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MORALE : Les lois

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Message par chouan Ven 15 Fév - 14:20


EXPOSITION DES PRINCIPES DU DROIT CANONIQUE - Par S.E.Mgr Le CARDINAL GROUSSET,ARCHEVÊQUE DE REIMS - JACQUES LECOFFRE ET Cie,LIBRAIRIE-ÉDITEUR 1859 - Chapitre.VII.Le Pape peut-il porter des lois qui soient obligatoire pour tous les chrétiens.pp.97-98,a écrit:

101.Mais il est important de faire remarquer que la faculté de suspende provisoirement,en certain cas,l’exécution d’une constitution apostolique ne s’étend ni aux constitution dogmatiques en matière de foi,le jugement du Pontife romain étant irréformable,ni aux constitution,en matière de discipline,qui ont pour objet les rites sacrés,les cérémonies,les sacrements et la vie des clercs.On voit le Pape Benoit XIV est loin de reconnaitre aux évêques le droit de régler,de leur autorité propre,ce qui concernent l’administration des sacrements,les rites sacrés,les cérémonie,en un mot,ce qui a rapport à la liturgie.

Pour être fondée en droit et avoir force obligatoire, une loi doit émaner du supérieur légitime, revêtu du pouvoir législatif. Ce supérieur est Dieu lui-même, ou ceux qui tiennent sa place et qui sont investis de sa puissance : Savoir, les chefs de la société humaine ecclésiastiques ect..

4° La stabilité.

La loi n’est pas une mesure transitoire, le législateur peut mourir, la loi ne meurt pas.

COURS ABRÉGÉ DE RELIGION OU VÉRITÉ ET BEAUTÉ DE LA RELIGION CHRÉTIENNE – Apologétique – Dogmatique et Morale – ( 35ème édition 1875 ) – Le Père F.X  SCHOUPPE – Approbation :Paulus Goethals, Praep Prov. Beg. Imprimatur : J.B Lauwers, Vic, Gen. – ANCIENNE MAISON Vor PALMÉ-ÉDITEUR – 3ème partie, Morale.Chap.I, Les lois.p.306  
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Message par chouan Ven 22 Fév - 15:58

Pendant l’interrègne, le sacré collège n’est pas investi de la juridiction Pontifical,la primauté n’avant pas été promis à un corps moral,mais seulement à Pierre et à ceux à qui sont siège est dévolu après lui.Il ne peut donc rien innover dans la forme du gouvernement ecclésiastique,ni édicter des lois universelles,ni déroger aux saints canons,ni s’ingérer dans des affaires épineuses,ni conférer des bénéfices,ni modifier des décisions ou des mesures prises antérieurement.

DICTIONNAIRE APOLOGÉTIQUE DE LA FOI CATHOLIQUE - J.-B. JAUGEY – Prêtre ,Docteur en Théologie - (3ème édition) - Avec la collaboration d’un grand nombre de savants Catholiques,J-M-A.Vacant,Ch. DE HARLEZ - EDITIONS J. BRIGUET Librairie Delhomme PARIS/LYON.1889. Col .382


S.S Pie IX adresse un Bref dans ces termes au nonce apostolique de Paris suite a la révolution de 1848 « révolution de Février » à Paris :

Aussi bien, presque en même temps, paraissait un Bref de Pie IX, adressé à Mgr le nonce de Paris, à la date du 18 mars, dans lequel le Pape disait : La discipline ecclésiastique actuellement en vigueur, ainsi que l’organisation des choses ecclésiastiques dans ce pays, ne peuvent être changées par qui que soit, si ce n’est par le Souverain Pontife... Et encore à la fin : Que les ecclésiastiques considèrent sérieusement que l’Église ne change pas selon la modalité des choses humaines, et qu’ils prennent bien garde de se laisser entrainer par un zèle trop ardent à des démarches précipitées qui pourraient être un malheur pour l’Église, et pour nous un sujet d’affliction.

Mgr BAUNARD, Prélat de la maison de sa Sainteté, Professeur aux facultés Catholiques de Lilles - Histoire du Cardinal Pie, évêque de Poitiers - Poitiers et Paris, H. Oudin, 1886 – t.I, Livre.I,Chap.VI , La révolution de 1848.p.190


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Message par chouan Jeu 14 Mar - 13:42

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. VII, col. 83. a écrit:

il s’ensuit que la Constitution de l’Église,en prenant les termes en leur sens le plus strict,comprend les seules règles de droit naturel ou de droit positif divin à propos desquelles le pouvoir du Pape a été précisé plus haut,quant aux autres institutions de droit positif humain,qui à raison de leur stabilité peuvent être considérées comme constitutionnelles,elles dépendent du Pape ou du Concile œcuménique...  

Le but des lois ecclésiastiques est de maintenir l’ordre et la paix dans tout le corps de l’Église par une administration stable et sage, de prévenir les abus, de faciliter aux fidèles l’observation de la loi divine, et de pratiquer de tout ce que Jésus-Christ a prescrit et enseigné.

11.On entend par lois ecclésiastiques, celles qui émanent du Souverain Pontife et des Évêques, préposés au gouvernement de l’Église. Il est de foi que l’Église peut établir des lois proprement dites, lois qu’on ne peut violer sans se rendre coupable devant Dieu. En effet, 1° le pouvoir législatif lui a été positivement conféré par son divin fondateur : Tout ce que vous lirez sur la terre, a-t-il dit à ses disciples, sera lié dans le ciel, et quiconque n’écoute pas l’Église, qu’il soit à vos yeux comme un payent et un publicain ( Matth. XVIII ).

-2° Indépendamment du droit positif divin, l’Église possède le pouvoir législatif en vertu du droit naturel. Etant une société parfaite et indépendante, elle a le droit de se gouverner, d’ordonner ce qui est nécessaire à sa conservation ou utile à sa fin. [...] Le pouvoir législatif dans l’Église appartient au Pape pour toute la catholicité, aux Évêques, pour leurs diocèses respectifs, et aux Conciles ou assemblées des Évêques, pour l’Église entière, ou pour la partie de l’Église qu’ils représentent.  


COURS ABRÉGÉ DE RELIGION OU VÉRITÉ ET BEAUTÉ DE LA RELIGION CHRÉTIENNE – Apologétique – Dogmatique et Morale – ( 35ème édition 1875 ) – Le Père F.X  SCHOUPPE – Approbation :Paulus Goethals, Praep Prov. Beg. Imprimatur : J.B Lauwers, Vic, Gen. – ANCIENNE MAISON Vor PALMÉ-ÉDITEUR – 3ème partie, Morale.Chap.I, Les lois.pp.309,310
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Message par chouan Mar 19 Mar - 3:41

Quant aux lois générales, dont la dispense n’est pas expressément réservée, Benoit XIV et saint Alphonse de Liguori enseignent qu’il ne saurait en dispenser, à moins qu’il n’ait en sa faveur le droit ou la coutume. Car, un inférieur ne peut abolir la loi du Supérieur.

