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La Juridiction de droit divin

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Message par chouan Dim 14 Juil - 4:50

Considérée de son origine, la juridiction est de droit divin ou de droit ecclésiastique. La juridiction de droit divin est celle qui vient immédiatement de Dieu. Telle est, au premier degré, la juridiction du Pontife romain sur l'église et, au second degré, la juridiction des éveques sur leur diocèse respectif.

R.Naz,Traité de Droit CANONIQUE. t.IV, Livre.IV. p.18. écrit :

III. Organe du pouvoir Judiciaire de l'Église.

24. Organe de droit divin. - De droit divin possèdent le pouvoir judiciaire dans l'Église :
1) dans l'Église entière : le Souverain Pontife ( can.218,§1 , 1569,§1 ) , Le Concile œcuménique ( can. 228§1 ).
2) Dans leur diocèse : les évêques ( can.329§1 , 335§1) .

la juridiction de droit ecclésiastique est celle qui a été établie à différent degré par l'Eglise,comme les Métropolitains sur les éveques de province , les pro-préfet apostoliques , la S. Rote romaine , S. Congrégation du S. Office  , les abbés et les prélats nullius, les administrateurs apostoliques nommés à titre... Le pouvoir attachés aux différents degrés de la juridiction de droit ecclésiastique sont déterminés par le droit canon.

525. – La règle qui sert à mesurer l’étendue de l’une et de l’autre juridiction est celle-ci : S’il s’agit de la juridiction de droit divin, on lui applique ce principe affirmatif, à savoir qu’elle peut tout ce qui ne lui est pas défendu par un droit supérieur. S’il s’agit de la juridiction ecclésiastique, on lui applique ce principe négatif, à savoir qu’elle est restreinte dans les limites des pouvoirs qui lui ont été accordés par le supérieur.

Traité Théorique et Pratique de Droit Canonique - Mgr Tilloy Anselme,Docteur en Théologie et en Droit canonique – S.S Léon XIII, a fait exprimer à l'auteur le témoignage de sa haute satisfaction par Mgr Rinaldi. Roma, 7 décembre 1895 - SAVAÈTE ARTHUR Éditeur – t.I, 2ème partie.Livre.I.titre.I. Des clercs.Chap.vII.De la hiérarchie de Juridiction.p.176  
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Message par chouan Dim 14 Juil - 11:15

Trois actes principaux concourent à l’institution canonique d’un évêque : l’élection, la confirmation et la consécration.

Traité Théorique et Pratique de Droit Canonique - Mgr Tilloy Anselme,Docteur en Théologie et en Droit canonique – S.S Léon XIII, a fait exprimer à l'auteur le témoignage de sa haute satisfaction par Mgr Rinaldi. Roma, 7 décembre 1895 - SAVAÈTE ARTHUR Éditeur – t.I, 2ème partie.Livre.I.titre.I. Des clercs, Chap.XII , Des évêques.p.229  

D’après le droit moderne, l’élection d’un candidat à l’épiscopat se fait aujourd’hui par la pape par une collation libre.

En s’attribuant l’élection immédiate des Évêques, et en la retirant soit au peuple et au clergé, soit au concile métropolitain, soit aux princes, les Papes ont usé d’un droit inhérent à leur Primauté, ils n’ont fait que ramener à eux l’exercice d’un pouvoir dont ils avaient concédé l’usage à d’autre, car ni le clergé, ni le peuple, ni les princes, n’ont le moindre droit propre sur l’élection des Évêques.

Traité Théorique et Pratique de Droit Canonique - Mgr Tilloy Anselme,Docteur en Théologie et en Droit canonique – S.S Léon XIII, a fait exprimer à l'auteur le témoignage de sa haute satisfaction par Mgr Rinaldi. Roma, 7 décembre 1895 - SAVAÈTE ARTHUR Éditeur – t.I, 2ème partie.Livre.I.titre.I. Des clercs.Chap.XII.Des évêques.p.232

le concile de Trente n’attribue à aucun autre pouvoir qu’à celui du Pape le droit d’instituer les évêques.

L’évêque ne possède pas d’abord une mission immédiate, mais médiate : il ne reçoit pas directement de Jésus-Christ, mais par l’intermédiaire de ses représentants. Sa juridiction est limitée à un territoire nettement circonscrit.

LE CATÉCHISME ROMAIN OU L’ENSEIGNEMENT DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE EXPLICATION NOUVELLE – Chanoine Georges Bareille, Docteur en théologie et en droit canonique – LIBRAIRIE J. – M. SOUBIRON, ÉDITEUR 1906 – t.II, Le Symbole, 35ème Leçon.p.600  

Le pape et les évêques seuls ont , par l'institution divine , la juridiction extérieure ; nul autre ne l'a immédiatement de Dieu , mais seulement de l'Eglise. Les évêques eux-mêmes , tant qu'ils n'ont point de troupeau , n'ont que la juridiction d'ordre , et non la juridiction extérieure qu'ils reçoivent de Dieu quand , par le moyen du Pape , ils sont institués pasteurs d'un troupeau particulier.


LE SACERDOCE SON EXCELLENCE SES OBLIGATIONS, SES DROITS Ses Privilège - Par l’Abbé J. BERTHIER. M. S.- 1895 -CHEZ HATON - p.114,a écrit:

La hiérarchie de juridiction se compose de droit divin de la primauté apostolique ou du souverain Pontificat, et des Évêques que Dieu a établis pour régir son Église. De droit ecclésiastique, elle se compose de ceux à qui le Pape et les Évêques donnent la juridiction.  


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Message par chouan Lun 15 Juil - 6:14

HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE : Celle-ci se divise en hiérarchie de juridiction, hiérarchie de dignité,hiérarchie de degrés , hiérarchie de préséance et d'honneur, hiérarchie d office, etc.

