDUS F. REGATILLO, S.J. – INSTITUTIONES IURIS CANONICI – EDITORIAL SAL TERRAE, 1956 – t.I. Pars Prima.Tit VIII.Cap I.p.336

Le droit propre et inné de désigner les évêques appartient au Pontife, parce que l'Église est une société monarchique, dans laquelle il appartient au prince suprême d'établir les magistrats.



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Message par chouan Jeu 27 Oct - 11:25

647. 5° Apostolatus.

In genere, Apostolatus est missio legitime data omni apostolo, quicumque sit.

AD. TANQUEREY - SYNOPSIS THEOLOGIAE DOGMATICAE - Fondamentalis ; DE RELIGIONE REVELATA IN GENERE DE CHRISTO DEI  LEGATO - DE VERA CHRISTI ECCLESIA DE CONSTITUTIONE ECCLESIAE CATHOLICAE DE FONTIBUS REVELATIONIS.- J.B.BORD - Ed DESCLEE et SOCII, Romae 1942 – t.I.Caput I. De Ecclesia Hierarchica. p.434  

De conditionibus essantialiter requisitis in Ecclesiae membro.

1008. –Requiritus catholicae communionis vinculum.

Necessariae sunt in adulto baptizato : I. obedientia legitimis pastoribus, 2. canonica cum eis communio in Ecclesia : haec duo indivulse uniuntur et stricte requiruntur.

AD. TANQUEREY - SYNOPSIS THEOLOGIAE DOGMATICAE - Fondamentalis ; DE RELIGIONE REVELATA IN GENERE DE CHRISTO DEI  LEGATO - DE VERA CHRISTI ECCLESIA DE CONSTITUTIONE ECCLESIAE CATHOLICAE DE FONTIBUS REVELATIONIS.- J.B.BORD - Ed DESCLEE et SOCII, Romae 1942 – t.I.Caput IV. De Membris Ecclesiae. p.671  

Le lien requis de la communion catholique. Sont nécessaires pour un adulte baptisé : 1. l'obéissance aux pasteurs légitimes, 2. la communion canonique avec eux dans l'Église : les deux sont inséparablement unis et strictement requis.
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Message par chouan Jeu 27 Oct - 14:57

644. - 2° Hierarchia.

In genere, hierarchia designat principatum qui a personis sibi invicem subordinatis exercetur. In Ecclesia, hierarchia est auctoritas sacra, quae sic vocatur utpote proveniens a positiva Dei voluntate aut a Christo derivata et ad finem sacrum per sancta media tendens.

AD. TANQUEREY - SYNOPSIS THEOLOGIAE DOGMATICAE - Fondamentalis ; DE RELIGIONE REVELATA IN GENERE DE CHRISTO DEI  LEGATO - DE VERA CHRISTI ECCLESIA DE CONSTITUTIONE ECCLESIAE CATHOLICAE DE FONTIBUS REVELATIONIS.- J.B.BORD - Ed DESCLEE et SOCII, Romae 1942 – t.I.Caput I. De Ecclesia Hierarchica. p.432  

En général, la hiérarchie fait référence à l'autorité que les individus ont les uns sur les autres. Dans l'Église, la hiérarchie est une autorité sacrée, appelée ainsi parce qu'elle procède de la volonté positive de Dieu ou dérive du Christ et tend à une fin sacrée par des moyens saints.

Athanase tint un concile à Alexandre (362) ou se soumirent tous ceux qui avaient été gagnés à l'hérésie par la violence. Aussi Athanase dut-il, sous Julien, reprendre le chemin de l'exil, mais il revint sous Jovien. Pour la dernière fois, l'Arianisme fleurit sous Valens (363-378). Cependant un grand nombre d'hommes éminents comme le Pape Damase, saint Basile, saint Grégoire de Nazianze, saint Chrysostome, ect.. empêchèrent sa grande expansion. A partir du gouvernement de Gratien et de Théodose, l'hérésie se réfugia chez les peuples germains et disparut complètement au VIe siècle.

Manuel d'Histoire Ecclésiastique - R.P Albers, S.J et R.P Hedde, O.P - imprimi Permittimus; Romae,1908 - Librairie Victor Lecoffre J. Gabalda & Cie - t.I.p.192


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Message par chouan Mer 11 Jan - 15:15

Solus Pontifex Romanus potest jure divino instituere episcopos per orbem universum. Probatur Scriptura sacra et concilio Trident.

INSTITUTIONES THEOLOGICAE AD USUM SEMINARIORUM -  J.  B.  BOUVIER, EPISCOPO CENOMATOSI –  Parisiis : apud Méquignon juniorem, nunc A. Jouby et Roger, successores,1861 -  t.I. DE VERA RELIGIONE - DE VERA ECCLESIA. p.444

<< Seul le Pontife romain a le pouvoir, de droit divin,d'instituer des évêques dans le monde entier. C'est prouvé par les Saintes Écritures et le Concile de Trente. >> Ce droit découle nécessairement de la primauté du Pontife Romain. Tel est donc le point le plus grave de la discipline générale de l'Église, qui ne peut être changée que par un concile général ou par le libre consentement du Souverain Pontife, car lui seul est titulaire de cette faculté de droit divin, mais il ne peut appartenir à autrui que de droit ecclésiastique. Seul le Souverain Pontife, en vertu de sa juridiction universelle, peut créer de nouveaux diocèses et ériger de nouvelles métropoles ect.

-t.1. De vera religione. De vera ecclesia. -t.2. De fide. De Trinitate. De incarnatione. De gratia. De sacramentis in genere. De baptismo. De confirmatione. -t.3. De eucharistia. De poenitentia. De extrema-unctione. -t.4. De ordine. De matrimonio. De actibus humanis. De conscientia. De legibus. -t.5. De peccatis. De Decalogo. De praeceptis ecclesiae. -t.6. De jure, injuria et restitutione. De contractibus. - De censuris. De irregularitatibus. Appendix. Index rerum memorabilium.


Pour éviter toute équivoque, il faut bien distinguer l'Episcopat, de l'Evêque, et l'Ordre, de celui qui est ordonné. Or il n'y a aucun doute que l'Episcopat, ou l'Ordre épiscopal, est d'institution divine immédiate, et que Jésus-Christ lui-même , sans l'interposition d'aucune personne, a institué immédiatement cet Ordre dans l'Eglise (Conc. Trident. sess. 23, can. 6 et 7). Cependant nous disons que les Evêques succèdent aux Apôtres, parce que les Apôtres étaient les premiers Evêques qui recevraient la puissance de l'Ordre et la juridiction particulière et ordinaire sur quelques Eglises, comme saint Jacques à Jérusalem, saint Jean à Ephèse; comme à proportion nous disons que les simples Prêtres succèdent aux soixante-douze Disciples. Sicut in Apostolis (dit saint Thomas, 2. 2. quæst. 184, art. 6, ad primum). On a toujours reconnu dans le Pape l'autorité de créer les évêques. Les patriarches et les métropolitains furent créés par le Siège Apostolique ou avec son consentement. Les pouvoirs extraordinaires qu'avaient les apôtres étaient ordinaires dans Pierre seul et dans ses successeurs ; ils sont restés en eux seuls. Or, les métropolitains n'ayant, par droit divin, aucune prééminence sur les autres évêques, mais l'ayant seulement par le droit ecclésiastique qu'ils ont reçu du Saint-Siège, la part très considérable qu'avait le métropolitain dans l'institution des évêques venait du Pape, qui pouvait tantôt le laisser instituer les évêques, et tantôt se charger lui-même de l'élection ou de la connaissance de l'élection. 