LA SOMME DU CATÉCHISTE COURS DE RELIGION ET D’HISTOIRE SACRÉE A L’USAGE DES SÉMINAIRES,COLLÈGES INSTITUTIONS ET CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRANCE - Par M.l’abbé REGNAUD,VICAIRE A SAINT-EUSTACHE.VICTOR PALMÉ,ÉDITEUR PONTIFICAL.LETTRES DE NOTRE TRÈS-SAINT-PÈRE LE PAPE ET DE NOS SEIGNEURS LES ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES A M.L’ABBÉ RAGNAUD,Rome le 8 août 1868 - t.III - LA MORALE - 1875 – Leçon VII – Dispense des Lois – p.107

Les dispenses de la loi ecclésiastique dans une situation particulière et accidentelle, toutefois la loi elle-même demeurant toujours en vigueur   :

15. Les lois humaines sont susceptibles de dispense. On appelle ainsi un acte, par lequel le législateur, dans une circonstance particulière, exempte un sujet de l’observation d’une loi, la loi elle-même demeurant en vigueur. – Le pouvoir de dispenser appartient au Souverain Pontife, pour toutes les lois ecclésiastiques, [...] aux Évêques, pour ce qui concernent leurs statuts et règlements diocésains.

COURS ABRÉGÉ DE RELIGION OU VÉRITÉ ET BEAUTÉ DE LA RELIGION CHRÉTIENNE – Apologétique – Dogmatique et Morale – ( 35ème édition 1875 ) – Le Père F.X  SCHOUPPE – Approbation :Paulus Goethals, Praep Prov. Beg. Imprimatur : J.B Lauwers, Vic, Gen. – ANCIENNE MAISON Vor PALMÉ-ÉDITEUR – 3ème partie, Morale.Chap.I, Les lois.p.311

C.M.I :

1- Il faut faire la distinction entre ce qui relève du droit ecclésiastique et du droit divin dans le droit canonique.

2- Nos amis laissent entendre que celui-ci ne renferme que des lois ecclésiastiques propres à tomber en désuétude devant l'état de nécessité.

3- Or, il y a bien des lois ecclésiastiques auxquelles l'état de nécessité ne peut dispenser.

4- Pour celles s'y prêtant, elles ne cessent d'obliger devant le for externe que suite à un jugement de l'Autorité. Toutefois , Naz, Traité de Droit Canonique, t.I, p.234 a écrit: [L]a folie, amentia, ou le défaut de raison : enfance réelle ou sénilité, crétinisme, idiotie. Ces états exemptent des lois ecclésiastiques (can. 12) .

Séparée de la discipline, dit Bossuet, la religion, tout entière dans la pratique, n’est plus qu’une oiseuses spéculation, mais la puissance de l’Église est souveraine pour faire des lois de discipline, elle a par là même tout le pouvoir nécessaire pour les publier: autrement, son droit se réduirait au fond à une simple proposition de la loi, dont le souverain temporel demeurerait l’arbitre et le juge.

Le Saint Concile de Trente Œcuménique et Général célébré sous Paul III, Jules III et Pie IV souverains Pontifes - Traduction nouvelle par M. L' Abbé Dassance Chanoine honoraire de Paris, Professeur d’Écriture Sainte à la Faculté de Théologie de Paris, et Vicaire général de Montpelliers – DENIS, Archevêque de Paris - Chez Méquignon Junior Libraire de la Faculté de Théologie - Paris - 1842 – Tome.I – ESSAI HISTORIQUE - p. CCVI  


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Message par chouan Sam 30 Mar - 11:30

91. VI. Le ministère sacerdotal, pour être fécond, doit s’exercer sous la direction des Évêques. -  [ Leonis XIII enc. Nobilissima Gallorum, 8 feb. 1884. ]

a) Tel acte, telle mesure, telle pratique de zèle, pourront être excellents en eux-mêmes, lesquels vu les circonstances, ne produiront que des résultats fâcheux. Les prêtres éviteront cet inconvénient et ce malheur si, avant d’agir, et dans l’action, ils ont soin de se conformer à l’ordre établi et aux règles de la discipline. Or, la discipline ecclésiastique exige l’union entre les divers membres de la hiérarchie, le respect et l’obéissance des inférieurs à l’égard des supérieurs. – [ Leonis XIII enc. Depuis le jour, ad Episcopos  Galliae, 8 sep. 1899. ] -


Droit et Devoir des Curés et des Vicaires paroissiaux – ( 17ème édition ) - Chanoine BARGILLIAT – [Nihil obstat, Imprimatur 1920] – Gabriel Beauchesne Édition – Chap.V, Devoir et privilèges communs à tous les clercs.Art.VI. p.71  

L’Eglise est, avec raison, comparée à une armée rangée en bataille. Or, ce qui fait la force d’une armée, et contribue le plus à sa discipline, c’est l’obéissance exacte et rigoureuse de tous à ceux qui ont la charge de commander.

C’est bien ici que le zèle intempestif et sans discrétion peut aisément devenir la cause de véritables désastres. c) C’est pourquoi tous les prêtres doivent donner leur action personnelle à l’autorité de ceux que l’Esprit-Saint a établis pour gouverner l’Église de Dieu, faute de quoi naitraient la confusion et un très grand désordre, même au préjudice de la cause qu’ils ont à défendre et à promouvoir. –  ] Leonis XIII enc. ad Episcopos Italiae, 8 dec. 1902 – Cf. Pii X enc. Il fermo proposito, et enc. Pieni l’animo, ad eosdem. ]

Droit et Devoir des Curés et des Vicaires paroissiaux – ( 17ème édition ) - Chanoine BARGILLIAT – [Nihil obstat, Imprimatur 1920] – Gabriel Beauchesne Édition – Chap.V, Devoir et privilèges communs à tous les clercs.Art.VI. pp.71,72  


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Message par chouan Sam 30 Mar - 16:34

Les curés doivent administrer les sacrements à leurs paroissiens toutes les fois que ceux-ci les demande légitimement. – Cod., c.467, § 1. Or, les fidèles ont le droit de réclamer les secours spirituels dont ils ont besoin, et particulièrement les moyens nécessaires au salut, pourvu qu’ils respectent en cela la discipline ecclésiastique. – Cod., c.682

Droit et Devoir des Curés et des Vicaires paroissiaux – ( 17ème édition ) - Chanoine BARGILLIAT – [Nihil obstat, Imprimatur 1920] – Gabriel Beauchesne Édition – Chap.VIII, Des Sacrements en Général. Art II.p.103  

le St Concile de Trente frappe d’Anathème ceux qui attaquent la discipline de l’Église .Car,le droit ecclésiastique issu de la théologie,lui donne la main et marche constamment a ses cotés,de là le nom qu’on lui donne de Theologia practica .