Il est bon de remarquer ici que la hiérarchie d'ordre sacré et d'institution divine est soumise à la hiérarchie de juridiction divine , et conséquemment à la hiérarchie de juridiction ecclésiastique générale et à la hiérarchie de juridiction ecclésiastique particulière , parce que la juridiction de ces deux hiérarchies n'est ecclésiastique qu'en tant qu'elle s'exerce par délégation ecclésiastique de celui qui a la juridiction divine ; et qu'ainsi , en elle-même , la juridiction est toujours divine.

DEVOIRS DU SACERDOCE, OU TRAITÉ DE LA DIGNITÉ, DE LA PERFECTION, DES OBLIGATIONS , CHARGES , OFFICES ET MINISTÈRES DU PRÊTRE CATHOLIQUE – Par L'ABBÉ MATHIEU - AU BUREAU DE LA BIBLIOTHÈQUE ECCLÉSIASTIQUE, 1838 – t.III, Livre VI.p.152
 
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Message par chouan Lun 15 Juil - 10:09

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. I, col. 689. a écrit:

La juridiction ordinaire est essentiellement mobile ,elle se déplace continuellement d’une fondation à l’autre,et cette mobilité même implique ou marque en elle une limitation constante. La juridiction extraordinaire est essentiellement progressive,elle se forme de tous les apports successifs de la juridiction ordinaire,elle tend ainsi vers une certaine universalité,mais elle n’est jamais à proprement parler universelle. Ainsi tout est déterminé par les principes les plus simples et les plus fermes,tout ce qui passe sous la juridiction extraordinaire,c’est ce qui a d’abord été acquis par la juridiction ordinaire l’est en vertu du droit que l’Apôtre possède sur ses fondations.    
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Message par chouan Mar 20 Aoû - 2:50

DROIT ET PRIVILÈGES  DES ÉVÊQUES.

Les Évêques ont une juridiction immédiate et ordinaire sur tout leur diocèse. Ils peuvent donc y faire toutes les fonctions pastorales et y administrer tous les sacrements. Ils ont ex officio le droit de donner leur vote délibératif dans les conciles. [...] L’Évêques a le droit d’approuver tous les prédicateurs, il peut même approuver les clercs qui ne sont pas in sacris, puisque la prédication est un acte de juridiction.

LE SACERDOCE SON EXCELLENCE SES OBLIGATIONS, SES DROITS Ses Privilèges -  Par l’Abbé J. BERTHIER. M. S.- CHEZ HATON – Approbation : F. MUSSEL, v.g ,Prélat de Sa Sainteté 13 Mai 1894 – 2ème partie – Section II, Chap IV. pp.798-799  


2.POUVOIR DE JURIDICTION

La juridiction, dont jouissent les Pasteurs de l’Église, est fondée sur leur divine mission de diriger les fidèles dans la voie du salut éternel. Le Souverain Pontife possède le pouvoir de juridiction dans sa plénitude, il l’exerce sur tous les pasteurs et sur tous les fidèles. L’Évêque ne l’exerce que dans son diocèse, il le communique à ses prêtres selon les besoins des âmes et dans les limites du Droit.

MANUEL DU BREVET D'INSTRUCTION RELIGIEUSE - Abbé M. Micoud du diocèse de Grenoble – 2ème partie; Grâce, Sacrements, Liturgie - [ Nihil obstat, Imprimatur 1933 ] –Approbation : Alexandre, Évêque de Grenoble - Editions Société de S. Jean L'Evangéliste - Desclée & Cie, Imprimeurs du S. Siège et de la S. Congrégation des Rites – 2ème Partie – t.III.Chap VII.L’ORDRE.p.198
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Message par chouan Ven 13 Mar - 14:31

PRINCIPE DU POUVOIR JUDICIAIRE ECCLÉSIASTIQUE.

La justice est rendue, dans l’Église, par deux sortes de juridictions : La juridiction ordinaire et la juridiction déléguée. La juridiction ordinaire est celle qui est attachée à la charge dont est investi, et exercée au nom même de la Loi. Telle est celle du Souverain Pontife sur l’Église universelle, et celle de l’Évêque dans toute l’étendue de son diocèse. Et voilà pourquoi, en parlant de juridiction, en donne au Souverain Pontife le titre d’Ordinaire des Ordinaires, et à l’Évêque celui d’Ordinaire.

LE GOUVERNEMENT DE L’ÉGLISE OU PRINCIPE DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE EXPOSÉS AUX GENS DU MONDE – M. L’Abbé Lafarge, Du clergé d’Orléans – Droit Privé – Approbation de Mgr Touchet , Évêque d’Orléans  – LIBRAIRIE  CH. POUSSIELGUE , 1901 – 3ère Partie, La justice ecclésiastique. Chapitre I.p.544

Il ne s’agit pas ici, bien entendu, de la juridiction des Curés, car, bien qu’elle soit également une juridiction ordinaire, elle ne regarde absolument que les fonctions pastorales de la prédication, de l’administration des Sacrements et de la direction paroissiale.


La juridiction (jus dicere, rendre la justice) est la faculté de disposer de certaines personnes ou choses dans certaines limites. A cette faculté ou à ce droit correspond de la part de celui dont on dispose, le devoir de se soumettre. Dans le prêtre, relativement au sacrement de Pénitence, il faut distinguer deux choses. Il reçoit, tout d’abord, dans le sacrement l’aptitude à remettre ou a retenir les péchés, comme à consacrer le pain et le vin. Il peut aussitôt user validement de ce second pouvoir; mais il n’en est pas de même du premier. Il faut qu’au pouvoir d’Ordre ou à la faculté sacramentelle de remettre ou de retenir les péchés vienne se joindre le droit de juger telles ou telles personnes, alors seulement le prêtre peut exercer validement le pouvoir. Il lui faut le pouvoir de juridiction, il lui faut une sphère spéciale d’action, des personnes déterminées soumises à son autorité. Si un Etat décidait que tous ceux qui ont terminé avec succès leur cours de médecine ou de droit sont par là même médecins ou juges de profession, mais qu’ils ont besoin d’être nommés par lui à telle ou telle place, cette nomination aurait un autre effet sur le juge que sur le médecin. Sans être nommé, le médecin ne pourrait pas exercer licitement sa profession (à cause de la loi civile); il pourrait cependant pratiquer son art avec succès. Le juge, au contraire, qui n’aurait pas reçu son ressort de l’Etat, ne pourrait pas faire un usage valide de son droit de rendre justice, parce qu’il ne serait pas autorisé à infliger une peine à telle ou telle personne. Il existe un rapport semblable entre le pouvoir de consacrer et le pouvoir de remettre les péchés : il n’est pas permis d’exercer le premier sans autorisation, bien que la consécration soit valide; mais l’exercice du second est nul sans juridiction.