§ 2. - L'épiscopat.

[...]

Comme on le voit, d'après son étymologie même, le nom d’évêque marque, dans celui que nous appelons ainsi, non son pouvoir d'ordre, mais son pouvoir de juridiction; Il  le désigne surtout dans ses relations extérieures avec la communauté; Le Pseudo-Aréopagite qui a considéré la hiérarchie surtout dans son rôle de sanctification, appelle l’évêque le hiérarque. L’Église latine mit aussi en évidence le pouvoir d'ordre de l’évêque, en lui réservant, à coté du nom episcopus, celui de sacerdos qui, jusqu'au VIe siècle, ne fut point donné aux simples prêtres.


J. TIXERONT - L'ORDRE ET LES ORDINATIONS - Étude de Théologie Historique - ( Imprimatur,Nihil Obstat,1925 ) - Librairie Victor Lecoffre J. Gabalda, Éditeur - p.57,58  


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Message par chouan Lun 27 Mar - 16:03

Origine de l’Église de Corinthe. Elle avait été fondée par saint Paul.

PREMIÈRE ÉPÎTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS. ( Chapitre III - 17. )

17. Or si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le perdra. Car le temple de Dieu, que vous êtes, est saint.

Commentaire Théologique :

16-17. - L’apôtre a parlé jusqu'ici du fondement et de la construction du temple. J-C est le fondement, les Apôtres et leurs coopérateurs sont les constructeurs, l'édifice est l’Église. Ces deux versets, dans leur sens littéral et principal, s'adressent, non à chaque fidèle de Corinthe, mais à leur réunion, c. à. d. à l’Église de Corinthe. Cette Église est le temple de Dieu : malheurs à ceux qui, par de fausses doctrines ou des exemples pernicieux, le profanent en y introduisant le trouble et la désunion. Le V. 17 nous fait voir le grand crime de eux qui divisent l’Église par le schisme et l'hérésie, et les châtiments terribles qui leur sont réservés. des paroles encore plus terribles, serm. LXXII, capp. XXII, XXIII. Leurs sens est que résister << unitati Ecclesiae corde impoenitenti >>, est le péché irrémissible dont parle le Sauveur, Luc., XII, 10.

Abbés DRACH & BAYLE, La Sainte Bible avec Commentaires. Epitres de Saint Paul – La Sainte Bible avec Commentaires Théologiques, Moraux, Philologiques, Historiques - Approbation  : AL. C. Barnabo, pr. , Préfet de la Congrégation de la Propagande. Bref de N.S le pape Pie IX - J. Cardinal Berardi, G.,Arche. de Paris. Ev. de Chalons. Ev. de Verdun. Ev. de Bayeux. Eve. de Nancy - P. Lethielleux, Librairie-Éditeur , 1896 – p. 142  

Mais rien n’empêche d'entendre dans un sens secondaire ces paroles de chaque fidèle en particulier. Dans ce cas, violer le temple de Dieu, c'est profaner son corps par des mœurs corrompues et par une conduite déréglée.
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Message par chouan Sam 1 Avr - 14:01

LETTRE APOSTOLIQUE CARITAS DE NOTRE SAINT PÈRE LE PAPE VI, AU CLERGÉ ET AUX FIDÈLES DE FRANCE DU 13 AVRIL 1791.

Mais si l'erreur fait de nouveaux progrès, si elle parvient à entraîner au schisme , alors les lois mèmes de la charité, unies aux devoir du ministère apostolique dont nous somme revêtu, malgré notre indignité, nous prescrivent, nous pressent vivement d'opposer à ce mal naissant un remède doux et paternel à la vérité, mais prompt et efficace, de dévoiler aux coupables l'énormité de leur faute, et la gravité des peines canoniques qu'ils ont encourues. Ainsi les égarés pourront rentrer dans les sentiers de la vérité, abjurer leurs erreurs, et revenir au sein de l’Église, qui attend leur retour comme une bonne mère, et leur tend les bras pour les recevoir, ainsi les autres fidèles pourront échapper promptement aux pièges de ces faux pasteurs, qui, n'étant pas entrés dans la bergerie par la véritable porte, ne cherchent qu'à ravir, égorger et perdre le troupeau.

[...]

Quand à son doute sur la consécration des évêques irrégulièrement élus, nous lui avons expressément défendu de pousser la témérité jusqu'à donner l'institution, sous quelque prétexte que ce fut, à de nouveaux évêques, et d'introduire des réfractaires nouveaux dans le sein de l’Église : car il est ici question d'un droit qui appartient uniquement au Siège Apostolique, suivant les décisions du Concile de Trente, et que nul évêque ni métropolitain ne peut s'attribuer, sans que nous soyons obligé, en vertu des fonctions apostoliques qui nous sont confiées, de déclarer schismatiques, et ceux qui instituent, et ceux qui sont institués, et de frapper de nullité tous les actes émanés des uns et des autres.

[...]

Parfaitement disposé à seconder autant que possible les vœux de l'illustre nation Française, dans ce qui n'est point contraire au dogme et à la discipline universelle de l’Église,

[...]

..il suffit de jeter les yeux sur la lettre pastorale qui nous a été apportée par le même courrier, que le faux évêque Expilly a fait publier le 25 février, pour tromper les ignorants, et dans l'intention sans doute de déchirer la robe sans couture de Jésus-Christ. En effet, rend de prouver que cette constitution n'altère en rien le dogme, qu'elle réforme seulement la discipline, et la rappelle à la pureté des premiers siècles, dans cette partie surtout qui ôte au clergé les élections pour les rendre au peuple, et rétablit les métropolitains dans le droit d'instituer et de consacrer les évêques. L'auteur a soin de ne rapporter en cet endroit que les premiers décrets de l'assemblée national. Pour en imposer peut-être plus facilement aux lecteurs simples et crédules, il fait mention de la lettre qu'il nous a écrit le 18 novembre 1790, comme s'il était réellement dans la communion du Saint-Siège apostolique. Adressant ensuite la parole à chacun des ordres de son diocèse, il les engage et les exhorte tous à le reconnaître pour leur légitime pasteur, et à s'attacher avec zèle à la constitution.

