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Sacre sacrilège & édition St Rémi

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Message par chouan Dim 16 Avr - 7:49

4° CAUSES MAJEURS.

On appelle cause majeurs les affaires réservées au Pape en vertu soit de leur nature soit d’une loi positive (C. 220).On les trouves en parcourant le Code. Voici les principale :

[...]

3. Administratives. – Érection d’un diocèse ou d’une province ecclésiastique ; institution des Évêques ; administration suprême des biens d’Église.


É. Jombart, S.J., Manuel de Droit Canon, Titre VII – Le pouvoir suprême et ceux qui y participent – cap. I – Le Pontife Romain – p.105

REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES.Fondé sous les auspices de Monseigneur PARISIS et honoré d'un Bref de S. S. PIE IX – 133-137. – Janvier-Mai. 1871 - TROISIÈME SÉRIE –TOME 3ème – ( XXIII DE LA COLLECTION ),PARIS CHEZ M. PUTOIS –CRETTÉ- R.P H. Montrouzier, S. J.pp.6-7

Il nous semble d'une importance majeure, d'établir que jamais et dans aucun cas, il ne saurait exister d'évêques sans l'agrément du Pontife romain. Bien comprise, cette vérité ferme la porte à tous les schismes.



R. P. H Montrouzier s.j.Origine de la juridiction épiscopale,dans Revue des sciences ecclésiastiques.1872, 5ème article.Troisième Partie.II.pp.395,396;397,398, a écrit :

De là suit l'incapacité radicale pour un Evêque d'agir jamais en dehors des limites que le Pape lui a assignées. Vainement donc il tenterait d'instituer d'autres Évêques ou de fonder de nouvelles Eglises. Le Pape, en le préposant à la tète d'une partie du troupeau, a par là même créé la sphère où son activité se doit concentrer, et d'où il lui est impossible de sortir.Ainsi est réduite à néant la prétendue juridiction universelle que, d'après les auteurs Gallicans, les Évêques reçoivent de Jésus-Christ pour les cas de nécessité extraordinaire. Noël Alexandre, par exemple, veut que, dans les temps de schisme ou de persécution, tout Évêque puisse en vertu de celle juridiction universelle accourir au secours d'une Eglise désolée. Ce que le Pape seul peut en tout temps, il l'accorde à chaque Évêque pour les époques de troubles .Les Évêques anticoncordataires suivirent la maxime erronée de Noël Alexandre. Quand le Pape voulut abolir les anciennes circonscriptions diocésaines pour en créer de nouvelles, les titulaires virent sans doute l'Eglise exposée à un pressant danger, qu'ils se crurent obligés de prévenir. Ils firent donc usage de la juridiction universelle conférée par Jésus-Christ en vue des cas d'extraordinaire nécessité, en se maintenant malgré le Pape dans l'exercice d'une autorité que le Chef de l'Eglise leur retirait. D'après la doctrine commune, une telle résistance eût été impossible. La monarchie pontificale n'existe plus en effet, si la juridiction peut subsister un seul instant en dehors de la volonté du Pape.

Voulons-nous dire pour cela que jamais, dans les temps de trouble et de persécution, l'Évêque ne puisse étendre sa sollicitude sur un troupeau abandonné sans défense à la fureur des loups ravisseurs? Nullement. Nous savons que l'histoire rapporte, en le louant, l'exemple de S. Eusèbe,Évêque  de Samosale, qui, pendant la persécution arienne, parcourait les Eglises pour les pourvoir de prêtres et de pasteurs fidèles. Mais pour louer ce trait et d'autres du même genre, il n'est pas nécessaire de remonter à une prétendue concession qui n'exista jamais. Il suffit de dire qu'en vertu de la charité qui unit tous Ies membres de l'Eglise, les Évêque? se doivent une mutuelle assistance, pour laquelle ils peuvent à bon droit présumer le consentement du Pontife romain, dans les cas de nécessité imprévue. Supposons qu'une subite invasion de l'ennemi menace les jours d'un ou plusieurs Vicaires apostoliques de quelque vaste chrétienté de l'Orient. Il nous parait évident que les Vicaires apostoliques dont les jours sont ainsi menacés, peuvent et doivent sacrer bien vite au moins un Évêque, afin de pourvoir efficacement à la conservation de cette chrétienté. Mais de quel droit agiront-ils? Sera-ce en vertu de la juridiction universelle conférée pour les cas extrêmes? Non. Ils s'appuieront uniquement sur le consentement présumé du Pontife romain, dont en hommes sages ils interprètent les intentions.