Manuel de la Religion, par R.P. W. Wilmers S. J, 5ème vol., 6e éd. 1910, § 66. Etendue du pouvoir. Juridiction.p.22  
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Message par chouan Ven 27 Mar - 7:22

II. Ce n’est ni au peuple, ni à l’autorité séculière qu'il appartient de conférer au prêtre ou à l’évêque la mission ou juridiction nécessaire pour la direction intérieure ou le gouvernement extérieur des fidèles.

Manuel de la Religion, par R.P. W. Wilmers S. J, 5ème vol., 6e éd. 1910, § 87. la Hiérarchie.p.222  

Au reste, on ne peut pas conférer un pouvoir qu’on ne possède point soi-même.


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Message par chouan Jeu 13 Aoû - 14:53

Degré d'origine divine I°Souverain Pontife 2° l'Episcopat. Degré d'origine humaine importante une communication de l'autorité supreme : Patriarcats, congrégations romaines, Primaties, Métropoles, Légations apostoliques, Coadjutoreries, Vicariats apostoliques, ect..

2° Épiscopat.

Les évêques successeurs des apôtres, non dans leur apostolat qui était personnel, mais dans leur épiscopat qui était transmissible, ont le pouvoir propre et ordinaire de régir personnellement le diocèse confié à leurs soins.

MANUEL DE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE – François VERDIER, Prêtre – Supérieur du Grand Séminaire de Montpellier – Approbation ; Marie-Anatole de CABRIERES, Évêque de Montpelier - A. FIAT, i. p.d.l.m, Supérieur Général Congrégation de la Mission dite des Lazaristes – IMPRIMERIE DE LA MANUFACTURE DE LA CHARITÉ 1898 – 1ère Partie, Titre Premier. Chap. III.p.84  

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Or, nous savons, et les théologiens le démontrent, qu’il n’y a que deux degrés de juridiction externe qui soient d’origine divine, savoir : le Souverain Pontife et l’Épiscopat.

MANUEL DE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE – François VERDIER, Prêtre – Supérieur du Grand Séminaire de Montpellier – Approbation ; Marie-Anatole de CABRIERES, Évêque de Montpelier - A. FIAT, i. p.d.l.m, Supérieur Général Congrégation de la Mission dite des Lazaristes – IMPRIMERIE DE LA MANUFACTURE DE LA CHARITÉ 1898 – 1ère Partie, Titre Premier. Chap. III.p.91
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Message par chouan Sam 15 Aoû - 4:31

POUVOIR EXÉCUTIF DE L’ÉGLISE


[...]

§ 1er. – LE DROIT DE S’ORGANISER

141. Double organisation dans l’Église. – On peut distinguer dans toute société une double organisation : l’une primaire, qui comprend les éléments et les organes essentiels sans lesquels elle ne saurait être ce qu’elle est, ni atteindre sa fin, l’autre secondaire, qui comprend les éléments et les organes accessoires, dont la raison d’être est une plus grande facilité pour arriver à la fin sociale.

Dans la société parfaite, l’organisation primaire a pour origine la loi divine ou naturelle qui donne obligatoirement naissance à cette société. Nul ne peut y toucher, pas même le souverain.

[...]

142. Objet du pouvoir d’organisation dans l’Église.

- Ces principe rappelés, il est évident que l’autorité souveraine de l’Église, Pape ou Concile général, ne peut rien sur l’organisation primaire de la société ecclésiastique : elle a pour auteur N.-S. J.-C lui-même. Mais elle a pouvoir sur l’organisation secondaire, pouvoir dont elle use toutes les fois que le bien de la société le demande. [...] Or, cette organisation secondaire peut être territoriale ou personnelle.


MANUEL DE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE – François VERDIER, Prêtre – Supérieur du Grand Séminaire de Montpellier – Approbation ; Marie-Anatole de CABRIERES, Évêque de Montpelier - A. FIAT, i. p.d.l.m, Supérieur Général Congrégation de la Mission dite des Lazaristes – IMPRIMERIE DE LA MANUFACTURE DE LA CHARITÉ 1898 – 1ère Partie, Titre II. Chap. III.Art.I.pp.148 à 150
 
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Message par chouan Mer 26 Aoû - 14:12

Ainsi, l’Écriture sainte, les Conciles, la Tradition, les Docteurs, la liturgie elle-même , se réunissent pour attester 1° que l’institution des pasteurs du second ordre, est divine, comme celle des premiers pasteurs : 2° que les Prêtres, pasteur inférieurs, sont soumis, de droit divin, aux Évêques , et quand à leur mission, et quand à l’exercice de cette mission.

Abbé JOUVE – EXPOSITION CANONIQUE DES DROITS ET DES DEVOIRS DANS LA HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE – LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE PERISSE FRÈRES, 1850 – Chap XIX.Des Droits Des Curés.p.244        
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Message par chouan Lun 8 Fév - 15:35

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. I, col. 684.685 a écrit:

Le magistère se trouve donc placé sous la protection de la juridiction, et c’est ce qui explique que tant d’auteurs, n’ayant égard qu’à cette collaboration constante de la juridiction dans le magistère, ne distinguent que deux pouvoirs : Celui de juridiction et d’ordre. Le pouvoir d’ordre rentre lui-même d’une certaine manière sous le pouvoir de juridiction : Comme le propre de la juridiction est de régir impérativement tous les actes de la vie chrétienne vers la fin surnaturelle, les actes du pouvoir d’ordre ne sauraient échapper à cette loi générale. Bien que, en soi, le pouvoir d’ordre puisse être exercé sans le pouvoir de juridiction, et même, si l’on ose ainsi dire, contre lui, un tel usage n’en demeure pas moins profondément illicite et irrégulier. La juridiction est donc première dans l’office apostolique, et l’apôtre est un chef, non seulement avant tout, mais en tout. Si l’on peut définir un personnage par ce qui domine en lui, c’est par là qu’il convient de le définir, et voilà pourquoi l’office proprement apostolique, celui qui inclut les deux autres et qui les fait aboutir, c’est le gouvernement de l’Église.