T. Lincoln Bouscaren, S.J., CANON LAW a text and commentary, p.36 a écrit:

(c. 23) [...]

La raison de cette règle est que la loi est pour le bien commun, et que dorénavant l'abrogation de la loi est considérée comme une chose odieuse, à ne pas présumer, non admissible sans preuve.
 

c'est pour cela que les lois positifs humaine sont élaborées par les chefs de l'Eglise en vertu du pouvoir législatif qu'ils tiennent de Jésus-Christ ,d'où la raison pour laquelle la loi ecclésiastique humaine est infaillible en elle-même.


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Message par chouan Ven 19 Avr - 14:37

l’Église en tant que société juridiquement parfaite fondée par Jésus-Christ, possède réellement des pouvoirs déterminés et inaliénables, constitution et pouvoirs surnaturels

Espèces de sociétés.

La diversité spécifique des sociétés dépend de leur fin propres.on appelle sociétés naturelles celles qui tendent immédiatement vers un bien terrestre, et sociétés surnaturelles celles qui ont pour fin immédiates un bien supérieur et divin. Dans chacune de ces deux catégories, certaines sociétés sont nécessaires, car sans elles l’homme ne pourrait atteindre ni sa fin naturelle ni sa fin surnaturelle : les unes, sociétés naturelles ( familles, État ) sont physiquement nécessaires, les autres, sociétés surnaturelles ( congrégation, Église ) sont moralement nécessaires.

L’ÉGLISE, CONSTITUTION, DROIT PUBLIC – Par l’Abbé J.- Louis DEMEURAN, Docteur en Droit Canonique – Approbation : Chanoine R. Bassibey 1913, Imprimatur. Cardinal GASPARRI, Dal Vaticano, 24 Février 1915 - Cardinal ANDRIEU Arch. de Bordeaux - Cardinal L. Billot S.J 1915 - Mgr RICARD, Arch. d’Auch 1915 - Mgr ARNAL DU CUREL, Évêque de MONACO 1915 - Mgr Métreau, Évêque de TULLE 1915 – Gabriel BEAUCHESNE ÉDITION – 1ème partie –Constitution de l’Église – Chap.II – De la société en Général  – p.15  

Le caractère spirituel sur-naturel de l’Église n’est donc pas un obstacle a sa perfection juridique, mais c’est lui qui, au contraire, place l’Église en dehors et au dessus de la sphère d’action de la société civil et qui impose sa reconnaissance, comme société distincte et juridiquement parfaite.

L’Église est d’abord une société juridique parce que, en l’établissant, Jésus-Christ lui a conféré : “la plénitude du pouvoir dans le ciel et sur la terre” ; par conséquent le droit d’exister, de vivre et de d’agir conformément à sa propre fin, ce qui constitue l’état juridique d’une société.

L’ÉGLISE, CONSTITUTION, DROIT PUBLIC – Par l’Abbé J.- Louis DEMEURAN, Docteur en Droit Canonique – Approbation : Chanoine R. Bassibey 1913, Imprimatur. Cardinal GASPARRI, Dal Vaticano, 24 Février 1915 - Cardinal ANDRIEU Arch. de Bordeaux - Cardinal L. Billot S.J 1915 - Mgr RICARD, Arch. d’Auch 1915 - Mgr ARNAL DU CUREL, Évêque de MONACO 1915 - Mgr Métreau, Évêque de TULLE 1915 – Gabriel BEAUCHESNE ÉDITION – 1ème partie –Constitution de l’Église – Chap.III – Nature de l’Église  – p.27
 
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Message par chouan Sam 20 Avr - 5:04

§.II -  But Divin de l’Origine.

I.- Quelle a été l’intention du christ son fondateur ? De se substituer à lui-même,pour remplir sa tâche sur la terre,une société impérissable,dont la hiérarchie exercerait ses propres fonctions et dont les membres ou sujets recueilleraient le bénéfice de cette continuelle et divine influence.Or,quelle tâche Jésus-Christ s’était-il attribuée ? Celle de glorifier Dieu,d’expier les péchés commis par les hommes contre lui,de rendre à ceux-ci la possibilité Juridique et les moyens pratiques d’arriver à la fin sur naturelle que Dieu a daigné miséricordieusement leur rendre après qu’ils l’avaient perdue,et qui est la vision immédiate et béatifique de l’essence divine dans le ciel.Tel est donc le but que le Christ a indiqué et imposé à son Église.L’Évangile en témoigne avec une absolue clarté.  

DICTIONNAIRE APOLOGÉTIQUE DE LA FOI CATHOLIQUE - J.-B. JAUGEY Prêtre,Docteur en Théologie - (3ème Édition,1889) - Avec la Collaboration d’un Grand Nombre de Savants Catholiques,J-M-A.Vacant, Ch.DE HARLEZ - ÉDITIONS J. BRIGUET - Librairie Delhomme PARIS/LYON - Col.977-978

La fin poursuivie par l’Église est une fin d’ordre surnaturel qui lui est exclusivement réservée, car si nous avons défini l’Église la société fondée par le Christ pour être le moyen exclusif du salut des hommes, c’est parce que aucun doute n’est possible sur ce point.

NATURE DE L’ÉGLISE.

Sa définition. – L’Église est une société instituée par Jésus-Christ pour être le moyen exclusif du salut des hommes.

“Una est fidelium universalis Ecclesia extra quam nullus omnino salvatur.”  Conc. IV de Latran, c. Firmiter, De fide cath. et sum. Trinit.

L’ÉGLISE, CONSTITUTION, DROIT PUBLIC – Par l’Abbé J.- Louis DEMEURAN, Docteur en Droit Canonique – Approbation : Chanoine R. Bassibey 1913, Imprimatur. Cardinal GASPARRI, Dal Vaticano, 24 Février 1915 - Cardinal ANDRIEU Arch. de Bordeaux - Cardinal L. Billot S.J 1915 - Mgr RICARD, Arch. d’Auch 1915 - Mgr ARNAL DU CUREL, Évêque de MONACO 1915 - Mgr Métreau, Évêque de TULLE 1915 – Gabriel BEAUCHESNE ÉDITION – 1ème partie –Constitution de l’Église – Chap.III – Nature de l’Église  – p.18  
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Message par chouan Sam 20 Avr - 16:29

L’étude de la hiérarchie dans l’Église démontrera la plénitude du pouvoir conféré par le Christ à Pierre et à ses successeurs, l’incapacité radicale des fidèles à gouverner l’Église, et la dépendance par rapport au Pape du pouvoir épiscopal dans son attribution et son exercice.