St. Ligurie explique la chose avec beaucoup de netteté.Quoique, dit-il, le gouvernement des Évêques leur soit particulier, par rapport à leurs troupeaux particuliers,cependant si un Evêque voyait surgir une hérésie dans une autre Eglise, il serait tenu de réparer lui-même le mal, autant que cela serait en lui, par la raison que tous les Evêques sont obligés de veiller au bien de l'Eglise universelle. Si un homme possédait un nombreux troupeau, il en confierait la garde à un seul pasteur, mais il désignerait en même temps d'autres pasteurs inférieurs dont chacun garderait une portion du troupeau. Cependant si quelqu'un d'entre eux venait à remarquer que les loups guettent le troupeau particulier d'un de ses compagnons,il serait assurément tenu de prévenir le danger.De même les Évêques, qui tous sont pasteurs du même bercail de Jésus-Christ, sont tenus, selon leur pouvoir, de protéger l'Eglise universelle et de réparer tout le dommage qui lui serait causé.C'est dans ce sens qu'ont écrit St. Augustin et St. Cyprien.
 


DOM A. GREA 1907 . Sa Divine Constitution.p.238 a écrit:

De même, et par une fidèle ressemblance de ce type imprimé dans la hiérarchie, les pouvoirs des pasteurs, reçus par eux au commencement dans la mission légitime, ne peuvent subsister hors de cette mission continuellement et habituellement opérant en eux. Leur origine fait donc bien toute leur dépendance, et leurs pouvoirs sont par là sans cesse tellement rattachés à celui qui les leur a conférés, qu'il peut seul et toujours les retenir, les suspendre, en modérer l'action ou les détruire, comme étant le principe toujours agissant en eux ; et par là la dépendance et la relation d'origine sont bien certainement et dans le fond une seule et unique chose. Ainsi, dépendre de saint Pierre, c'est bien clairement pour l'épiscopat tenir de lui l'origine de la mission ; et par la nature même de l'épiscopat qui est cette dépendance, il faut que les évêques soient envoyés et institués par lui et par lui seul. Ce n'est donc point par une disposition arbitraire, mais par la nécessité même de l'ordre divin de l'Eglise que le seul saint Pierre peut faire un évêque, et qu'il n'y a point d'épiscopat légitime ou possible en dehors de cette unique origine. C'est là ce qu'un auteur grec cité sous le nom de saint Grégoire de \ysse déclare par ces belles paroles : « C'est à Pierre qu'il appartient de se donner des collègues dans l'apostolat et de les élever à cette haute dignité, et nous savons que cela n'appartient à aucun autre, hormis le seul Jésus-Christ : car ce pouvoir excède toute dignité et toute souveraineté; et, parmi tous les mortels, Pierre seul l'a obtenu, parce que seul il a été constitué par Jésus-Christ chef et prince nu lieu de lui-même, et que seul il tient la place du Christ à l'égard du reste des hommes. »  




ENCYCLOPEDIE THEOLOGIQUE. OU SÈRIE DE DICTI0NNAIRES SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE RELIGIEUSE,
PUBLIÉE PAR M. L'ABBÉ MIGNE , 50 V0LUMES IN-4°,TOME NEUVIÈME. CHEZ L'ÉDITEUR, AUX ATELIERS CATHOLIQUES DU PETIT-MONTROUGE, RUE D'AMBOISE , BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS,
1846 .-  p 1289 écrit :

- ÉLECTION.

La question relative à l'élection, la nomination et l'institution canonique des évêques a été fort mal comprise par certains canonistes qui, faute de bien connaître l'antiquité ecclésiastique, ont cru, de la meilleure foi du monde, que le Pape y était étranger. 
Nous avons fait voir sous le mot NOMINATION, que les évêques étaient toujours confirmé par le Métropolitain, et le Métropolitain par le Pape.Aux raisons que nous en avons données, nous ajouterons ici ce qu'en dit Nardi dans son Traité des Curés, ch. XXlX.