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R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t.I. Col, 691 a écrit:

C’est pourquoi il commence par le premier, et dans ce premier, il forme le tout. Tout a donc été formé d’abord en Pierre, de qui, par conséquent, tout découle. De ce que le Christ a envoyé immédiatement les apôtres, on en conclut qu’il leur a donné une autorité égale à la sienne mais on oublie qu’il avait d’abord donné à Pierre seul une telle autorité; aux apôtres, il ne donna qu’une autorité dérivée et découlée de celle de Pierre. La comparaison du roc, telle qu’il convient de la restituer, est ici singulièrement précieuse. C’est Pierre qui est le roc, c’est sur lui qu’on bâtit, c’est lui qui porte tout l’édifice. Les apôtres sont le fondement, c’est-à-dire le commencement de l’édifice, ils sont déjà formés en lui, participant à sa solidité, a sa fermeté, qu’ils portent dans l’édifice lui-même. Tout devient ainsi parfaitement clair et parfaitement intelligible. S’il s’agit de la juridiction ordinaire des apôtres, elle n’est en eux qu’une participation de la juridiction de Pierre. Comme tout se tient, quand on y réfléchit ! Le pouvoir de Pierre est le pouvoir du Christ : ne comprend-on pas du même coup que le pouvoir des apôtres ne puisse être qu’une participation de ce pouvoir premier et universel ? ( Card. ) Billot donne ensuite un exemple qui peut servir à l’intelligence de la démonstration : Le Pape ne peut-il nommer directement un Curé dans un diocèse ? Et parce que le la juridiction de ce Curé, comme celle de l’évêque du diocèse dans lequel il se trouvera, dérive de la juridiction du Pontife romain, ne sera-t-elle pas participée et dépendante de la juridiction de l’évêque, bien que celui-ci n’ait pas nommé le Curé ? Il en va de même de la juridiction des apôtres, conférée immédiatement par le Christ, et formée cependant en participation et dans la dépendance de la juridiction de pierre.Quand à la juridiction déléguée, elle s'explique également de la même manière : par elle les apôtres sont de nouveau rattachés a Pierre.  
 
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Message par chouan Jeu 1 Avr - 10:12

Munus fidei catholicae praedicandae commissum praecipue est Romano Pontifici pro universa Ecclesia, Episcopis, pro suis dioecesibus. ( c. 1327,§ 1).

EPITOME IURIS CANONICI, CUM COMMENTARIIS – A. Vermeersch S.J & J. Creusen S.J - TOMUS II - Dal Vaticano 28 Luglio 1923, P. Card. GASPARRI - MECHLINLAS ROMAE. H. DESSAIN, Summi Pontificis, ee. Congregationum Rituum et de Propaganda Fide Necnon Aechiep. Mechi. Typographus - Liber III.Pars IV.Tit XX.Cap I.p.461  
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Message par chouan Sam 8 Mai - 9:54

§ V. Ministres du sacrement de l’Ordre.

Le droit de conférer les ordres est la marque la plus essentielle de la juridiction épiscopale, les évêques sont seuls les ministres du sacrement de l’ordre.

Dictionnaire de Droit Canonique - Mgr André et de l'abbé Condis, Augmenté et Actualisé par le Chanoine J. Wagner – HIPPOLYTE WALZER, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1894 – t.III.col.60 §2  

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Message par chouan Dim 20 Juin - 10:34

II. Si de facto a Christo Domino duplex hierarchia instituta esse dicitur, existentia utriusque potestatis ordinis et iurisdictionis in Ecclesia ultimatim repetitur ex iure divino, nequaquam vero ex concessione potestatis civilis vel conventione quadam humana fidelium. Quare reprobandi sunt multiplices errores de potestate iurisdictionis ecclesiasticae, quos tenuerunt Waldenses, wikleffus, Hussius, Marsilius Patavinus, Lutherus, Calvinus eorumque sequaces, v. g. Grotius, Puffendorf, Boehmer, Mosheim atque recentiores scriptores protestantici, v. g. Hatch, Harnack aliique.

IUS CANONICUM – P. Francisco Xav. Wernz S.I AD P. Petri Vidal S.I – CODICIS NORMAM EXACTUM – t.II, De Personis – Sectio. I - De clericis in genere - p.60  


Nec minus certum est ingressum in utramque hierarchiam non vocatione et consensu populi aut saecularis potestatis fieri ; sed in gradibus hierarchiae ordinis fideles constitui per sacram ordinationem, in gradibus iurisdictionis per missionem canonicam seu mandatum competentis auctoritatis ecclesiasticae, excepto supremo pontificatu, ad quem rite electus ab ipso Deo immediate recipit potestatem. Can.109 ; Conc. Trid. Sess. XXIII, cap. 4, et can. 7, infra tit. de Rom. Pont. et de Episc.

IUS CANONICUM – P. Francisco Xav. Wernz S.J AD P. Petri Vidal S.J – CODICIS NORMAM EXACTUM – t.II, De Personis – Sectio. I - De clericis in genere - p.61  
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Message par chouan Dim 12 Sep - 12:03

Hinc nequaquam unica tantum asserenda est hierarchia in Ecclesia catholica ; attamen hierarchia ordinis cum hierarchia iurisdictionis intime est connexa atque unita.