MALHEUREUX ! [..] car, parmi les autres vices qu'ils renferment, on remarque surtout l'audace avec laquelle ils attribuent le droit d'instituer et de confirmation à tout évêque sur l'indication arbitraire du directoire. Qu'il lise, ce MALHEUREUX qui a fait tant de progrès dans les voies de l'iniquité, qu'il lise notre réponse aux évêques de France : nous y avons combattu et pulvérisé d'avance les erreurs monstrueuses dont sa lettre est remplie, il y verra briller dans chaque article cette vérité qu'il tremble d'apercevoir. Qu'il sache, en attendant, qu'il a prononcé lui-même son arrêt, car si, d'après le canon du concile de Nicée qu'il cite, il est vrai que l’évêque élu ne peut, suivant l’ancienne discipline, avoir un titre légitime qu'en recevant l'institution du métropolitain, qui, lui-même, ne possède ce privilège que comme une émanation des droits su Saint-Siège apostolique, est-il possible qu'Expilly s'imagine avoir une mission légitime et canonique, puisqu'il doit son institution, non pas à l’archevêque de Tour, dont l’évêché de Quimper est suffragant, mais à d'autre évêques ?

Si ces évêques étrangers à sa métropole ont pu lui imprimer avec une hardiesse sacrilège le caractère épiscopal, ils n'ont pu du moins l'investir d'une juridiction qu'ils n'ont pas eux-mêmes d'après la discipline de tous les temps. Ce pouvoir de conférer la juridiction suivant la nouvelle discipline en usage depuis plusieurs siècles, confirmée par les conciles généraux et par les concordats, n'appartient pas même aux métropolitains, il est retourné à la source d’où il était parti, et réside uniquement dans le Siège Apostolique, c'est aujourd'hui le Pontife Romain, qui, en vertu de sa dignité, peut donner des évêques à chaque église, ce sont les termes du Concile de Trente. Ainsi, dans l’Église catholique, il ne peut y avoir de consécration légitime que si elle est conférée par un mandat apostolique.


Oui, comme un usurpateur, puisqu'il a refusé de professer la vérité qu'il devait connaître, puisqu'il a commencé à abuser du faux titre de pasteur, puis qu’enfin il a poussé l'arrogance à la fin de sa lettre pastorale jusqu'à relâcher l'obligation de précepte ecclésiastique. On peut donc lui appliquer ce que saint Léon le Grand, écrivant à quelques évêques d’Égypte, disait d'un semblable usurpateur : << Imitateur de Satan, il s'est écarté de la vérité, et il a abusé de l'apparence d'une fausse dignité et d'un titre imposteur>>.

Nous déclarons également et nous décrétons que les consécrations des susdits ont été criminelles, et sont illicites, illégitimes, sacrilèges, contraires aux saints canons, et à raison de ce qu'ils ont été élus témérairement et sans aucun droit, nous les déclarons privés de toute juridiction ecclésiastique et spirituelle pour la conduite des âmes, et suspens de toutes les fonctions épiscopales, pour s’être laissé illicitement consacrer. [...]


ENCYCLIQUE ET DOCUMENTS - En Français et Latin, Par l'Abbé RAULX, Traducteur de saint Augustin - Actes Apostoliques des Prédécesseurs de Pie IX. - L'épiscopat Français et l'Encyclique. - Appendice - BAR-LE-DUC, GUÉRIN ÉDITEUR 1865 - t.II.Partie I.pp.69 à 106    

Le Pape décrétant : la suspens des fonctions épiscopales, et de même des prêtres illégitimement institués, suspens des fonctions sacerdotales à la conduite des âmes et à l'administration des sacrements, sous quelque nom, et sous prétexte de quelque nécessité que ce soit ! Vous tous enfin, catholiques répandus sur la surface du royaume de France, nous vous exhortons, dans le Seigneur :


Gardez-vous de prêter l'oreille aux discours trompeurs des philosophes du siècle, qui vous conduiraient à la mort, éloignez de vous tous les usurpateurs, sous quelque titre qu'ils se présentent, archevêques, évêques, curés, n'ayez rien de commun avec eux, surtout dans l'exercice de la religion.

ENCYCLIQUE ET DOCUMENTS - En Français et Latin, Par l'Abbé RAULX, Traducteur de saint Augustin - Actes Apostoliques des Prédécesseurs de Pie IX. - L'épiscopat Français et l'Encyclique. - Appendice - BAR-LE-DUC, GUÉRIN ÉDITEUR 1865 - t.II.Partie I.pp.69 à 106


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Message par chouan Ven 14 Avr - 4:39

"Pendant la période de vacance,l'Église reste fermement établie,ce qui est le fruit de l'exercice de la primauté. [...] Pendant  la  durée  de  la  vacance  du  siège, l'Église et  son  unité  restent fermement en place avec l'exercice préexistant de la primauté, ainsi que la loi actuelle et la providence du Christ, qui  interdisent  la  transformation  de  la monarchie  en gouvernement collégial ou la dissolution de l'Église unique en plusieurs autocéphalies.[...] Tirée de l'influence de la papauté, elle se transforme tôt ou tard en désintégration et en division, que ce soit dans le protestantisme brisé ou dans la désintégration de l'autocéphalisme national en orientalisme.

TIMOTHEUS ZAPELENA S.I - DE ECCLESIA CHRISTI -   ROMAE APUD AEDES UNIVERSITATIS GREGORIANAE 1954 - p. 330

"Que  Dieu  vous  donne  la  grâce  nécessaire  pour  défendre  les  droits  du Souverain Pontife et du Saint-Siège,car sans le Pape il n'y a pas d'Église,et il n'y a pas de Société catholique  sans  le  Saint-Siège".  -  S.S.  le  pape  Pie  IX, Allocution aux supérieurs religieux,juin1872.

Concernent l'usage du droit d'instituer des éveques :


"...  de  tels  droits  n'existent  pas  et  n'ont  jamais  existé  que  de  manière éventuelle  et  précaire,  et  qu'une  fois  éteints,  ils  ne  peuvent  revivre  sans être accordés à nouveau.  C'est pourquoi je déclare maintenant, et c'est une conséquence nécessaire, qu'aucune cause, aussi urgente et extraordinaire soit-elle, ne peut suffire à habiliter les Métropolitains à conférer des confirmations, en vertu du principe bien connu selon lequel, pour la valeur et la légitimité des actes, les causes ne sont pas suffisantes, ou qu'ils sont motivés par la nécessité et l'utilité, si  le  pouvoir,  qui  est  la  principale  condition  requise,  fait  défaut. Cette  règle, habituelle  pour  tous  les  actes touchant au droit privé, doit être beaucoup plus inviolable et sacrée lorsqu'elle s'applique au droit public, ou lorsqu'il s'agit de créer les autorités principales qui, comme les évêques,  sont  le  fondement  de  leurs Églises, et en elles doivent résider la firmeza et la valeur de leur administration : car  Ecclesia  super  Episcopum  constituitur,  comme  le dit saint Cyprien. (Epistola27.) Non enim esse Ecclesia sine Episcopo potest,répète Chrysostome. LA NATURE DES CAUSES, LEUR GRAVITÉ PLUS OU MOINS GRANDE, NE SONT PAS EN MESURE DE SUPPLÉER À LA CARENCE D'UNE CONDITION AUSSI ESSENTIELLE QUE LA JURIDICTION".