L’ÉGLISE, CONSTITUTION, DROIT PUBLIC – Par l’Abbé J.- Louis DEMEURAN, Docteur en Droit Canonique – Approbation : Chanoine R. Bassibey 1913, Imprimatur. Cardinal GASPARRI, Dal Vaticano, 24 Février 1915 - Cardinal ANDRIEU Arch. de Bordeaux - Cardinal L. Billot S.J 1915 - Mgr RICARD, Arch. d’Auch 1915 - Mgr ARNAL DU CUREL, Évêque de MONACO 1915 - Mgr Métreau, Évêque de TULLE 1915 – Gabriel BEAUCHESNE ÉDITION – 2 ème partie –Forme de Gouvernement dans l’Église – Chap.II – Forme de gouvernement propre a l’Église - p.59  

il faut encore prendre garde , que comme nous ne pouvons rien retrancher de la foi , parce qu'elle est une et simple , nous ne pouvons point non plus y ajouter. Les opinions particulières ne sauraient jamais devenir la foi de l'Eglise, comme l'a très-bien remarqué St. Augustin. Les temps , dit-il , sont changés ; mais la foi de l'Eglise est toujours la même : C'est pourquoi St. Athanase, écrivant contre les Ariens , leur reprocha qu'ils avaient absolument perdu la foi , quoiqu'ils ne niassent que la cousubstantialité du Verbe : Non ampliius retinent fidem , ied excus serunt : et St. Cyprien déclare aux Novatiens , que , quoiqu'ils pussent être mis à mort par les tyrans , ils ne pouvaient être couronnés comme Martyrs , parce que les supplices qu'ils souffriraient, en niant un seul article conforme au sentiment de l'Eglise, ne seraient point en eux la récompense de leur foi , mais la peine de leur perfidie.


L'Eglise a une constitution dans laquelle tout s'harmonise,sans choc, ni mélange, ni confusion. — Qu'est-ce à dire ? Tous ses éléments, le bas, le milieu et le sommet, se disposent, d'une manière stable et harmonieuse, dans l'ordre qui leur convient; ils restent entiers et pleins de vie, sans empiéter ni se confondre. II. Leur nature, qui est diverse, demande qu'ils soient entiers et distincts. La Souveraineté est, par nature, suprême et universelle; conséquemment une, concentrée en elle-même et incommunicable. A part la souveraineté , tout membre de la hiérarchie, investi de l'ordre et de la juridiction, est un pouvoir dans l'Eglise, mais un pouvoir subordonné, local et particulier; conséquemment d'une autre nature que la Souveraineté. L'Aristocratie jouit donc intégralement des droits annexés à son rang, mais elle ne participe en aucune façon aux droits de la Majesté suprême.

DROIT PUBLIC DE L'ÉGLISE ET DES NATIONS CHRÉTIENNES, GUILLAUME AUDISIO, Chan. de 'S. Pierre au Vatican, Traduit de L'Italien avec approbation de l'auteur, M. le Chanoine LABIS, PROFESSEUR AU GRAND-SÉMINAIRE DE TOURNAI – (  IMPRIMATUR, 1864 J. B. Van Hemel, Vie. Gen. ) - LOUVAIN, TYPOGRAPHIE DE CH. PEETER – t.II, LIVRE II.p.5-6  


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Message par chouan Dim 21 Avr - 6:11

De même que l’autorité de Pierre est nécessairement permanente et perpétuelle dans le Pontife romain, ainsi les Évêques, en leurs qualité de successeurs des Apôtres, sont les héritiers du pouvoir ordinaire des Apôtres, de telle sorte que l’ordre épiscopal fait nécessairement partie de la constitution intime de l’Église. Et quoique l’autorité des Évêques ne soit ni pleine, ni universelle, ni souveraine, on ne doit cependant pas les regarder comme de simples vicaires des Pontifes romains, car ils possèdent une autorité qui leur est propre, et ils portent en toute vérité le nom de prélat ordinaires des peuples qu’ils gouvernent. Ce pouvoir épiscopal est limité à un diocèse, à une étendue territoriale défini. Chaque Évêque ne gouverne que sa propre église : “Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié”, recommande saint Pierre. Même doctrine enseignée par saint Ignace, saint Irénée et saint Cyprien ; et saint Chrysostome écrivait à Innocent Ier : “S’il venait à passer en coutume qu’il est loisible à chacun d’empiéter sur la juridiction des autres, de les déposséder à son gré de leur sièges et de n’agir en tout que selon son bon plaisir et son autorité particulière, c’en serait bientôt fait de l’Église.” Dans une lettre à Eusèbe, saint Augustin dit qu’il serait ridicule, hoc ridiculum est, s’il prétendait exercer hors du diocèse d’Hippone les droits épiscopaux. – Les actes des Conciles de Nicée, d’Antioche et de Chalcédoine témoignent également de la limite imposée au pouvoir des Évêques. [...] Les Évêques n’ont pas reçu ce qui fut absolument personnel aux Apôtres comme, par exemple, la puissance d’exercer, dans sa plénitude et par toute la terre, le pouvoir des clés, le pouvoir doctrinal et la juridiction sacrée.

L’ÉGLISE, CONSTITUTION, DROIT PUBLIC – Par l’Abbé J.- Louis DEMEURAN, Docteur en Droit Canonique – Approbation : Chanoine R. Bassibey 1913, Imprimatur. Cardinal GASPARRI, Dal Vaticano, 24 Février 1915 - Cardinal ANDRIEU Arch. de Bordeaux - Cardinal L. Billot S.J 1915 - Mgr RICARD, Arch. d’Auch 1915 - Mgr ARNAL DU CUREL, Évêque de MONACO 1915 - Mgr Métreau, Évêque de TULLE 1915 – Gabriel BEAUCHESNE ÉDITION – 3 ème partie – Hiérarchie de l’Église – Chap.II – Division de la Hiérarchie – pp.87 a 89  

Benoit XIV  s’élève également contre la formule d’après laquelle certains prétendent définir les pouvoirs des évêques, en disant que celui-ci possède dans son diocèse les mêmes pouvoirs dont jouit le Pape dans l’Église universelle. Formule d’autant plus erronée que les causes majeures ont toujours été réservées au Souverain Pontife, ainsi que les affaires ecclésiastiques d’intérêt général. il en est de même de la définition des articles de foi qui lui appartient de droit divin, et par conséquent qu’il ne s’est pas réservée à lui-même.