IUS CANONICUM – P. Francisco , Xav. Wernz S.J AD P. Petri Vidal S.J – CODICIS NORMAM EXACTUM – t.II, De Personis – Sectio. I - De clericis in genere - pp.61,62

Par conséquent, dans l'Église catholique, il n'y a aucunement à maintenir une seule hiérarchie ; cependant, la hiérarchie de l'ordre est intimement liée et unie à la hiérarchie de la juridiction.

On n’a rien à objecter à cette hiérarchie bien comprise, mais ce serait une erreur de croire, par exemple, que le Pape n’est que la tête de cette hiérarchie : il en est le centre, le foyer, le principe, c’est sur lui seul qu’elle repose tout entière d’après l’institution divine.

Dictionnaire de Droit Canonique - Mgr André et de l'abbé Condis, Augmenté et Actualisé par le Chanoine J. Wagner – HIPPOLYTE WALZER, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1894 – t.III.col.307
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Message par chouan Dim 19 Sep - 13:48

Iure divino R. Pontifex ecclesias particulares ope pastorum, qui plenam ordinis et ordinariam iurisdictionis potestatem habeant, regere debet.

EPITOME IURIS CANONICI, CUM COMMENTARIIS – A. Vermeersch S.J & J. Creusen S.J - TOMUS I - Dal Vaticano 28 Luglio 1923, P. Card. GASPARRI - MECHLINLAS ROMAE. H. DESSAIN, Summi Pontificis, ee. Congregationum Rituum et de Propaganda Fide Necnon Aechiep. Mechi. Typographus – t.I.Liber II.Pars I.Tit VIII.Cap I.p.348  

De droit divin le Souverain Pontife doit gouverner les églises particulières avec l'aide de pasteurs qui ont le plein pouvoir d'ordre et de juridiction ordinaire.

Potestas ordinis a potestas iurisdictionis realiter distinguitur , etsi cum ea intime cohaeret.

EPITOME IURIS CANONICI, CUM COMMENTARIIS – A. Vermeersch S.J & J. Creusen S.J - TOMUS I - Dal Vaticano 28 Luglio 1923, P. Card. GASPARRI - MECHLINLAS ROMAE. H. DESSAIN, Summi Pontificis, ee. Congregationum Rituum et de Propaganda Fide Necnon Aechiep. Mechi. Typographus – Liber II.Pars I. CAN. 108,109..p.215

Le pouvoir d'ordre est bien distinct du pouvoir de juridiction, même s'il lui est intimement lié.


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Message par chouan Mar 21 Sep - 15:59

Si l'Église est dite suppléante, c'est à entendre des supérieurs de l'Église, ou plutôt de son prince suprême, le Souverain Pontife, d'où procède toute juridiction et d'où découle le droit commun, est suppléé par la loi, c'est-à-dire par le droit commun ou par l'auteur du droit commun.

Si dicitur Ecclesia supplere, id intelligitur de Ecclesiae Superioribus seu potius de eius summo principe Rom. Pontifice, unde omnis iurisdictio procedit et a quo derivatur ius commune, suppletur a iure, i. e.  a iure communi seu a iuris communis auctore.

IUS CANONICUM – P. Francisco Xav. Wernz S.J AD P. Petri Vidal S.J – CODICIS NORMAM EXACTUM – t.II, De Personis – Sectio. I - De clericis in genere – Titulus.V.Caput.III. p.439  
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Message par chouan Mer 22 Sep - 13:48

C’est ainsi que, non seulement le pouvoir de juridiction de l’Église, mais encore le sacerdoce remonte par succession non interrompue d’évêque légitiment consacrés, jusqu’aux Apôtres auxquels Jésus-Christ lui-même a conféré le pouvoir sacerdotal et l’épiscopat pour eux et pour leurs successeurs.

Manuel de la Religion, par R.P. W. Wilmers S. J, 2ème vol., 6e éd. 1910, § La Hiérarchie.pp.219,20  

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In primis potestas ordinis a potestate iurisdictionis pendet quantum ad legitimitatem sui exercitii, quatenus nusquam omnino rite et licite exercetur aut exerceri potest, nisi inuxta canones et praescripta ab ipsa iurisdictionis potestate emanata.

TRACTATUS DE ECCLESIA CHRISTI – Ludovico BILLOT S.J – EDITIO TERTIA , 1909 – t.I. De credibilitate Ecclesiae, et de intima ejus constitutione - Quaestio IX. De Potestate Ordinis.p.343

Tout d'abord, le pouvoir d'ordre dépend du pouvoir de juridiction quant à la légitimité de son exercice, dans la mesure où il ne peut jamais être exercé ou légalement exercé du tout, à moins qu'il ne soit provoqué par les canons et prescriptions émanant de la juridiction elle-même. .
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Message par chouan Sam 20 Nov - 3:49

La constitution de l’Église dans ses éléments essentiels n’est pas susceptible de changement. Il n’est pas, en effet, au pouvoir de l’homme de changer ce que Dieu a établi. [...] 2° Erreurs. – a) Les protestants soutiennent que l’Église peut modifier sa constitution, comme jadis elle l’a fait. – b) Les Modernistes prétendent la soumettre à la loi de l’évolution scientifique pour son plus grand bien.

MANUEL DU BREVET D'INSTRUCTION RELIGIEUSE - Abbé M. Micoud du diocèse de Grenoble – Dogme, Ecriture Sainte et Apologétique - [ Nihil obstat, Imprimatur 1929 ] –Approbation : Alexandre, Évêque de Grenoble - Editions Société de S. Jean L'Evangéliste - Desclée & Cie, Imprimeurs du S. Siège et de la S. Congrégation des Rites – t.I – 1ère partie.Chap,XIX.L’Église catholique.p.556  
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Message par chouan Sam 18 Déc - 7:29

Pour mieux préciser l’état de la question, nous laisserons de coté les degrés de juridiction externe qui sont d’origine humaine, pour nous borner aux degrés d’origine divine, les seuls essentiels à la constitution et à la vie de la société ecclésiastique. Or, nous savons, et les théologiens le démontrent, qu’il n’y a que deux degrés de juridiction externe qui soient d’origine divine, savoir : le Souverain Pontife et l’Épiscopat.