On voit par la première lettre de Saint Clément aux Corinthiens, dit cet auteur, que le presbytère choisissait l'évêque, qu'il devait être pris dans ce presbytère, qu'il n'y avait que des prêtres et des diacres du presbytère, et que les laïques n'avaient point de part à l'élection. Les constitutions Apostoliques parlent de l'élection du peuple ; mais il est clair que ce n'était qu'un témoignage que le clergé et le peuple du lieu rendaient à celui qu'on désirait pour évêque, afin qu'il fût connu que le choix était généralement agréable. Du reste, le consentement ou la sanction des évêques de la province était indispensable, et, dans tous les temps, après la présentation ou la demande, l'Eglise seule, représentée par les évêques avec le Pape ou par le Pape, donnait et donne le refus ou la confirmation qui est l'institution canonique, sans laquelle on ne procédait jamais à l'ordination
On aurait grand tort de croire que la pré sentation fût un obstacle à l'intervention du Saint-siége et que les élections n'émanassent pas toujours de lui explicitement ou implicitement, car il y a toujours eu Anathème contre ceux qui auraient dit que les évêques institués par l'autorité du Souverain Pontife ne sont pas de vrais et légitimes évêques : Episcopos qui auctoritate romani pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros epi scopos (Concile de Trente, Sess. XXV). On a toujours reconnu dans le pape l'autorité de créer les évêques. Noel Alexandre et Juénin, peu favorables à Rome, admettent cependant, avec toute l'antiquité, que le partage des diocèses et la désignation des sujets aux évêchés dépend du Pape. Les patriarches et les métropolitains furent créés par le Siège Apostolique ou avec son consentement. Les pouvoirs extraordinaires qu'avaient les apôtres étaient ordinaires dans Pierre seul et dans ses successeurs ; ils sont restés en eux seuls. Or, les métropolitains n'ayant, par droit divin, aucune prééminence sur les autres évêques, mais l'ayant seulement par le droit qu'ils ont reçu du Saint-Siège, la part très-considérable qu'avait le métropolitain dans l'institution des évêques venait du Pape, qui pouvait tantôt le laisser instituer les évêques, et tantôt se charger lui-même de l'élection ou de la con naissance de l'élection.

Tous les évêques d'Occident ont été institués par le Siège Romain, c'est un fait incontestable ; Or, celui qui a établi les évêchés a pu fixer des lois pour la succession des évéques, car c'est un Dogme que semper aposto licœ cathedrae viguit principatus, dit Saint Augustin ; il n'est pas moins incontestable que les Eglises d'Afrique ont été fondées par des ministres évangéliques envoyés de Rome. La déposition des évêques était réservée au Pape, et outre les jugements canoniques des conciles provinciaux sur ce point, des quels on appelait au saint-Siège, nous avons dans l'antiquité une foule d'exemples d'évêques et même de patriarches destitués par le Pape, et d'autres placés par le saint-siège dans les évêchés vacants. Le pape, à cause de l'éloignement des lieux, permettait l'institution des évêques; mais il ne s'ensuit pas qu'il n'eût point pu la donner par lui-même s'il l'avait voulu, et il la donnait souvent. Tout cela montre évidemment que, soit que le pape ait chargé les métropolitains et les suffragants d'instituer les évêques, soit qu'il les ait parfois institués lui-même, ou qu'il ait accordé la présentation aux chapitres, aux monarques, il est vrai de dire qu'il a toujours fallu nécessairement avoir son consentement exprès ou tacite, et que Pierre ayant reçu de Jésus-Christ l'autorité de paitre le troupeau et les pasteurs, et le monde entier, il a toujours dépendu et il dépend , encore de lui seul et de ses successeurs de donner des évêques à tous les Siéges, en la manière que les papes croient convenable. 

DOM   ADRIEN GRÉA 1828‐1917  FONDATEUR DES CHANOINES RÉGULIERS   DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
IMPRIMATUR  Valentiae, die 8a decembris 1937   † CAMILLUS PIC  Episcopus Valentinensis. LETTRE‐PRÉFACE  DE SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR Camille PIC ,ÉVÊQUE DE VALENCE.
Mgr FÉLIX VERNET  Professeur au Grand Séminaire de Valence et aux Facultés Catholiques de Lyon -LE TRAITÉ « DE L'ÉGLISE ET  DE SA DIVINE CONSTITUTION » pp.28-29-30,a écrit :


Le livre de Dom Gréa n'est ni un traité didactique et complet de l'Eglise, ni un traité apologétique,  ni un traité de théologie positive dégageant toutes les  données  de l'Ecriture et de la tradition et  marquant les progrès de l'ecclésiologie, ni une étude approfondie des notes extérieures, de  «l'architecture   du   dehors »  de  l'Eglise.
 