Pedro Inguanzo y Rivero, Archevêquede de Tolède,cardinal,canoniste,conseiller d'État,Discours sur la confirmation des évêques,1830  
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Message par chouan Dim 30 Avr - 15:17

208. - Hinc ad S. Pontificem jure proprio seu divino pertinet sedes episcopales erigere, et circumscribere ecclesiasticas provincias, Episcopos instituere, transferre, et justa id exigente causa deponere.

A. BONAL - Institutiones Theologicae - ad usum seminariorum adaptatae, primum ad usum seminarii -  tolosani editae - t.I. Pars Tertia, Caput II, Art. II. p.485  

<< Il appartient donc au Saint Pontife, de droit propre ou divin, d'ériger des sièges épiscopaux et de circonscrire les provinces ecclésiastiques, d'instituer des évêques, de les transférer et de les déposer selon la cause. >>

T.1 : Ad universam theologiam. Introductio ; Tractatus de revelatione sive de vera religione ; Tractatus de vera ecclesia ; Tractatus de logis theologicis. T.2 : Tractatus de fide ; Tractatus de deo ; Tractatus de ss. trinitate ; Tractatus de angelis ; Tractatus de incarnatione. T.3 : Tractatus de gratia et gloria ; Tractatus de sacramentis in genere ; Tractatus de baptismi sacramento ; Tractatus de confirmationis sacramento ; Tractatus de sanctissima eucharistia. T.4 : Tractatus de poenitentiae sacramento ; Tractatus de indulgentiis et suffragiis ; Tractatus de purgatorio ; Tractatus de extremae unctionis sacramento ; Tractatus de ordinis sacramento ; Tractatus de matrimonii sacramento. T.5 : Tractatus de actibus humanis ; Tractatus de legibus ; Tractatus de virtutibus ; Tractatus de peccatis ; Tractatus de censuris ; Tractatus de decalogo ; Tractatus de praeceptis ecclesle ; Tractatus de virtutibus cardinalibus. T.6 : Tractatus de justitia et jure ; Tractatus de contractibus ; Tractatus de variis statuum obligationibus.

Approbation :
.


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Equidem olim Patriarchae, Primates, Metropolitani conferebant missionem seu institutionem electis in Episcopos Ecclesiarum suae jurisdictionis. At illa auctoritate non pollebant jure proprio, sed jure canonico seu ex concessione S. Pontificis, in cujus nomine semper instituebantur Episcopi.

A. BONAL - Institutiones Theologicae - ad usum seminariorum adaptatae, primum ad usum seminarii -  tolosani editae - Pars Tertia, Caput II, Art. II. p.486  

En effet, dans le passé, les Patriarches, Primats et Métropolites conféraient la mission ou l'institution de ceux choisis comme Évêques des Églises de leur juridiction. Mais ils exerçaient cette autorité non de leur propre chef, mais de droit canonique, ou par concession du Saint Pontife, au nom duquel les évêques étaient toujours institués.

853. Objectum hujus potestatis. Romani Pontifices possunt : [..] (c) Episcopos instituere, vel instituendi modum determinare, aut etiam deponere, si Ecclesiae bono id expedire judicaverint. Ratio est quia episcopi suam potestatem exercere non possunt nisi dependenter ab Ecclesiae Capite, ut jam probavimus; si quis enim ecclesiasticae auctoritatis partem retinere ac exercere posset praeter consensum S. Pontificis, mox abrumperetur unitatis vinculum.

SYNOPSIS THEOLOGIAE DOGMATICAE FUNDAMENTALIS AD MENTEM S. THOMAE AQUINATIS - AD. TANQUEREY, J. WEBER - Typis Societatis Sancti Joannis Evangelistae, DESCLEE ET SOCII, ROMAE 1930 - t.I. Caput II. De Ecclesiae Potestate.p.579  

L'objet de ce pouvoir. Les pontifes romains peuvent : Nommer des évêques, ou déterminer le mode de leur nomination, ou même les déposer, s'ils jugent que c'est opportun pour le bien de l'Église. C'est que les évêques ne peuvent exercer leur pouvoir qu'en dépendance du Chef de l'Église, comme nous l'avons déjà prouvé ; car si quelqu'un pouvait conserver et exercer une partie de l'autorité ecclésiastique sans le consentement du Saint-Pontife, le lien de l'unité serait bientôt rompu.


Jus illud a primatu Romani pontificis necessario profluit. talis est ergo circa gravissimum istud punctum generalis Ecclesiae disciplina, quae tantummodo per generale concilium vel ex libera summi Pontificis concessione mutari potest, nam ipsi soli haec facultas jure divino competit, ad alios vero solo jure ecclesiastico pertinere potest.

INSTITUTIONES THEOLOGICAE AD USUM SEMINARIORUM -  J.  B.  BOUVIER, EPISCOPO CENOMATOSI –  Parisiis : apud Méquignon juniorem, nunc A. Jouby et Roger, successores,1861 -  t.I. DE VERA RELIGIONE - DE VERA ECCLESIA. p.447

Ce droit découle nécessairement de la primauté du Pontife romain. Telle est donc la discipline générale de l'Église sur ce point des plus graves, qui ne peut être changée que par un concile général ou par le libre consentement du Souverain Pontife, car lui seul est titulaire de cette faculté de droit divin, mais il ne peut appartenir à autrui que de droit ecclésiastique.


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Message par chouan Lun 29 Mai - 14:02

Dominique Bouix , ( S. J. )  - Théologien au Concile du Vatican 1870. - Docteur utriusque juris (1854) - il fut la terreur des gallicans . - Il se consacra dès lors à son œuvre de canoniste et fonda en 1860 la "Revue des sciences ecclésiastiques" avec le R.P H. Montrouzier, S. J.

Tridentium Concilium (sess. XXIII, canone VIII) ita definivit : Si quis dixerit Episcopos qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros Episcopos, sed figmentum humanum, anathema sit. Iste canon generalis est quoad loca et tempora.

D. Bouix S. J. - TRACTATUS DE ESPISCOPO - APUS PERISSE FRATRES CATHOLICOS BIBLIOPOLAS, 1889 - t.I.p.197  

Ce canon est général quand aux lieux et aux temps.

Porro non esset in regenda Ecclesia proximus et immediatus Christi Vicarius, si alii praeter ipsum Episcopos eligere et confirmare independenter ab ipso valerent.

D. Bouix S. J. - TRACTATUS DE ESPISCOPO - APUS PERISSE FRATRES CATHOLICOS BIBLIOPOLAS, 1889 - t.I.p.195

De plus, l'Église ne serait pas gouvernée par le Vicaire proche et immédiat du Christ, si d'autres que lui pouvaient élire et confirmer des évêques indépendamment de lui.

Ergo qui olim hanc potestatem Episcopos eligendi et confirmandi habuerunt, nonnisi dependenter a Romano Pontifice, ac proinde ex ipsius consensu et concessione, eam habuisse censendi sunt.

D. Bouix S. J. - TRACTATUS DE ESPISCOPO - APUS PERISSE FRATRES CATHOLICOS BIBLIOPOLAS, 1889 - t.I.p.195

Donc, ceux qui avaient autrefois ce pouvoir d'élire et de confirmer les évêques, doivent être considérés comme ne l'ayant eu que sous la dépendance du Pontife romain, et par conséquent avec son consentement et sa concession.