Le Pape passa outre et publia la bulle Qui Christi Domini : c'est-à-dire qu'il se faisait seul juge de la nécessité. Or, d'après les principes de l'école gallicane, de quel nom faut-il appeler ce grand acte de 1801 ? C'était une usurpation. Et pourtant ils reconnaissent la bulle Qui Christi Domini; il y a peut-être contradiction: mais je n'ai point à m'en occuper. La seule chose qui m'importe, c'est que d'après les gallicans, ce n'est pas le Pape qui est juge de la nécessité, ce sont les évêques.

Le Gallicanisme et le Jansénisme comparés, depuis 1682 jusqu'à nos jours par l'abbé Planté, Curé des Sorinières, Diocèse de Nantes - VATON FRERES, 1870 - p.86  

la Bulle Qui Christi Domini de Pie VII  rappel que seul le Souverain Pontife est juge de la nécessité dans un diocèse, province ecclésiastique ou dans l'Eglise Universelle et non les éveques .


La société ecclésiastique est constituée non seulement par l’unité de croyance, mais encore par l’autorité hiérarchique. Si le chef de la hiérarchie est méconnu et rejeté, il n’y a plus qu’une Église mutilée, un corps sans tête, en réalité, il y a plus d’Église.

La Science de la Religion par Chabin r. p., s. j., Librairie Ch. Poussièlgue, Paris 1898 , traité IV, L’Église Catholique – La Papauté, Chapitre II.p.288


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Message par chouan Jeu 25 Avr - 18:15

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t.I.col. 686. a écrit:

On peut concevoir de deux façons les rapports de l’apostolat avec l’épiscopat. D’une façon plus concrète,en regardant l’apostolat comme la plénitude du pouvoir ecclésiastique,et plus loin : Or,chaque évêque n’a pas la juridiction universelle et absolue des Apôtres. Universelle dans tous les Apôtres, comme en Pierre, la juridiction était cependant,en eux et en lui,de qualité différente : en lui,la juridiction était ordinaire,et,par conséquent,transmissible,en eux,elle était extraordinaire ou personnelle,et, par conséquent,intransmissible.  
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Message par chouan Ven 12 Juil - 12:49

Le droit positif, qui est l’ensemble des prescriptions ou lois fondées sur la volonté du législateur divin ou humain. Il ne peut être modifié que par l’autorité qui l’a établi.

Traité Théorique et Pratique de Droit Canonique - Mgr Tilloy Anselme,Docteur en Théologie et en Droit canonique – S.S Léon XIII, a fait exprimer à l'auteur le témoignage de sa haute satisfaction par Mgr Rinaldi. Roma, 7 décembre 1895 - SAVAÈTE ARTHUR Éditeur – t.I, Chap.I.p.2


R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. VII, col. 83. a écrit:

il s’ensuit que la Constitution de l’Église,en prenant les termes en leur sens le plus strict,comprend les seules règles de droit naturel ou de droit positif divin à propos desquelles le pouvoir du Pape a été précisé plus haut,quant aux autres institutions de droit positif humain,qui à raison de leur stabilité peuvent être considérées comme constitutionnelles,elles dépendent du Pape ou du Concile œcuménique.  


L’Église ne se conçoit donc pas à priori, c’est un fait qui ne peut dépendre que de la volonté de Dieu , or cette volonté ne peut nous être connue que par une révélation positive, consignée dans les monuments authentiques de l’Écritures et de la Tradition. C’est donc la pensée de Dieu même, c’est sa volonté exprimée par cette Révélation positive, que nous devons interroger si nous voulons nous former une juste idée de l’Église, de sa constitution, de sa fin et de son pouvoir social. Le vrai concept de l’Église a ainsi pour base la Révélation. Ces principes établis, nous avons à démontrer que l’Église, fondée par Jésus-Christ, nous offre les conditions et les caractères d’une vraie société parfaite et juridique, investie par là même d’un pouvoir législatif et de toutes les attributions et prérogatives qui compètent à une société parfaite, extérieure et publique.

Traité Théorique et Pratique de Droit Canonique - Mgr Tilloy Anselme,Docteur en Théologie et en Droit canonique – S.S Léon XIII, a fait exprimer à l'auteur le témoignage de sa haute satisfaction par Mgr Rinaldi. Roma, 7 décembre 1895 - SAVAÈTE ARTHUR Éditeur – t.I,1ère partie, Livre.I. Titre.I. Chap.I.p.21


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Message par chouan Ven 12 Juil - 17:34

§ IV. NÉCESSITÉE ET UTILITÉ DE L’ÉTUDE DU DROIT CANON.

42. La nature et l’objet du Droit canonique suffisent à démontrer que son étude s’impose rigoureusement au clergé, et qu’elle est même très utile aux jurisconsultes laïques. [...] 1° Il est nécessaire que l’Église soit régie par le droit qui lui est propre, or le Droit canon est le le droit propre de l’Église, il est l’ensemble des lois et règlement qui ont pour objet de conduire le clergé et les fidèles à leur fin ultime, qui est la béatitude éternelle.

[...]

43. – Laissons parler sur cette question les Papes , les Évêques et les Maitres de la science canonique :

Le Pape saint Sirice écrivait à l’évêque Himère : “Il n’est permis à aucun prêtre d’ignorer les prescriptions du Siège Apostolique et les définitions vénérables des canons.” Le Pape saint Grégoire-le-Grand s’exprime en terme plus précis encore; il ne craint pas d’affirmer que “le corps de l’Église n’est intact que lorsque la foi est intègre et les canons observés.”

[...]

46. – L’étude du Droit canonique se recommande également aux laïques chrétiens. Les lois ecclésiastiques constituant le droit propre de la grande société catholique, tous les membres de cette société ont intérêt à connaitre le droit qui les régit dans l’ordre spirituel.


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Message par chouan Sam 13 Juil - 15:27

I° CANON DOGMATIQUE

172. – Les canons dogmatiques sont ceux qui proposent un point de doctrine à la croyance des fidèles. Leur objet étant une vérité révélés, cette vérité s’impose à leur foi comme exprimant des vérités divines.[...] Les canons dogmatiques sont exprimés sous deux formes, l’une affirmative, l’autre négative.[...] Si le décret dogmatique est exprimé sous cette forme : “Si quelqu’un dit... qu’il soit anathème,” ou “Nous anathématisons quiconque dit que, ect.”

[...]