François VERDIER, Supérieure du Grand Séminaire de Montpellier – Manuel de Droit Public Ecclésiastique – Fr. Marie-Anatole, Évê. de Montpellier, A. FIAT,i.p.d.m. , Supérieur Général Congrégation de la Mission  – IMPRIMERIE DE LA MANUFACTURE DE MA CHARITÉ, 1898 – 1ère partie.Chap.IV.p.91  
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Message par chouan Jeu 26 Mai - 4:31

LA PRÉDICATION

Les principes généraux se réduisent à trois, sont formulés par les canons 1327 et 1328 du Codex : 1° La charge de la prédication a été principalement confiée au Souverain Pontife pour l’Église universelle et aux Évêques pour leurs diocèses ( Cf. can. 1327, §1 ) ; 2° Les Évêques doivent prêcher l’Evangile par eux-mêmes, mais ils doivent aussi prendre, pour les seconder dans le ministère de la prédication, des hommes capables d’exercer ce ministère ( Cf. can. 1327, §2 ) ; 3° Personne ne doit s’ingérer dans ce ministère, sans en avoir reçu la mission expresse ( Cf. can. 1328. ).


Comme on a pu s’en rendre compte en parcourant cette étude, l’Évêque reste, en droit canonique, le Maitre Souverain de la prédication. Il est, aux yeux de l’Église, le seul prédicateur vraiment autorisé, le docteur né du diocèse, et tous ceux qui, dans l’étendue de son territoire, sont appelés à porter la parole devant les fidèles ne peuvent le faire qu’en vertu d’une délégation de lui, le curé lui-même, qui, par état est obligé de prêcher, ne doit se présenter que comme un écho de la voix épiscopale et comme un substitut de son Évêque.

LE CANONISTE – CONSULTATION CANONIQUES ET THÉOLOGIQUES ET DE DOCUMENTS ÉMANANT DU SAINT-SIÈGE – Abbé Villien avec la collaboration de Mgr Boudinhon – P. LETHIELLEUX, Éditeur  ( Juin-Juillet 1924 ) – p.290  

C’est dire que l’Évêque résidentiel jouit, en cette matière, d’un pouvoir de règlementation à peu près absolu et, qu’il s’agisse du choix des prédicateurs, ou des sujets à traiter, des méthodes à suivre, du temps des prédications, ect., on doit toujours s’en rapporter à lui, suivre ses directions et se soumettre à ses décisions ou à ses ordres. Et c’est lui qui, en définitive, porte, devant Dieu et devant l’Église, la responsabilité de l’Apostolat. Le Codex est venu à son heure pour rappeler les principes et faire connaitre à chacun la limite de ses droit et l’étendue de son devoir. A travers la lettre on en pénètrera l’esprit, on en pratiquera les règles de l’Église de Dieu n’aura qu’à s’en louer.

Le premier principe énoncé par le can. 1327 a été de tout temps, affirmé par l’Église qui a toujours vu, dans le Pontife Romain, le successeur de saint Pierre et, dans les autres Évêques, les successeurs des Apôtres, à qui seuls son Divin Fondateur confia la sublime mission de l’Apostolat évangélique.

LE CANONISTE – CONSULTATION CANONIQUES ET THÉOLOGIQUES ET DE DOCUMENTS ÉMANANT DU SAINT-SIÈGE – Abbé Villien avec la collaboration de Mgr Boudinhon – P. LETHIELLEUX, Éditeur - ( Avril 1924 ) –  p.168

Appuyée sur ces textes ainsi que sur la tradition apostolique, l’Église a toujours considéré la prédication comme la fonction principale de l’Episcopat et elle a revendiqué, pour ce dernier, un pouvoir souverain et exclusif en la matière.

C’est d’ailleurs la doctrine qui ressort des Décrétales de Grégoire IX (Lib. I, tit. XXI. De officio Jud. Ord., cap.15.) ; c’est celle que formule le Concile de Trente (sessio V, cap.V, De reform. et sessio XXIV, cap.IV. De reform.) ; c’est enfin celle qui a servi de base à l’instruction de la S. C. des Évêques et Réguliers, adressée aux Évêques et Supérieurs d’Italie, le 31 juillet 1894, au Motu proprio du S. P. Pie X , du 1er septembre 1910. Nous la trouvons affirmée de nouveau dans le sermon du S. P. Benoit XV aux prédicateurs de la ville de Rome, le 15 juin 1915, ainsi que dans son encyclique Humani generis du 15 février 1917, comme elle l’avait été déjà dans le can. 1327 § 1, ainsi conçu.

LE CANONISTE – CONSULTATION CANONIQUES ET THÉOLOGIQUES ET DE DOCUMENTS ÉMANANT DU SAINT-SIÈGE – Abbé Villien avec la collaboration de Mgr Boudinhon – P. LETHIELLEUX, Éditeur - ( Avril 1924 ) –  pp.168,69

La prédication, lisons-nous dans les Mémoires du Clergé, (t. XIV, v° Prédication) est la propre fonction des Evêques résidentiels. Le ministères de la parole leur a été réservé dès le commencement du christianisme. C’est pour s’y adonner tout entiers que les apôtres laissèrent aux diacres la distribution des aumônes, et même le ministère de la Saint-Table. C’est pour cela que les Évêques en ont reçu expressément la charge du 58 ème canon des apôtres de saint Clément, d’Anaclet, d’Evariste, de Damase, de saint Grégoire; des conciles de Carthage, de Tolède, IV, XI, de Trullo, de Nicée II, d’un concile d’Angleterre sous Adrien Ier, de plusieurs Conciles de France, tenus sous Charlemagne, Louis le Débonnaire et Charles le Chauve; des Conciles de Rome sous Eugène II, Léon IV, Innocent III, du Concile de Bale, sess. 15, de plusieurs autres Conciles et des décrets des Papes. Le Concile de Trente (sess. V, cap. 2, De reform. et ailleurs) a décidé que la prédication de l’Evangile est le premier et le principal devoir des Évêques, dont ils doivent s’acquitter exactement par eux-mêmes, à moins qu’ils n’en soient légitiment empêchés, auquel cas ils commettront à leur place des personnes capables. Ce décret a été pris de plusieurs Pères de l’Église, de saint Grégoire de Nazianze, de saint Jean Chrysostome, de saint Cyrille, de l’épitre de Jean d’Antioche et des Orientaux au Pape Sixte, à Cyrille d’Alexandrie et à Maximin de Constantinople, de saint Grégoire, de saint Ambroise, de saint Augustin. Gontran, roi de France, dans sa lettre au second concile de Macon, reconnait la même vérité.