Ergo praeficere idoneos Pastores singulis ecclesiis ad Romanum Pontificem pertinet, non ex jure humano, sed ex jure divino, cum ad id strictissime teneatur ex officio muneris sui, quod sane munus non a Concilio aliquo, sed a Christo institutum est. Jam vero, si alii praeter Papam, et independenter ab ipso, Episcopos eligere et confirmare valeant, falsum est ad ipsum de jure divino et ratione muneris sui pertinere officium Episcopos idoneos singulis ecclesiis praeficiendi.

D. Bouix S. J. - TRACTATUS DE ESPISCOPO - APUS PERISSE FRATRES CATHOLICOS BIBLIOPOLAS, 1889 - t.I.p.198

C'est pourquoi il appartient au Pontife Romain de présider des pasteurs convenables pour chaque Église, non de droit humain, mais de droit divin, puisqu'il y est strictement lié par le devoir de son office, qui, bien entendu, n'a pas été institué par les conciles, mais par le Christ..En effet, si d'autres que le Pape, et indépendamment de lui, peuvent élire et confirmer des évêques, il faut que le devoir de présider des évêques convenables pour chaque église lui appartienne de droit divin et en raison de sa charge.


L’Église est donc une monarchie de droit divin de par Dieu directement, plient pouvoir appartient à un homme.

DICTIONNAIRE APOLOGÉTIQUE DE LA FOI CATHOLIQUE - Contenant les preuves de la Vérité de la Religion, sous la Direction de A.D’ALES,Professeur a l’institut Catholique de PARIS - ( 1911-1931 ) - Avec la collaboration de grand nombre de Savants Catholiques. Précédée d’une Lettre de Son Em. le Card. GASPARRI, Dal Vaticano, le 10 septembre 1929.Imprimatur Parisiis,11 Januarli 1909, F. Faces,Vic.gen - GABRIEL BEAUCHESNE, ÉDITEUR - t.II.col . 270
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Message par chouan Sam 10 Juin - 9:34

Quaeritur autem an Episcopatus sit Ordo distinctus a Presbyteratu, et ideo an sint plures Ordines quan septem ? In thesi praecedenti statuimus septem esse Ordines, sed non demondtravimus non esse plus quam septem; hoc enim Conc. Trid. disputandum reliquit. juxta communem et omnino tenendam sententiam, Episcopatus, ratione etiam Ordinis, est gradus alius et excelsior Presbyteratu. Attamen duplex ille gradus habetur ut unus Ordo saltem in genere, quatenus Presbyteratus est fundamentum et initium Sacerdotii, Episcopatus autem ipsius apex et complementum, ita ut posterior sit ad priorem, sicut fastigium domus ad fundamentum, ut infra directur, n. 39.

A. BONAL - Institutiones Theologicae - ad usum seminariorum adaptatae, primum ad usum seminarii -  tolosani editae, 1884 - t.IV. Tractatus De Ordinis Sacramento.§ De numero Ordinum. p.383,84  

Maintenant la question est de savoir si l’Épiscopat est un Ordre distinct du Presbyterium, et donc s'il y a plus de sept Ordres ? Dans la thèse précédente nous avons établi qu'il y avait sept Ordres, mais nous n'avons pas démontré qu'il n'y en avait pas plus de sept ; pour cela, le Concile de Trente a laissé à discuter. selon l'opinion commune et absolument tenue, l'épiscopat, en raison de l'Ordre aussi, est un degré différent et supérieur au presbytérat.

Cependant, ce double degré est considéré comme un seul Ordre, au moins en général, dans la mesure où le presbytérat est le fondement et le commencement du sacerdoce, et l'épiscopat son sommet et son achèvement, de sorte que ce dernier est au premier comme le toit. d'une maison est à la fondation, comme indiqué ci-dessous.


(c) Conclusio. Libera manet controversia, cum, teste Benedicto XIV, nemo prohibeat disceptare num episcopatus sit ordo a presbyteratu distinctus, an character in episcopali consacratione impressus differat, vel potius sit ampliatio quaedam characteris in collatione presbyteralis ordinis impressi,  - itidemque an vetustioribus temporibus a diaconatu factus sit transitus ad episcopatum, ordine presbyterali non antea suscepto.

SYNOPSIS THEOLOGIAE DOGMATICAE FUNDAMENTALIS AD MENTEM S. THOMAE AQUINATIS - AD. TANQUEREY, J. WEBER - Typis Societatis Sancti Joannis Evangelistae, DESCLEE ET SOCII, ROMAE 1930 - t.III. Caput I. De Ordine in Genere.p.723

La polémique reste libre, puisque, comme en témoigne Benoît XIV, personne n'interdit de débattre si l'épiscopat est un ordre distinct du presbyterium, si le caractère imprimé dans la consécration épiscopale diffère, ou plutôt est une sorte d'amplification du caractère imprimé dans la collation de l'ordre presbytéral, - de même si dans les temps anciens il s'agissait du passage du diaconat à l'épiscopat, n'ayant pas reçu auparavant l'ordre presbytéral.

§ 1er - Du Sacerdoce.

Observation.

I. Le concile de Trente commence par le sacerdoce l'énumération qu'il fait des ordres établis dans l’Église. Mais il considère le sacerdoce comme un genre qui comprend les prêtres du premier et du second ordre, c'est-à-dire les évêques et les prêtres - Nous n'avons pas à parler du sacerdoce, car les arguments par lesquels nous avons prouvé dans l'article 1er que l'Ordre est un sacrement s'appliquent particulièrement au sacerdoce, c'est en effet le seul ordre auquel la qualité de sacrement n'ait jamais été contestés par personne.

II. Mais il n'en est pas de même de l’épiscopat, et les théologiens ne sont pas d'accord entre eux sur cette grande question. Pour ne pas confondre ce qui est certain avec ce qui ne l'est pas, il faut savoir que le concile de Trente a défini, session XXIII, chapitre 4 et canon VII, qu'en vertu de l'institution divine les évêques sont supérieurs aux prêtres, c'est un point qui pour un catholique ne peut faire l'objet d'un doute. Aérius ne fut autrefois rangé parmi les hérétiques que parce qu'il réduisait les évêques et les prêtres au même niveau, comme nous l'apprennent saint Épiphanie et saint Augustin.

La question controversée est celle-ci :  L'épiscopat est-il ou n'est-il pas un ordre et un sacrement distinct du sacerdoce ?