Dans l’Eglise il ne considère pas uniquement ou principalement une société juridique « dont Dieu a fait ou inspiré la législation et qui porte en elle,au‐dessus de toutes les autres, le caractère de l'ordre, de la stabilité et de la sagesse».L'ouvrage du Chanoine Dom Gréa a été purement et simplement dévoyé par les ESR  pour arriver a un sophisme d'entubage.C'est pour cela que les personnes qui n'ont pas un minimum de connaissances du Catéchisme de persévérance ,apologétique,canonique se fonds vites entuber royalement. C'est comme pour les Métropolitains qui avait le pouvoir de sacrer des éveques dans leurs provinces/Empires comme bon leurs semblaient en vertu du quatrième canon de Nicée,d'ailleurs les ESR utilise aussi cet argument pour affirmer l'absence de mandat du souverain Pontife a cette époque et donc que c'est possible maintenant de sacrer sans mandat apostolique ect...

TRADITION DE L ÉGLISE SUR L'INSTITUTION DES ÉVÊQUES,PAR M. l'Abbé F. DE LAMENNAIS.1830.p.401,a écrit:

Qu'a la vérité , selon l'ancienne discipline et le quatrième canon de Nicée , l'institution des métropolitains était nécessaire pour que l'évêque élu fût véritablement évêque ; De là l'institution des Métropolitains, qui ne sont, à proprement parler , que des Vicaires du Saint Siège. C'est donc fort inutilement qu'on nous objecte que les Métropolitains instituaient anciennement. Ils instituaient; qui en doute? mais par l'autorité du Pape qui leur en avait conféré le droit et qui les avait établis ,dit saint Léon , pour attacher plus fortement les Églises particulières à l'Église mère. Outre le devoir de propager la foi , le schismes, l'hérésie sont encore pour les Evéques un motif légitime d'étendre leur sollicitude au delà de leur diocèse ; mais toujours, dit le P. Alexandre , en évitant soigneusement de porter atteinte à la puissance divine du Pontife romain , à qui spécialement il appartient de secourir l'Eglise universelle dans les périls qui la menacent.

Il y a rien de réellement de nouveau dans l'ouvrage du Chanoine,Mgr d'Hulst   écrivait   à   Dom   Gréa, le 3 juillet 1885 : « Je pars lundi pour la  campagne. J'emporterai votre traité De l'Eglise, dont l'allure dogmatico‐mystique me parait frayer  une voie nouvelle ou plutôt renouvelée. »  Ce que le cardinal Billot, qui cite  le  traité  de  Dom   Gréa  dans  son De Ecclesia Christi, exprima de la sorte : « Je le relirai encore, tant pour  mon  instruction  que pour ma consolation dans le Seigneur.Sauf, la compréhension de l'éventuel lecteur qui peut etre fallacieuse point ... l'ouvrage relate dans l'histoire ecclésiastique l'action de l'épiscopat qui a été parfaitement confirmé au concile vatican et meme dans une Encyclique de S.S Pie XII , rien de nouveau sous le soleil !..

1) cela concernent l'épiscopat
soit l'éveque diocésain successeurs des Apotres légitime ( d'institution divine ) sous la dépendance de l'autorité légitime pour une action extraordinaire localisé,cela soufis a couper court a toute fantaisies théologiques.Pour exprimer de façon plus claire l'organisation de l'élection épiscopale dans la période gallo-romaine (-50 a 480 environ) dans l'anciennes FRANCE.Cela va aider a la compréhension de cette époque en générale et ainsi faire mieux comprendre l'histoire ecclésiastique et sont action particulière dans certaine région comme celui du Diocèse d'Orient par exemple .


DICTIONNAIRE APOLOGÉTIQUE DE LA FOI CATHOLIQUE.
Contenant les Preuves de la Vérité de la Religion,sous la Direction de R.P Adhémar d'Alès,Professeur a l’institut Catholique de PARIS. ( 1911-1931 )
Avec la collaboration de grand nombre de Savants Catholiques.Lettre de Son Em.le Card. GASPARRI,Dal Vaticano 1929.Imprimatur 1909.GABRIEL BEAUCHESNE,ÉDITEUR.t.I.col:1343,a écrit :