Le ministère de la prédication était donc exercé, depuis le Vè siècles, par les évêques et par les curés qui en étaient chargés en vertu même de leur titre – ex officio – les uns principaliter ex institutione divina, les autres modo delegationis ordinariae a jure et enfin par les prédicateurs que les l’évêques prirent d’abord et qu’ensuite ils durent s’adjoindre pour répandre la parole divine, non seulement dans la ville épiscopale, mais aussi dans les paroisses de la campagne.

LE CANONISTE – CONSULTATION CANONIQUES ET THÉOLOGIQUES ET DE DOCUMENTS ÉMANANT DU SAINT-SIÈGE – Abbé Villien avec la collaboration de Mgr Boudinhon – P. LETHIELLEUX, Éditeur - ( Avril 1924 ) –  p.173  

C’est d’ailleurs cette doctrine traditionnelle que nous trouvons sous là plume des Pères du Concile de Trente ( Conc. Trid., sessio V, De reforme. Cap. II. De verbi Dei concionatoribus. ) et ( Concil. Trident., sessio XXIV. De reform. cap. IV. ).

Si maintenant nous prenons l’ensemble du § 2 du canon 1327, il nous sera facile de constater que la doctrine de l’Église n’a pas changé sur ce point, et que le Droit nouveau adopte, sans la moindre modification, les principes qui de tout temps ont servi de base à la législation canonique, en matière de prédication [...] Il découle de tout ce qui précède qu’en dehors du Souverain Pontife et des Évêques, nul n’a le droit de prêcher que s’il a reçu d’eux la mission de le faire.

LE CANONISTE – CONSULTATION CANONIQUES ET THÉOLOGIQUES ET DE DOCUMENTS ÉMANANT DU SAINT-SIÈGE – Abbé Villien avec la collaboration de Mgr Boudinhon – P. LETHIELLEUX, Éditeur - ( Avril 1924 ) –  p.174

Déjà le Pape Innocent III, au Concile de Latran, avait formulé sur ce point une règle précise, qui, pour viser peut-être plus spécialement les laïques, n’en atteignait pas moins, en la généralité des termes employés, les membres du clergé ( Decret. Gregorii IX, Lib. V, Tit. VII, De haereticis, cap. XIII ). Le Pape Nicolas III, qui occupa le siège pontifical de 1277 a 1280, défendit aux Frères Mineures de prêcher dans un diocèse, contre la volonté de l’Évêque du lieu ou sans avoir été examinés et approuvés. Notons, en passant, que le terme ecclesia désigne ici toute église ou oratoire ouverts au public.


Rapprochons de ces textes celui du can. 1328 et l’on verra que, sur ce point encore, le Droit nouveau se borne à consacrer la législation ancienne et traditionnelle.

LE CANONISTE – CONSULTATION CANONIQUES ET THÉOLOGIQUES ET DE DOCUMENTS ÉMANANT DU SAINT-SIÈGE – Abbé Villien avec la collaboration de Mgr Boudinhon – P. LETHIELLEUX, Éditeur - ( Avril 1924 ) –  p.175  

Nous pouvons mieux terminer ce bref exposé qu’en citant quelques extraits de l’Encyclique Humani generis du Pape Benoit XV du 15 juin 1917  qui résument d’une façon parfaite : La prédication, y est-il dit, est l’office propre des Évêques. Est donc établie cette première loi : personne ne peut, de son propre chef, s’adjuger la fonction de prêcher ; à qui la désire, il faut une mission légitime, et seul l’évêque peut l’accorder: Comment prêcheront-ils, s’ils ne sont envoyés ? (Rm 10, 15)..
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Message par chouan Ven 27 Mai - 7:44

Le Ve Concile de Latran ( sessio XI, Supernae Majestatis ) frappait d’excommunication réservée au Souverain Pontife, les prédicateurs qui, en chaire, attaquaient quelqu’un, expresso nomine. Il défendait, sous la même peine, de déterminer une date pour la fin du monde, l’avènement de l’antéchrist, le jugement dernier et de faire état de prétendues révélations à ce sujet : de publier des nouvelles Inspirations ou Révélations tant qu’elles n’avaient pas été examinées ou approuvées par le Souverain Pontife ou par l’évêque du lieu.

LE CANONISTE – CONSULTATION CANONIQUES ET THÉOLOGIQUES ET DE DOCUMENTS ÉMANANT DU SAINT-SIÈGE – Abbé Villien avec la collaboration de Mgr Boudinhon – P. LETHIELLEUX, Éditeur  ( Juin-Juillet 1924 ) – p.284  

Cette ancienne discipline qui, pour n’être pas formellement reproduites dans la législation nouvelle, n’en conservent pas moins un véritable caractère d’opportunité et doivent être observées. Le Concile de Trente défendait de traiter des sujets difficiles devant des auditoires peu instruits, de prêcher comme certain ce qui est sujet à controverse ( Ferraris, v° Praedicare, n. 105. ).
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Message par chouan Jeu 2 Juin - 10:21

Nous pouvons trouver dans la Petite Somme Théologique de Saint Thomas d'Aquin du P. Lebreton en quatre volumes en date de 1860 , avec approbation de l’évêques de Chartres, l'Arch. de Rouen, et du Chanoine de Bayeux, supérieur du séminaire de Sommervieu cette explicitation concernent le ministre des Ordres sacrés :


1. – L’évêque seul confère-t-il le sacrement de l’Ordre ?