Un grand nombre d'ancien théologiens cités par Morin, parmi lesquels il faut compter ceux qui tiennent le premier rang entre les scolastiques, ont pensé que l'épiscopat n'est pas un sacrement qui diffère du sacerdoce, qu'il n'imprime pas un nouveau caractère et qu'il confère seulement une puissance plus étendue. C'est l'opinion du Maître des Sentences, de saint Thomas, de saint Bonaventure, ect. Mais, d'un autre coté, Bellarmin, Maldonat et d'autre théologiens célèbres enseignent que l'épiscopat est un sacrement distinct du sacerdoce. Il en est d'autre qui semble prendre un milieu entre ces deux extrêmes. Ils ne disent pas que dans l’évêque et dans le prêtre il y a qu'un seul et même caractère, ils ne disent pas non plus qu'il y en a deux parfaitement distincts. Ils font consister toute la différence dans l'extension de l'Ordre, qui dans les prêtres est seulement commencé et qui n'a sa plénitude que dans les évêques, et ils ne conçoivent pas cette extension de caractère comme une augmentation de pouvoir sur la même chose, mais comme une extension de limite : << Le caractère sacerdotal, disent-ils, qui auparavant était insuffisant pour ordonner et pour confirmer,et qui pouvait seulement oindre, consacrer et absoudre, n'a pas après la consécration épiscopale un plus grand pouvoir de consacrer, d'oindre et d'absoudre, mais il peut, ce qu'il ne pouvait pas auparavant, ordonner et confirmer >>

III. Le nom d’évêque, suivant son étymologie, signifie inspecteur, surintendant. - Ainsi, au 1er livre des Machabées, chap. 1, ou il est dit : Antiochus écrivit de cette sorte, et il établit des chefs sur le peuple.  C'est ce qui a fait dire à saint Augustin : << L'épiscopat est le nom d'une charge, et non celui d'une dignité, c'est un nom grec, et il signifie que celui qui est établi chef exerce une surveillance sur ceux qui lui sont confiés, c'est-à-dire qu'il leur consacre des soins >>

IV.Il est donc juste de commencer par l'épiscopat cette revue que nous faisons rapidement des divers ordres, car comme il est le premier de tous par son origine, il en est aussi le principal, et les autres émanent de lui. Car Jésus-Christ ne conféra pas la prêtrise à ses Apôtres en les faisant passer successivement, comme il se pratique aujourd'hui, par tous les degrés qui conduisent au faite du sacerdoce, mais comme Dieu, quand il créa le premier père de la race humaine, le fit sortir immédiatement de ses mains avec toute la perfection de sa nature, de même lorsque Jésus-Christ voulut réparer ce monde déchu et former son Église, il conféra immédiatement à ses Apôtres, qui devaient être les pères et les fondateurs d'un peuple nouveau, toute la plénitude du sacerdoce. Et comme l'homme n'arrive aujourd'hui que lentement et par les divers degrés de l'enfance et de la jeunesse à la perfection de sa maturité, ainsi l'on ne peut parvenir au faite de la puissance apostolique qu'en suivant les degrés des différents ordres. Voyez Thomassin, De Eccl. Discip., lib. I, c. 1.

L'ordination des évêques est un vrai sacrement distinct de la prêtrise.

On trouve dans l'ordination des évêques tout ce qui constitue un vrai sacrement, on y voit un rite extérieur, que le quatrième concile de Carthage a décrit dans son IIe canon. A ce rite extérieur est attachée la grâce, comme le prouvent les paroles de l’Apôtre à Timothée, que nous avons rapportées ci-dessous. Car c'est de l'épiscopat que saint Paul a voulu parler, et personne n'ignore que son disciple avait été ordonné par lui évêque d’Éphèse. La même chose est prouvée par ces paroles que le prélat consécrateur adresse à celui qu'il ordonne : Recevez le Saint-Esprit. Or, ces deux choses, le rite extérieur et la grâce attachée à ce rite, supposent nécessairement l'institution divine, que nous retrouvons d'ailleurs dans ce passage de saint Paul aux Éphésiens, IV : C'est celui qui a fait les uns apôtres, car tout le monde s'accorde à regarder les évêques comme les successeurs des Apôtres.

Il faut, en outre, remarquer que les arguments par lesquels nous avons prouvé en général que l'Ordre est un sacrement s'appliquent plus particulièrement aux évêques; tel est le texte des Actes, XIII, 3, ou il est parlé de l'ordination de Paul et de Barnabé. Ainsi les témoignages des Pères sont principalement relatifs aux évêques, et le concile de Trente appelle également ordination l'inauguration des évêques et des prêtres, en remarquant qu'à celle des premiers sont jointes une vertu et une puissance particulières, puisque c'est à eux seuls qu'il appartient d'administrer la Confirmation et de donner des ministres à l’Église.

Elle est une conséquence de la première, car si l'on trouve dans l'épiscopat tout ce qui constitue un vrai sacrement, il n'y a pas de raison pour qu'on ne dise pas qu'il en est un distinct de la prêtrise. Il n'est donc pas simplement une extension du sacerdoce, puisqu'au contraire on peut dire qu'il en est la source. En effet, il est plus simple de concevoir le moindre comme dérivant de ce qui est le plus grand que de voir dans ce qui est plus grand une extension du moindre.


Institutiones Theologicae - P. Liebermann, Francois Leopold Bruno  -  Librairie De Gaume Frères, 1853 - t. V. Livre sixième. Des Sacrements.pp.272 à


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Message par chouan Jeu 13 Juil - 12:50

Saint Augustin, parlent devant le peuple de Césarée et l’évêque donatiste Emeritus, affirmait avec la même énergie cette nécessaire maternité de l’Église :

<< Hors de l’Église catholique il (Emeritus) peut tout avoir, excepté le salut. Il peut avoir de l'honneur, il peut avoir un sacrement, il peut chanter alléluia, il peut répondre amen, il peut garder l’Évangile, il peut posséder et prêcher la foi au Père, au Fils et au Saint Esprit, mais nulle part, sinon dans l’Église catholique, il ne pourra trouver le salut ( Serm. ad caesar. Eccl. pled. n. 6. P. L. XLIII. 695 ) >>.

R. P. JULES SOUBEN - THÉOLOGIE DOGMATIQUE - L’Église et les sources de la révélation - ( Nihil obstat, Imprimatur 1903 ) - Gabriel BEAUCHESNE & Cie, Éditeurs, 1905 - La Providence et l’Église - p.85
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Message par chouan Ven 14 Juil - 13:05

chouan a écrit:
573. – De consecratione episcopi sine mandato Apostolico ( c. 2370 ).

Consecratio episcopi S. Pontifici ita reservatur ut a quocumque alio eam peragi non liceat, nisi de eius mandato sive oretenus sive litteris Apostolicis accepto.

[...]

Sed decreto S.O., d. 3 april. 1951, espicopus consecrans et sacerdos consecrationem recipiens plectuntur ipso facto excommunicatione reservata specialissimo modo. S. Sedi. Neque admittitur excusatio metus gravis ( can. 2229, § 3, 3°). Hoc decretum viget a die promulgationis, i. e. 21 apr. 1951. Ubi tres episcopi consecrant, singuli decreto plectuntur, nam tunc singuli consecrant ( Pius XII, Const. Episcopalis consecrationis, d. 30 nov. 1944, AAS, t. 37, 1945, 131. – NRTh., 1940-45, 1201. – Per., t. 34, 277 ).