Pendant la période gallo-romaine,avant les invasions barbares,il était interdit de consacrer un évêque,avant que les clercs n’eussent désigné leur candidat,les principaux citoyens exprimé leur volonté et le peuple marqué son assentiment.La règle canonique émanée de Saint Léon le Grand,<< Celui qui doit être à la tête de tous les autres doit être l’élu de tous >>,était tellement l’expression de ce qui se pratiquait qu’elle passa dans le plus ancien pontifical que nous possédions,le Missale Francorum.Le principe électif était tempéré par le contrôle du Métropolitain ou,à son défaut,de l’un quelconque des évêques de la province qui,lors de la vacance d’un siège épiscopal,déléguait à un visiteur les pouvoirs de surveiller les opération électorales.un procès-verbal de l’élection était dressé,c’était le decretum ou le consensus,le Métropolitain l’examinait,puis procédait au sacre de l’élu,non sans avoir au préalable consulté les assistants qui manifestaient leur approbation par l’acclamation:Dignus est.    

CATÉCHISME DE RODEZ.Par l'Abbé M.Noël,Vicaire Général du Diocèse,Ancien Supérieur du petit Séminaire de Saint-Pierre-sous-Rodez.
Approbations:Mgr JEAN,Évêque de Rodez 1854,Mgr L’Évêque DE MENDE.PERISSE FRÈRE,LIBRAIRIE-ÉDITEUR.1856.t.II.Onzième Leçon.Cinquième instruction.Des Pasteurs de l’Église.p.73,a écrit:


Dans les temps de trouble et de division,c’est toujours à la chaire de Saint Pierre qu’il faut s’attacher.Je vois,disait Saint Jérôme,l’église d’Orient divisée en trois partis,celui de Paulin,celui de Vital et celui de Mélèce,chacun d’eux voudrait m’attirer à lui,mais moi,je ne connais point Mélèce,je ne sais ce que c’est que Vital,je n’ai que faire de Paulin.Je suis uni de communion à Votre Sainteté,ajoutait-il en s’adressant au Pape Damase,je m’unis à la chaire de Pierre,parce que je sais que c’est sur cette pierre qu’est bâtie l’Église de Dieu,je sais que celui qui mange l’agneau hors de cette maison est un profane,je sais que celui qui ne demeure pas dans cette arche,doit nécessairement périr,et que quiconque se détache du Saint-Siège en matière de foi,n’est plus à Jésus-Christ.Voilà ce que disait Saint Jérôme,et c’est ainsi que doit parler tout chrétien,qui est enfant de l’Église.

Saint Jérôme vis-a-vis des luttes dans le Diocèse d'Orient... au passage cela annihile L'ecclésiologie hétérodoxe des Lefebvristes !..


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Message par chouan Dim 16 Avr - 13:48

Abbé G.-F. Monnier - Le Grand Don de Dieu à la terre, ou Cours complet de Religion comprenant le dogme, la morale, les sacrements et la liturgie, ouvrage servant de développement à l'Atlas catholique (Lyon, Girard et Josserand, 1861),APPROBATION DE L'ORDINAIRE, + L.-J.-M. Cardinal DE BONALD, Archevêque de Lyon 1861 & APPROBATION DE Mgr L'ÉVÊQUE D'AUTUN 1861.  Tome I, pp.439,440 a écrit:


Donc toute société chrétienne qui n'a pas pour fondateur ou un apôtre ou un évêque successeur légitime des apôtres, ou qui n'est pas gouvernée par un pasteur qui soit lui-même successeur légitime des apôtres et en communion avec le successeur légitime de Pierre, ou qui a changé la doctrine qu'elle avait reçue des apôtres, n'est pas et ne peut pas être la véritable Eglise de Jésus-Christ, parce qu'elle n'est pas apostolique, ou dans sa fondation, ou dans sa doctrine, ou dans son gouvernement.
Ainsi , unité, sainteté, catholicité, apostolicité, tels sont les quatre marques, les quatre caractères de la véritable Eglise, qui la distingueront toujours des Eglises fausses et contrefaites. Il ne suffit pas d'avoir une ou deux de ces notes, il faut les réunir toutes, et la privation d'une seule emporte avec elle la fausseté et l'illégitimité de la société chrétienne qui en est dépourvue. Admirons ici la providence de Jésus-Christ sur son œuvre par excellence. 
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Message par chouan Mar 18 Avr - 7:43

THEOLOGIE DOGMATIQUE OU EXPOSITION DES PREUVES ET DES DOGMES DE LA RELIGION CATHOLIQUE
Par S.E LE CARDINAL GOUSSET Archevêque de Reins ect..,  1857 .  