174. – Les canons dogmatiques qui ont pour objet la foi ou les mœurs sont immuables, en sorte qu’ils ne peuvent être abolis

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Message par chouan Sam 21 Sep - 19:04

2. L’Église, néanmoins, ne pouvant marcher sans lois; car les lois sont de l’essence même de tout gouvernement, de toute société, fût-elle composée d’êtres angéliques, puisque sans lois il n’y aurait ni ordre ni unité. L’Église ne pouvait donc y manquer, et c’est en effet ce qu’elle a réalisé dès les premiers siècles. [...] C’est ainsi qu’a commencé dans l’Église, dès le temps des Apôtres, le code de ses lois canoniques. [...] Alors l’esprit de la discipline n’a cessé de s’affaiblir dans les mœurs, et la lettre de grandir dans le code.

COURS D’HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE, A l’usage des séminaires – Par L’abbé P.S BLANC, Ancien professeur de Théologie et d’histoire ecclésiastique, Vicaire Général de Reims et de Montauban – Dédié A.S E. LE CARDINAL GOUSSET- JACQUES LECOFFRE Et Cie, LIBRAIRIE, 1853 – t.I.Leçon XXIX.p.204  
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Message par chouan Dim 10 Nov - 4:56

I. Election du Pape. – D’après un canon du IIIe concile de Latran (1179), les cardinaux des trois ordres ont seuls le droit, après la mort du Pape, d’élire un nouveau Pontife qu’ils choisissent à l’ordinaire dans leur rang. Déjà, en 1059, le clergé inférieur et le peuple romain avaient été dépossédés de l’antique privilège de participer à l’élection.[...] L’élection du Pape ne peut se faire régulièrement que dans le Conclave.

MANUEL DU BREVET D'INSTRUCTION RELIGIEUSE - Abbé M. Micoud du diocèse de Grenoble – Dogme, Ecriture Sainte et Apologétique - [ Nihil obstat, Imprimatur 1929 ] –Approbation : Alexandre, Évêque de Grenoble - Editions Société de S. Jean L'Evangéliste - Desclée & Cie, Imprimeurs du S. Siège et de la S. Congrégation des Rites – t.I - Chap,XIX.L’Église catholique.pp.574,575  


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Message par chouan Mar 12 Nov - 4:57

DROIT ET PRIVILÈGES DES ÉVÊQUES.

Les Évêques ont une juridiction immédiate et ordinaire sur tout leur diocèse. Ils peuvent donc y faire toutes les fonctions pastorales et y administrer tous les sacrements. Ils ont ex officio le droit de donner leur vote délibératif dans les conciles. [...] L’Évêques a le droit d’approuver tous les prédicateurs, il peut même approuver les clercs qui ne sont pas in sacris, puisque la prédication est un acte de juridiction.

LE SACERDOCE SON EXCELLENCE SES OBLIGATIONS, SES DROITS Ses Privilèges -  Par l’Abbé J. BERTHIER. M. S.- CHEZ HATON – Approbation : F. MUSSEL, v.g ,Prélat de Sa Sainteté 13 Mai 1894 – 2ème partie – Section II, Chap IV. pp.798-799  

Le plus ancien témoin de la loi du célibat ecclésiastique est le canon 33 du Concile d’Elvire vers l’an 300 : << Tous les évêques, prêtres et diacres, c’est-à-dire les clercs voués au ministère de l’autel, doivent s’abstenir de tout commerce avec leurs épouses, quiconque enfreindra cette règle sera déposé.>>


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Message par chouan Lun 18 Nov - 12:28

4° LA LOI DIVINE POSITIVE

LA LOI DIVINE POSITIVE est celle que Dieu a donnée aux hommes par révélation en vue de leur fin surnaturelle. La loi naturelle ne suffisant pas à l’homme élevé à l’ordre surnaturel.

MANUEL DU BREVET D'INSTRUCTION RELIGIEUSE - Abbé M. Micoud du diocèse de Grenoble –  2ème partie; Morale, Sacrements, Liturgie - [ Nihil obstat, Imprimatur 1933 ] –Approbation : Alexandre, Évêque de Grenoble - Editions Société de S. Jean L'Evangéliste - Desclée & Cie, Imprimeurs du S. Siège et de la S. Congrégation des Rites – 2ème Partie – t.II - Chap II. La Loi.p.31  


La loi ecclésiastique est obligatoire en dehors de l’acceptation des fidèles et du pouvoir civil. L’Église est indépendante, elle légifère au nom de Jésus-Christ. [...] 7° OBLIGATION. La loi ecclésiastique oblige en conscience. Notre Seigneur a dit, en effet : “Celui qui vous écoute, m’écoute, et celui qui vous méprise, me méprise” (Luc, X, 16). Ces paroles expriment une obligation formelle, elles condamnent Luther et Calvin qui ont nié le caractère obligatoire des lois humaines. Une loi qui ne lie pas la conscience n’est pas une véritable loi.

MANUEL DU BREVET D'INSTRUCTION RELIGIEUSE - Abbé M. Micoud du diocèse de Grenoble –  2ème partie; Morale, Sacrements, Liturgie - [ Nihil obstat, Imprimatur 1933 ] –Approbation : Alexandre, Évêque de Grenoble - Editions Société de S. Jean L'Evangéliste - Desclée & Cie, Imprimeurs du S. Siège et de la S. Congrégation des Rites – 2ème Partie – t.II - Chap II. La Loi.p.38  


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Message par chouan Lun 18 Nov - 16:23

2° TRADITION. – Dès les temps apostoliques, l’Église a fait des lois imposant une obligation morale. Les premiers Pères l’attestent. Depuis lors, elle n’a cessé de légiférer au nom du Christ et avec une autorité souveraine. Ses lois générales et particulières font aujourd’hui l’objet du nouveau Code du Droit Canon, promulgué en 1918.

3° RAISON. – Jésus-Christ a voulu que son Église fût une société parfaite et indépendante. Or une société ne peut exister sans l’autorité d’un chef qui, muni du triple pouvoir législatif, exécutif et judicaire, la gouverne et la dirige à sa fin. L’Église doit donc posséder ce triple pouvoir pour conduire les âmes au bonheur éternel, la fin pour laquelle elle a été divinement instituée.