EPITOME IURIS CANONICI, CUM COMMENTARIIS – A. Vermeersch S.J & J. Creusen, S.J - TOMUS III -  P. Card. GASPARRI - MECHLINLAS ROMAE. H. DESSAIN, Summi Pontificis, ee. Congregationum Rituum et de Propaganda Fide Necnon Aechiep. Mechi. Typographus - Liber V. Pars Tertia. Tit. XVI.p.371


Par décret Saint office de 3 avril 1951, l'évêque consacrant et le prêtre recevant la consécration sont liés automatiquement ( ipso facto ) par l'excommunication réservée d'une manière très spéciale au Saint Siège. L'excuse de la crainte grave n'est pas non plus admise (can. 2229, § 3, 3°). Le décret précisent : << Un tel acte en effet n'est pas une violation d'une loi purement ecclésiastique, mais, en dehors même d'une attitude schismatique emporte de soi "mépris de l'Autorité ecclésiastique" >>

488. Designatio. – Ius proprium et nativum Episcopos designandi ad R. Pontificem spectat, quia Ecclesia est societas monarchica, in qua supremi principis est magistratus constituere.

EDUARDUS F. REGATILLO, S.J. – INSTITUTIONES IURIS CANONICI – EDITORIAL SAL TERRAE, 1956 – t.I. Pars Prima.Tit VIII.Cap I.p.336

Le droit propre et inné de désigner les évêques appartient au Pontife, parce que l'Église est une société monarchique, dans laquelle il appartient au prince suprême d'établir les magistrats.

Le droit positif n'est pas seul en jeu, mais interviennent une infraction à la loi divine elle-même, c'est-à-dire : Le mépris de l'Autorité ecclésiastique ou le mépris de la Foi, préjudice public des âmes, c'est-à-dire tort causé ou danger occasionné à un bon nombre d'âmes. De plus, non-seulement l'Ordre, mais encore la juridiction épiscopale ordinaire d'office, au moins en général, est d'institution divine immédiate. ( Suarez, de poenitent. disp. 25,  sect. I. )

Mais si les Apôtres établirent des Évêques avec leur autorité et en différend endroit, il ne faut pas s'en étonner. Ils avaient reçu une autorité extraordinaire et privilégiée de Jésus-Christ, afin de pouvoir aux besoins extraordinaires de l’Église naissante, et un catholique ne pourra jamais affirmer ni supposer que cette autorité extraordinaire des Apôtres soit passée dans les Évêques : elle finit avec les Apôtres, et se concentra, pour ainsi dire, en totalité dans Pierre, dans lequel ce pouvoir, qui fut extraordinaire et presque délégué dans les Apôtres, était ordinaire et d'office, afin qu'il le transmit avec la Primauté pontificale à ses Successeurs.

Opuscules Théologiques - chanoine Muzzarelli, théologien de la Sainte Pénitencerie à Rome-  Segin Aîné, Imprimeur-Libraire, 1840 - t IV. Juridiction des Évêques - p.36

Ainsi Jésus-Christ établit dans l’Église les Évêques, savoir l'office pastoral, qui a le droit de paître les brebis, et dans ce sens on peut expliquer aisément ce passage de saint Paul ( Act. 20. ) : Posuit vos Spiritus sanctus Episcopos regere Ecclesiam Dei.

Opuscules Théologiques - chanoine Muzzarelli, théologien de la Sainte Pénitencerie à Rome-  Segin Aîné, Imprimeur-Libraire, 1840 - t IV. Juridiction des Évêques - p.9  

<< Le Saint-Esprit vous a nommés évêques pour gouverner l'Église de Dieu. >>
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Message par chouan Jeu 3 Aoû - 8:05

Obligation d'un pasteur dans les tribulations de l’Église. Que doit faire un Évêque pour satisfaire à ses obligations ?

Pour traiter ce sujet avec ordre, il faut distinguer dans l'exercice du ministère pastoral deux différent temps, le temps calme, et le temps de tempête. Cherchons donc les devoirs d'un pilote dans le temps de calme, et nous connaîtrons en même temps ses devoirs dans la tempête. Montrez-moi les obligations d'un pasteur qui n'est pas environné de loup, et je vous monterai ses obligations quand les loups attaquent le troupeau. Ce qu'un pilote, un pasteur, est obligé de faire en temps de paix, il doit beaucoup plus le faire en temps de guerre avec les vents et les bêtes féroces.

Ainsi les devoirs d'un Évêque sont ceux d'un pasteur, c'est-à-dire, selon le concile de Trente ( Conc. Trid. ses. 23. réf. c. I ), de paître son peuple ( diocèse ) par la divine parole et par l'administration des sacrements.


Mais il est temps d'examiner le devoir d'un Évêque, quand à la juridiction, en temps de persécution.

Opuscules Théologiques - chanoine Muzzarelli, théologien de la Sainte Pénitencerie à Rome-  Segin Aîné, Imprimeur-Libraire, 1840 - t.III. Obligation d'un pasteur dans les tribulations de l’Église.p.51

Ce qu'il doit faire et omettre par institution divine et par la nature de son ministère, il est obligé de le faire et de l'omettre en tout temps, et il n'y a pas de loi ecclésiastique qui puisse l'en dispenser. Mais, que dirons-nous des lois ecclésiastiques ? Un Évêque peut-il en temps de persécution souffrir qu'elle soient violées ?  Or, en temps de persécution, on ne désobéit pas à la loi ecclésiastique par fragilité, mais par maxime, on met la main à toutes les lois de l’Église pour attaquer dans la racine la juridiction ecclésiastique, parce qu'on pense, on enseigne et on veut faire croire que l’Église est une puissance dépendante qui n'a pas force coactive, et que toutes ses lois sont subordonnées à une nécessité. La maxime qui fait agir est celle qu'on voit dans tant de livre impies, et qui réellement, selon les principes de Luther.

On étend l'autorité des évêques, pour les soustraire à la juridiction du Vicaire de Jésus-Christ, et dites-en autant de mille autres innovations contre l’Église.

Opuscules Théologiques - chanoine Muzzarelli, théologien de la Sainte Pénitencerie à Rome-  Segin Aîné, Imprimeur-Libraire, 1840 - t.III. Obligation d'un pasteur dans les tribulations de l’Église - t.III.p.53  

Saint Pierre Damien, appelait hérétiques, ceux qui tachaient d’ôter au Siège de Rome ses privilèges.

Ni les menaces, ni la crainte, ni le faux prétexte de ne pas augmenter les maux de l’Église ne doivent jamais porter un Pasteur à coopérer par son autorité et par son exemple à ce qui est intrinsèquement mauvais, c'est-à-dire au scandale et au danger de la foi, quoique les lois qu'on viole ne soient que des lois humaines.