Il en est du pouvoir épiscopal dans l’Église comme de la souveraineté politique dans un Etat. L’évêque assigne aux Ordres inférieurs leur ministère, seul, il consacre les sujets auxquels il veut les confier, seul aussi, il détermine à chacun, en le consacrant, les vases dont il devra se servir. C’est ainsi que les fonctions séculières sont distribués, dans les gouvernements, par le souverain qui y possède la plus haute autorité.

[...]


2. – Les hérétiques, et en général tous ceux que l’Église a retranchés de son sein, peuvent-ils conférer les Ordres ?

Si un évêque vient à se réconcilier avec l’Église, on ne le sacre pas de nouveau, donc il n’avait pas perdu le pouvoir radical de conférer les Ordres. Quatre opinions différents, exposées par le Maitre des Sentences, ont été produites à ce sujet. Voici la seule vraie : les sacrements conférés par les hérétiques sont valides, et cependant ils ne donnent pas la grâce, non qu’ils soient inefficaces en eux-mêmes, mais à cause du péché de celui qui les reçoit contre la défense de l’Église.

Un hérétique ne peut pas absoudre , il ne confère pas la grâce en administrant les sacrements, et, d’ailleurs, toute juridiction lui est ôtée. – L’Ordre conféré par des évêques hérétiques est réel, bien que le sujet qui l’a reçu ne puisse en exercer licitement les fonctions.


Saint Thomas d'Aquin - Petite Somme Théologique – Lebreton, curé d’Airan, Diocèse de Bayeux - Gaume Frères et J. Duprey,1860 – t. IV.39e tableau synoptique.Q.38.Du Ministre de ce sacrement.p.536

SAINT THOMAS, LUI SEUL, A RÉPANDU PLUS DE LUMIÈRES DANS L’ÉGLISE QUE TOUS LES AUTRES SAVANTS RÉUNIS.( Jean XXII, pape )


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Message par chouan Jeu 2 Juin - 12:16

3. – Les schismatiques ont-ils quelque pouvoir ?

Il y a un double pouvoir spirituel : un pouvoir sacramentel et un pouvoir de juridiction. Le pouvoir sacramentel demeure, quant à son essence, dans l’homme qui l’a reçu par la consécration, alors même que cet homme devient schismatique ou hérétique, car toutes les consécrations faites par l’Église sont permanente. Mais la puissance inférieure ne devant se porter à l’action que sous la motion de la puissance supérieure, le schisme et l’hérésie font perdre l’usage légitime de ce pouvoir. Les schismatiques et les hérétiques ne peuvent pas s’en servir licitement, quoique, exercé illicitement, il produise son effet dans les sacrements, où l’homme n’agit que comme instrument de la divinité. – [...] – Les schismatiques et les hérétiques ne peuvent ni absoudre, ni excommunier, ni accorder aucune indulgence. Dans ces principes, lorsque l’on dit que les schismatiques et les hérétiques n’ont pas de pouvoir spirituel, on doit comprendre qu’ils n’ont pas le pouvoir de juridiction, et, si on veut parler du pouvoir sacramentel, il faut entendre seulement qu’ils n’en ont pas l’exercice légitime.

Saint Thomas d'Aquin - Petite Somme Théologique – Lebreton, curé d’Airan, Diocèse de Bayeux - Gaume Frères et J. Duprey,1860 – t. III. 21e tableau synoptique. Q.39. Du Schisme.p.187

Est-il convenable de punir les schismatiques par l’excommunication ?  Un homme doit être puni, dit la Sagesse, par où il a péché ( XI, 17. ). L’hérésie est directement opposée à la foi, le schisme, à l’unité de l’Église. Il n’y a pas de schisme, du reste, qui n’aboutisse à l’hérésie.

P. Auguste-Alexis GOUPIL,S.J - Les Sacrements.Question général – Le Baptême.La Confirmation,1926 - 1ère partie.Question Générale.p.54,a écrit :

De même celui qui consciemment reçoit un sacrement d’un ministre illégitime ne peut recevoir la grâce puisqu’il pèche en participant au péché d’autrui.


Dernière édition par chouan le Ven 3 Juin - 13:32, édité 1 fois
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Message par chouan Ven 3 Juin - 13:03

Organizatio territorialis fundamentaliter et remote est de iure divino. Nam ex Christi mandato R. Pontifex universam Ecclesiam gubernare tenetur, at impossibile foret Pontificem per se ipsum singulos fideles pascere, nisi alios quoque pastores sibi subordinatos advocaret eisque peculiare territorium committeret ad animarum curam gerendam.

Summa iuris publici ecclesiastici ad normam codicis iuris canonici et recentiorum s. sedis documentorum -  Cappello S.J., Felice M. - Editio Tertia emendata et aucta , Roma: Apud aedes universitatis gregorianae piazza della pilotta, 1932 –Liber.III.Caput.I.Art.I. p.483  

Une organisation territoriale est fondamentalement et de loin concernée par le droit divin. Car du mandat du Christ , le Pontife est tenu de gouverner toute l'Église, mais il lui serait impossible de s'occuper seul de chaque fidèle, à moins qu'il n'institut d'autres pasteurs ( l'épiscopat ) également subordonnés à eux et ne leur confie un territoire spécial ( diocèse ) pour prendre soin de leurs âmes.

É. Jombart, S.J., Manuel de Droit Canon, p.127 a écrit:

CHAPITRE PREMIER : ÉVÊQUES

Notion: Les évêques sont les successeurs des apôtres ( non individuellement, mais le corps des évêques perpétue le corps des apôtres ) et,en vertu d’une institution divine,ils sont mis à la tête des église particulières qu’ils gouvernent avec un pouvoir ordinaire sous l’autorité du pontife romain ( C.329). Jésus-Christ a voulu qu’il y eût des évêques à la tête des divers diocèses,mais la délimitation des diocèses est de droit ecclésiastique.
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