TOME I , TROISIEME PARTIE :  Des Prérogatives du Pape , Chapitre II , p. 707 écrit :
 
Le Siège Apostolique est le centre de l’unité chrétienne .
 
La primauté du pape une fois établie , nous avons à indiquer les principales prérogatives qui en découlent naturellement.
ces prérogatives sont :  1 ) que le saint-siège est le centre de l’unité chrétienne : 2) que le pape a la principale part aux décisions concernent la foi , et que l’on doit recevoir avec respect et soumission les décrets dogmatiques émanés de la chaire apostolique: 3) qu’il a le droit de porter , en matière de discipline , des lois qui obligent dans tout l’Église: 4) que l’institution des évêques appartient originalement au pape : 5) que le gouvernement du pape est un gouvernement monarchique .


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Message par chouan Mar 18 Avr - 15:28

Traité de Droit Canonique , Raoul Naz , LETOUZEY ET Ané ,TOME III , Livre III , Part. IV, du Magistère Ecclésiastique.  p.128 écrit :
 
152. obligations des fidèles à l’égard de la foi :
 
1° La conserver . – Can 1324 . Ce n’est pas assez d’éviter la perversité hérétique , il faut aussi fuir avec diligence les erreurs qui s’en rapprochent plus ou moins , c’est pourquoi tous doivent aussi observer les Constitutions et les décrets par lesquels les mauvaises opinions de ce genre sont proscrites et défendues par le Saint-Siège .
 
Les fidèles doivent conserver scrupuleusement le dépôt des vérités que l’Église leur a livrées , et le soustraire à toute possibilité d’altération,suivant le conseil de S.Paul : O Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes,et tout ce qu’oppose une science qui n’en mérite pas le nom, quelques-uns, pour en avoir fait profession, ont erré dans la foi .
Ils le conservent en refusant leur adhésion aux opinions que l’Église par ses Constitutions et ses décrets leur signale comme mauvaises,non seulement lorsqu’elle ordonne sous la garantie de l’infaillibilité,mais seulement lorsqu’elle enseigne,fut-ce par la voix des Congrégations romaines.


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Message par chouan Mer 19 Avr - 13:02

Traité de Droit Canonique , Raoul Naz , LETOUZEY ET Ané , TOME I , LIVRE II. TITRE VII : DU POUVOIR SUPREME . P.376 écrit :

Can . 220 . Les affaires affaires d'une spéciale gravité, qui sont réservées au seul Pontife Romain par leur nature ou par le droit positif, sont appelées causes majeurs.

Le Code distingue parmi les causes majeurs :

1) Les causes doctrinales, telle que la vigilance suprême sur la foi et les mœurs ( can.247) ,les définitions dogmatiques( can.1327),l'érection des universités catholiques ( can.1376),
    Les causes de béatification et de canonisation ( can.1999).
2) Les causes dépendant du pouvoir législatif, tels que les concordats (can.3),la confection des lois générales et le pouvoir propre de dispenser de ces lois (can.81) .
3) Les causes administratives,telles que l'érection des diocèses (can.215),la nomination des évêques (can.329) ,la direction suprême des ordres religieux ( can.492).
4) Les causes judiciaires,tels que le jugement des dignitaires d'ordre supérieur (can.1557),et la décision de certaines affaires matrimoniales (can.1962).
5) Les causes pénales,telles que les censures réservées au Saint-Siège (can.2245).



R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. III, col. 61. a écrit
Comme le système des causæ majores est en dépendance étroite du dogme de la primauté Pontificale,il a été vivement combattu par les gallicans.

Parallèlement , Je dis qu'il contredit le St Concile de Trente, puisque suivant ce concile le Pape peut en vertu de sa puissance , se réserver les cas les plus graves !..


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Message par chouan Jeu 20 Avr - 8:49

Traité de Droit Canonique , Raoul Naz , LETOUZEY ET Ané  , TOME IV , LIVRE IV. p.18 : Organes du pouvoir judiciaire de lÉglise
 
24. Organes de droit divin : De droit divin possèdent le pouvoir judiciaire dans l’Église :
 
1) Dans l’Église entière : le souverain pontife ( Can.218 § 1 , 1569 § 1 ), le concile œcuménique ( Can.228 § 1 )
 
2) Dans leur Diocèse : les évêques ( Can.329 § 1 , 335 § 1 )  



Catéchisme Catholique - Cardinal GASPARRI - 1932 - CHAP. III . p.161. écrit :