Opuscules Théologiques - chanoine Muzzarelli, théologien de la Sainte Pénitencerie à Rome-  Segin Aîné, Imprimeur-Libraire, 1840 - t.III. Obligation d'un pasteur dans les tribulations de l’Église - t.III.pp.54,55

Car, comme le dit Bellarmin, tous les docteurs enseignent que la crainte n'excuse jamais du précepte humain, quand, en ne l'observant pas, on transgresse le précepte divin et naturel. Par exemple : ne pas manger de viande le vendredi est un précepte humain, et cependant celui qui serait forcé par les hérétiques d'en manger en mépris de notre sainte foi, ou pour montrer qu'il est luthérien, ne pourrait le faire, quand même on le menacerait de la mort : la crainte ne serait pas juste et n'excuserait aucunement, parce que mépriser la foi et se déclarer pour hérétique est contraire au précepte divin et naturel. Ainsi, l’Église met au rang des martyrs les sept enfants Macchabées et leur mère et le vénérable vieillard Lézarde, perce qu'ils aimèrent mieux mourir dans les plus cruels tourments que de goûter des chairs défendues dans l'ancienne loi, quoique ce ne fut pas une loi naturelle, mais une loi positive.

De même, l'interdit est une censure de précepte humain, et cependant aucune crainte ne peut autoriser à l'enfreindre, quand celui qui force de ne pas l’observer, le fait en mépris de la puissance ecclésiastique, parce que ne pas mépriser la puissance ecclésiastique est un précepte divin et naturel.

Opuscules Théologiques - chanoine Muzzarelli, théologien de la Sainte Pénitencerie à Rome-  Segin Aîné, Imprimeur-Libraire, 1840 - t.III. Obligation d'un pasteur dans les tribulations de l’Église - t.III.p.56  

En un mot, aucune crainte n'autorise à désobéir au précepte humain, quand cette désobéissance produit le scandale défendu par la loi naturelle. Tous les théologiens en conviennent. ( Soto, L. 1. de jus. q. 6. art. 4, Silvestre, excorier. 5, Saurez, de gel. L. 3. c. 28. n. 24. )

De là, on peut tirer la solution de beaucoup de doute qui surviennent. Un Évêque peut-il consentir, dissimuler, coopérer à la violation des lois ecclésiastiques, par crainte pour lui-même ou pour le plus grand mal de l’Église. En temps de persécution, je réponds encore que non, car tous les bons catholiques voient évidemment que cet esprit de désobéissance vient de révolte envers la puissance ecclésiastique, et de mépris ou de manque de foi.

Opuscules Théologiques - chanoine Muzzarelli, théologien de la Sainte Pénitencerie à Rome-  Segin Aîné, Imprimeur-Libraire, 1840 - t.III. Obligation d'un pasteur dans les tribulations de l’Église - t.III.p.57

Ainsi consentir, dissimuler, coopérer fans ce temps à la violation des lois ecclésiastiques, c'est consentir, coopérer à la révolte contre une puissance légitime établie par Jésus-Christ, au mépris de la foi et au scandale des fidèles, ce qui est défendu par la loi divine et naturelle. Et comme l'on enseigne même dans le catéchisme, qu'on ne pourrait faire un mensonge, même pour empêcher la ruine de tout le Paradis, on pourra beaucoup moins donner la mains au scandale, au mépris de la foi et de la puissance ecclésiastique pour empêcher sa propre ruine, et même la ruine ( qui est impossible ) de l’Église même.

Il n'y a pour tout cela qu'une seule raison courte et claire, c'est que dans aucun cas aucune crainte de mal, aucune espérance de bien n'autorise jamais à faire une chose intrinsèquement mauvaise, mais donner la main ou par action, ou par le silence, ou par l'acceptation, au mépris de la foi et de l’Église et au scandale des fidèles, est une chose intrinsèquement mauvaise : donc personne, de quelque rang et dignité qu'il soit, ne peut absolument le faire.

Opuscules Théologiques - chanoine Muzzarelli, théologien de la Sainte Pénitencerie à Rome- Segin Aîné, Imprimeur-Libraire, 1840 - t.III. Obligation d'un pasteur dans les tribulations de l’Église - t.III.pp.57,58  

Voilà deux raisons pour lesquelles un Pasteur ne peut se taire, et beaucoup moins coopérer à l'avilissement, au mépris, à l'usurpation de la juridiction ecclésiastique. Car, Dieu permet ordinairement les persécutions en punition des fautes et pour les corriger. Quand la religion n'est plus qu'une apparence extérieure, quand on ne discerne plus le zèle de l’intérêt, parce qu'ils produisent presque les mêmes effets, alors Dieu permet dans son Église une grande tentation, afin qu'on découvre les pensées cachées des cœurs hypocrites. ( Luc. III, 34. 35. Joan. II, 19; ) - Voilà pourquoi Dieu permit la profanation du temple sous Antiochus, et sous Seleucus. Et on le voit plus clairement, en réfléchissant que les persécutions n'ont ordinairement cessé qu'après quelque réforme, spécialement dans les ecclésiastiques, ainsi l'hérésie de Luther ne fit plus de grand progrès après les réformes du Concile de Trente.

Conclusion de Carolus.Magnus.Imperator dont je fais mienne :

Voilà d'ailleurs pourquoi Pie XII, qui n'était certainement pas un con en droit canonique, décrète l'excommunication ipso facto quand l'évêque ordonne un autre évêque sans mandat même pour une cause grave ... PARCE QUE L'ÉTAT DE NÉCESSITÉ NE FAIT JAMAIS DISPARAÎTRE UN DÉLIT QUI EMPORTE MÉPRIS DE L'AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE !
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Message par chouan Lun 16 Oct - 12:06

a) elementum necessarium in electione episcoporum non est nisi unicum, nempe auctoritas Romani Pontificis.

Iuris ecclesiastici institutiones - Sanguineti - Editeur Propaganda Fide, 1901 - p.273  

Il n'y a qu'un seul élément nécessaire à l'élection des évêques, à savoir l'autorité du Pontife Romain.

Au-dessus de la Prêtrise est encore une autre consécration qui donne le complément et la plénitude du caractère sacerdotal : c'est l'onction pontificale, appelée communément le Sacre d'un Évêque.

Prière et Cérémonies des Ordinations - à l'usage des Ordinands - M. l'abbé D - Imprimatur : Mgr Denis-Auguste Affre, Archevêque de Paris 1845 - A. JOUBY, ÉDITEUR, SUCCESSEUR - p.12

Q. 119. Quomodo episcopi instituantur ?

R. I. facultas constituendi espiscopos proprio et nativo iure est penes Romanum Pontificem, quare Codex iur. can. c. 329, §2 simpliciter statuit : << eos (episcopos) libere nominat Romanus Pontifex >>.


Prümmer Dominicus O. PR. - Manuale Iuris Canonici in usum Clericorum Praesertim Illorum Qui ad Instituta Religiosa Pertinent - Editio tertia, 1922 - Liber II. Sectio II. Tit. VIII - Caput I - p.160

Que l'on possède en naissant voir inné, et naturel, elle adj. : vrai, authentique, voir naturel; commencement de la vie voir naissance.

Le Pape seul institue les évêques. Ce droit lui appartient souverainement, exclusivement et nécessairement, par la constitution même de l'Église et la nature de la hiérarchie.

Dom Gréa, De l'Église et de sa divine constitution, L'épiscopat, Paris 1907, p. 241
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