MANUEL DU BREVET D'INSTRUCTION RELIGIEUSE - Abbé M. Micoud du diocèse de Grenoble –  2ème partie; Morale, Sacrements, Liturgie - [ Nihil obstat, Imprimatur 1933 ] –Approbation : Alexandre, Évêque de Grenoble - Editions Société de S. Jean L'Evangéliste - Desclée & Cie, Imprimeurs du S. Siège et de la S. Congrégation des Rites – t.II - 2ème Partie – Chap XIII. Commandements de l’Église.pp.298,299  
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Message par chouan Mar 25 Fév - 6:19

Le Droit est l’art du bon et du juste. La loi est la formule du Droit écrit. La jurisprudence canonique est aussi sainte, aussi nécessaire que la théologie dogmatique, dont elle est la sœur jumelle. Leur origine est la même.Qui donc servira de guide et de règle de conduite, si le Corpus juris canonici devient lettre morte ?  Le Décret Gratien ou livre des décrets est un simple recueil de canons de toutes sortes, où est ramassé l’ancien Droit. La seconde partie du Décret est employée aux jugements ecclésiastique. Elle est divisée en trente-six section appelées causes, propose quelque fait revêtu de certaines circonstances, comme si c’était une action qu’on eut à intenter devant un tribunal ecclésiastique. Chaque circonstance d’une cause donne lieu à former une question. De là vient que les trente-six causes du décret sont subdivisées en question plus ou moins nombreuses.La neuvième cause, qui consiste en trois question, fixe la juridiction de l’évêque dans son propre diocèse ect... La troisième partie du Décret, appelé plus communément de Consecratione, s’occupent des choses comme de la consécration des églises, des autels, des vases sacrés, ect... Tel est le résumé de ce recueil un peu confus et composé de fragment ou sentence isolées, empruntées à L’Ecriture sainte, aux Conciles, Aux Pères. Grégoire XIII le fit corriger avec soin par d’habiles canonistes. Le Décret de Gatien a été imprimé dans la Patrologie en un volume in-quarto. Grégoire IX, exécuta ce que l’empereur Justiniens avait fait pour le droit civil en confiant au jurisconsulte Trébonianus la composition du Code et du Digeste, qu’il revetit de sa sanction souveraine. Le Pape chargea saint Raymond de Penafort, de la composition et de la classification méthodique des décrétales authentiques, qui fut munie de l’approbation apostolique et rendue obligatoire dans l’enseignement et dans les tribunaux ecclésiastiques par la bulle Rex pacificus.

Les cinq questions de la huitième cause font voir qu’il n’appartient pas à un évêque de se choisir un successeur.

SOMME THÉORIQUE & PRATIQUE DE TOUT LE DROIT CANONIQUE – Par l’Abbé J-F. André, Docteur en Droit Canonique et curé du Diocèse d’Avignon – ( Imprimatur 1868 ) – Approbation de S.E Le Cardinal BERARDI, Rome 24 mars 1868 – L. Guérin & Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS - t.I.Livre premier.Chapitre préliminaire – Du Droit canonique en général.p.12  

Le mot Décrétales n’est qu’un adjectif qui sous-entend épitres, soit épitres décrétales, ou réponses juridiques des souverains Pontifes adressées à des évêques, à des juges ecclésiastique qui invoquaient la suprême justice du Siège apostolique.
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Message par chouan Jeu 12 Mar - 8:52

Le droit ecclésiastique, appelé plus communément, dans le langage de l’Église, Droit canon, du même mot grec, qui signifie, dans le sens littéral, règle, instrument pour tracer une ligne, peut se définir : l’ensemble des canons, ou lois sur la foi, la morale et la discipline, prescrites ou proposées aux chrétiens par l’Autorité ecclésiastique. [...] 2° Sur la foi, la morale et la discipline – C’est là le fond même de Droit ecclésiastique. Il n’y a pas, en effet, une seule loi, qui ne se rapporte à l’un de ces trois chefs. Peu importe, en ce moment, ce qui les distingue entre eux, ce qu’il nous est utile de constater, c’est qu’ils comprennent ensemble toute la matière du Droit en question.

LE GOUVERNEMENT DE L’ÉGLISE OU PRINCIPE DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE EXPOSÉS AUX GENS DU MONDE – M. L’Abbé Lafarge, Du clergé d’Orléans – Droit Public – Approbation de Mgr Coullié, Évêque d’Orléans  – LIBRAIRIE POUSSIELGUE FRÈRES, 1890 – 1ère Partie.Chapitre Premier.p.1-2  

Prescrites ou Proposées aux chrétiens. Arrêtons-nous, d’abord, à la distinction : prescrites ou proposées, distinction, qui jette un premier rayon de lumière sur la nature même des lois ecclésiastiques. Effectivement, les unes émanent de l’Autorité ecclésiastique en vertu de ses propres pouvoirs, de telle sorte qu’après les avoirs établies elle peut les changer, les suspendre ou les abroger à son gré. Les autres, fondées sur le Droit naturel ou le Droit divin positif, ne sont des lois ecclésiastiques qu’en tant que l’Autorité religieuse les enseigne, les propose, en détermine le mode d’accomplissement.Ainsi, les lois de simple discipline peuvent être appelées des lois prescrites, parce qu’elles sont du domaine purement ecclésiastique, et que l’Église peut les modifier ou en dispenser, dans la mesure qu’elle juge convenable. Au contraire, les lois de la confession et de la communion sont véritablement des lois proposées, parce qu’elles émanent de l’Autorité divine, et que l’Église n’a fait que les promulguer, n’y ayant d’autre part que de déterminer le temps et le mode de les observer.
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Message par chouan Jeu 12 Mar - 13:55

le Décret de Gratien n’a, comme collection, ni force ni puissance de loi, on ne peut donc pas dire qu’il fait partie intégrante du Droit canonique authentique. il n’en est, en réalité, que la préparation, le préambule.Voyons donc maintenant ce qui constitue le vrai corps du Droit ecclésiastique, le Corpus juris canonici, appelé également le Droit nouveau, par rapport à toutes les collections antérieures, puis, en quoi consiste le Droit moderne.

Le nouveau Droit.

Il comprend cinq collections particulières : les Décrétales de Grégoire IX; – le Sexte de Boniface VIII; – les Clémentines ; – les Extravagantes de Jean XXII ; – les Extravagantes communes. [...] Il est hors de doute que les Décrétales ont force de loi , car, bien que cette collection soit l’œuvre de saint Raymond de Pennafort, le Pape Grégoire IX l’a fait absolument sienne, de telle sorte que, dans tous ses détails comme dans son ensemble, personne ne puisse en contester l’autorité.

LE GOUVERNEMENT DE L’ÉGLISE OU PRINCIPE DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE EXPOSÉS AUX GENS DU MONDE – M. L’Abbé Lafarge, Du clergé d’Orléans – Droit Public – Approbation de Mgr Coullié, Évêque d’Orléans  – LIBRAIRIE POUSSIELGUE FRÈRES, 1890 – 1ère Partie.Chapitre V.Du droit canonique authentique.p.143-145  

Ainsi, ces cinq collection forment le corps du Droit ecclésiastique, le Corpus juris canonici et fournit les principes de solution à toutes les causses ecclésiastiques, qui ne peuvent invoquer ni loi particulières ni usages. Règles de Droit, tirées des Décrétales de Grégoire IX et dans la collection du Sexte nous trouvons en 1ère:

Première :

On ne peut posséder licitement un bénéfice ecclésiastique, sans une institution canonique.