Q. 132 . Quels sont les successeurs légitimes des Apôtres ?

R. De par l’institution divine les successeurs des Apôtres sont les Évêques , placés par le pontife romain à la tête des Églises particulières que , sous son autorité, ils gouvernent de pouvoir ordinaire .
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Message par chouan Sam 22 Avr - 11:06

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. I, col. 686.  a écrit:
 
On peut concevoir de deux façons les rapports de l’apostolat avec l’épiscopat.
D’une façon plus concrète,en regardant l’apostolat comme la plénitude du pouvoir ecclésiastique,et plus loin : 
Or,chaque évêque n’a pas la juridiction universelle et absolue des Apôtres .
Universelle dans tous les Apôtres, comme en Pierre, la juridiction était cependant,en eux et en lui,de qualité différente :
en lui,la juridiction était ordinaire,et,par conséquent,transmissible,en eux,elle était extraordinaire ou personnelle,et, par conséquent,intransmissible. 

sunny



R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. VII, col. 83. a écrit:
il s’ensuit que la Constitution de l’Église,en prenant les termes en leur sens le plus strict,comprend les seules règles de droit naturel ou de droit positif divin à propos desquelles
le pouvoir du Pape a été précisé plus haut,quant aux autres institutions de droit positif humain,qui à raison de leur stabilité peuvent être considérées comme constitutionnelles,elles dépendent
du Pape ou du Concile œcuménique...


R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. IV, col.1446. a écrit:
Définition - On appelle droit Canonique l’ensemble des lois proposées,élaborées ou approuvées par l’autorité compétente dans l’Église,en vue d’assurer le bon ordre de la société ecclésiastique et de diriger l’activité des fidèles vers la double fin que l’Église poursuit : le bien de la communauté catholique et le bonheur éternel.


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Message par chouan Mer 26 Avr - 12:33

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. I, col. 684. a écrit:
 
Le pouvoir proprement ecclésiastique des apôtres se compose de trois pouvoirs distincts :
 
1) la Juridiction. 2) le Magistère. 3) et l’Ordre .
 
Comme le Christ même ,de qui ils tiennent tout ce qu’ils sont,les douze sont des Chefs , des Docteurs et des Prêtres .
Le Christ ne leur a pas dit seulement d’une manière générale : ( Comme mon Père m’a envoyé, je vous envoie )
il leur a donné cette mission en ses parties distinctes:
 
Pour la Juridiction,Mat..,XVI,16-19,XVIII,18,joa,XX,22-23.Pour le Magistère,Mat..,XXVIII,19,.Pour l’Ordre,Luc..,XXII,19,I Cor..,XI,24 .
 
Le Concile de Trente a consacré ou canonisé quelques-uns de ces textes.
Ainsi, ( Sess.XIV,c.I ) il écrit sur le texte de joa.., XX,22-23.
Voir,de même ,pour les textes qui se référent au sacerdoce, ( Sess, XXII,Can 2 )
Quoique distincts, les pouvoirs Apostoliques sont liés : des trois, le pouvoir de Juridiction est le premier,les deux autres sont placés sous son obédience .



« Ce que Nous venons de dire de l’Église universelle doit être également affirmé des communautés particulières des chrétiens, tant orientales que latines, qui forment ensemble une seule Église catholique : c’est Jésus-Christ qui les gouverne par la voix et la juridiction de chaque évêque. C’est pourquoi les évêques ne doivent pas seulement être considérés comme les membres les plus éminents de l’Église universelle, ceux qui sont reliés à la Tête divine de tout le Corps par un lien tout particulier et par suite sont appelés "les premiers des membres du Seigneur" [saint Grégoire le Grand, Moralia, XIV, 35, 43] ; mais en ce qui concerne son propre diocèse, chacun, en vrai Pasteur, fait paître et gouverne au nom du Christ le troupeau qui lui est assigné [Concile du Vatican, Constit. De Eccl., sess. IV, chap. 3]. Pourtant, dans leur gouvernement, ils ne sont pas pleinement indépendants, mais ils sont soumis à l’autorité légitime du Pontife de Rome, et s’ils jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le Souverain Pontife. »

Pie XII, Lettre Encyclique Mystici Corporis, 29 juin 1943.    cheers


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Message par chouan Sam 6 Mai - 4:40

BRUNO SAGLIO ANCIEN SÉMINARISTE DIRECTEUR DES ÉDITIONS SAINT-REMI ET DE LA REVUE LA VOIX DES FRANCS CATHOLIQUES Page 30 :
Il résulte de tout cet exposé que l’épiscopat a hérité dans toute sa plénitude de la juridiction ordinaire et transmissible donnée aux apôtres dans l’Église universelle, juridiction essentiellement et pleinement dépendante du vicaire de Jésus-Christ, et que, dans la rigueur et toute l’étendue des termes, les évêques sont les successeurs des apôtres. 