Soixante-quatrième :

Tout ce qui se fait contre le Droit, doit être regardé comme nul.


LE GOUVERNEMENT DE L’ÉGLISE OU PRINCIPE DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE EXPOSÉS AUX GENS DU MONDE – M. L’Abbé Lafarge, Du clergé d’Orléans – Droit Public – Approbation de Mgr Coullié, Évêque d’Orléans  – LIBRAIRIE POUSSIELGUE FRÈRES, 1890 – 1ère Partie.Chapitre V.Règles du Droit.p.155 & 165

Cela prouve que l’illustre auteur des Règles du Droit Sexte, Boniface VIII, connaissait parfaitement les principes du Droit civil, que ce Droit et le Droit ecclésiastique ont pour fond commun la loi naturelle, et que les principes élémentaires en sont profondément gravés dans notre conscience et notre raison.

13. Une constitution pontificale est générale et oblige tout le monde, parce que le Pape est juge de tous. Au législateur seul il appartient d’interpréter la loi, si elle présente des obscurités.

SOMME THÉORIQUE & PRATIQUE DE TOUT LE DROIT CANONIQUE – Par l’Abbé J-F. André, Docteur en Droit Canonique et curé du Diocèse d’Avignon – ( Imprimatur 1868 ) – Approbation de S.E Le Cardinal BERARDI, Rome 24 mars 1868 – L. Guérin & Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS - t.I.Livre premier.Titre II. – Des Constitutions.p.32    
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Message par chouan Jeu 7 Mai - 6:15

L’unique source de Droit est en Dieu. Mais l’Église est l’œuvre de Dieu; les caractères de sa divine mission l’attestent. Elle a été revêtue de sa puissance pour conduire les hommes à leur fin. Ses lois obligent donc comme venant indirectement de Dieu.

LE DROIT SOCIAL DE L’ÉGLISE – Par P-Ch  M., Docteur en Droit – Approbation : Cardinal Langénieux, Archevêque de Reims, 3 octobre 1893.,Card. VAUGHAN., J. Pierre, Archevêque de Bourges., Étienne, Évêque de Nevers.,Card. Bourret, Évêque de Rodez., Louis, Évêque d’Annecy., J. Brucker, S.J, Revue dirigé par les Pères Jésuites -  Victor RETAUX et Fils Librairie-Éditeurs – Chap 1er.Du Droit. p.23  

Ce qui est nécessaire ou utile à la fin de la Société, mais dont la détermination relève d’une Société supérieure, la Société inférieure ne peut le déterminer par elle-même ni le prescrire, qu’autant que la détermination en aura été faite au préalable par la Société supérieure. Ce serait, en effet, s’immiscer dans les affaires d’autrui que de prescrire des moyens dont la fixation relève d’une autorité autre. Mais la Société supérieur ayant fixé et prescrit ces moyens, la Société inférieure les fait service à son usage dans la forme et la mesure arrêtées. Car l'Eglise Catholique :

[...] elle est la lumière, non pas cachée sous le boisseau, mais placée sur le chandelier; elle est la cité élevée sur la montagne, exposée aux regards de tous; elle est le bercail où tous doivent entrer; tous devant être ses enfants doivent pouvoir la reconnaitre, la discerner de tant d’Églises trompeuses qui crient : Venez à nous, nous sommes la mère véritable des âmes; et comment la pouvoir surement reconnaitre, si elle n’a pas au front des signes inimitables, et la majesté d’une couronne posée de main divine ? Enlevez à l’Église cet éclat, ce resplendissement, en un mot cette visibilité, tout s’échappe, tout s’écroule, tout fond entre les mains; il n’y a plus de société religieuse des hommes.

Philosophie Morale et Sociale - R.P. de Pascal Missionnaire Apostolique - Paris, P. Lethielleux Libraire-Éditeur, 1896 – t.II.Livre 3éme.4ème section.p.313
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Message par chouan Sam 20 Juin - 14:37

Pendant la vacance, le Sacré-Collège est chargé de régler les affaires courantes et de défendre les droits du Siège Apostolique; mais, n’étant pas dépositaire de la juridiction pontificale, il est soumis aux saints canons et ne peut rien innover.

MANUEL DU BREVET D'INSTRUCTION RELIGIEUSE - Abbé M. Micoud du diocèse de Grenoble – Dogme, Ecriture Sainte et Apologétique - [ Nihil obstat, Imprimatur 1929 ] –Approbation : Alexandre, Évêque de Grenoble - Editions Société de S. Jean L'Evangéliste - Desclée & Cie, Imprimeurs du S. Siège et de la S. Congrégation des Rites – t.I - Chap,XIX.L’Église catholique.p.575    
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Message par chouan Mer 12 Aoû - 22:42

62. VRAIE DOCTRINE.

A cela nous répondons que l’Église est une société juridique parce que son fondateur l’a voulu ainsi et pouvait la fonder ainsi. I. Notre-Seigneur pouvait en fondant l’Église lui donner la qualité de société juridique : la chose n’est pas douteuse, dès qu’il est démontré et admis que N.-S. n’était pas un pur homme, mais un Dieu, ayant la plénitude de la puissance. Or, c’est ce qui est prouvé clairement dans les études théologiques. II. De plus, N.S. a voulu que l’Église fut, en effet, une société juridique.

MANUEL DE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE – François VERDIER, Prêtre – Supérieur du Grand Séminaire de Montpellier – Approbation ; Marie-Anatole de CABRIERES, Évêque de Montpelier - A. FIAT, i. p.d.l.m, Supérieur Général Congrégation de la Mission dite des Lazaristes – IMPRIMERIE DE LA MANUFACTURE DE LA CHARITÉ 1898 – 1ère Partie, Titre Premier. Chap. II.L’Église est une société juridique.p.58  

Arrow


69. Situation juridique des laïques dans l’Église.

Nous avons déjà dit que les laïques sont, de droit divin, destinés à être dirigés et instruit; plus loin nous l’établirons en montrant qu’ils n’ont aucune part nécessaire aux choix de leurs pasteurs ou au gouvernement de l’Église.

MANUEL DE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE – François VERDIER, Prêtre – Supérieur du Grand Séminaire de Montpellier – Approbation ; Marie-Anatole de CABRIERES, Évêque de Montpelier - A. FIAT, i. p.d.l.m, Supérieur Général Congrégation de la Mission dite des Lazaristes – IMPRIMERIE DE LA MANUFACTURE DE LA CHARITÉ 1898 – 1ère Partie, Titre Premier. Chap. III.pp.68,69  
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