Arrow


l'ancien "séminariste" na pas percuté que l'épiscopat a hérité seulement de la Juridiction Ordinaire & non de la Juridiction extraordinaire des apôtres intransmissible !..
Mais , il me semble qu'il faut une Juridiction ordinaire ou délégué ( Concile de Trente ) pour absoudre validement non  !?

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. I, col. 692. a écrit
Mais le pouvoir ecclésiastique ordinaire s'est transmis,et dans la forme même ou il avait été établi, c'est-à-dire avec Pierre pour chef,c'est de ce pouvoir,et c'est dans cette forme,que l'église continue de subsister.



Arrow

Voyons la suite non reproduite par l'ancien "séminariste" et pour cause , de Dom A.GREA 1907,  pour bien comprendre:   study
https://archive.org/stream/delgliseetdesa00gr#page/n241/mode/2up

P.221 , IV écrit :

Nous ne prétandons pas nier,toutefois, que les  apôtres n'aient reçu de Jésus-Christ des dons spéciaux et qui ne sont point compris dans le trésor de l'épiscopat.
Les théologiens modernes distinguent en eux l'apostolatnote de Chouan: la plénitude du pouvoir ecclésiastique , Juridiction Universelle ) proprement dit de l'épiscopat qu'ils devaient transmettre.
Nous admettons volontiers cette distinction, mais,à notre avis,le privilège des apôtres et le don incommunicable qui leur était fait ne comprenaient pas la mission Ordinaire de precher l'évangile et d'établir des églises ,puisqu'il communiquèrent cette mission aux premiers éveques,leur disciples,mais bien les prérogatives admirables dont ils furent honorés par l'opération divine et qui étaient nécessaires en eux à la fondation de l'église .


p.210 écrit: 
-Si nous appelons extraordinaires les manifestations de la puissance Universelle de l'église l'épiscopat sous son chef , le vicaire de Jésus-Christ .
-Mais si le défaut des église particulières appele l'action immédiate de l'église Universelle et peut donner ouvertement a cette action extraordinaire de l'épiscopat .

Voyons la chose pour expliciter en la matière :  Sacre sacrilège & édition St Rémi Icon_study 

Pie XII:
« vous aimerez, vénérables frères, prendre votre part, dans un esprit de vive charité, de cette sollicitude de toutes les églises qui pèse sur nos épaules (cf il Cor 11, 28) (...) Sans doute est-ce au seul Apôtre Pierre, que Jésus confia la totalité de son troupeau: « pais mes agneaux, pais mes brebis » (Jn 21, 16-18); mais si chaque évêque n'est pasteur que de la portion du troupeau confiée à ses soins, sa qualité de légitime successeur des Apôtres par l'institution divine le rend solidairement responsable de la mission apostolique de l'Église, selon les paroles du Christ à ses apôtres: « de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn 20, 21) » (Encyclique Fidei donum).





Ainsi ,  Le Saint Siège a recueilli seul l'héritage de l'apostolat ( Juridiction Universelle )
l'épiscopat
L'évêque résidentiel  ) étend simplement sa sollicitude pour les besoins d'un Diocèse particulier dans une situation extraordinaire dans le Diocèse en question  , toutefois , sans porter atteinte aux droits du Saint Siège.


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Message par chouan Jeu 11 Mai - 16:39

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. V, col. 570. a écrit
C’est un dogme de foi défini par le Concile de Trente ( sess.XXXIII,can .6),que l’ordre des évêques est institué de droit divin.


La pouvoir de sacrer des évêques est retourné à la source d'où il était parti , et réside uniquement dans le Saint-Siège , en sorte qu'aujourd'hui, pour nous servir des propres paroles du Concile de Trente , le Pontife romain , en vertu de sa charge , prépose des pasteurs aux églises d'où il suit que, dans l'Eglise catholique , il n'y a de consécration légitime que celle qui est autorisée par un mandat apostolique.On fait de droit divin tout ce qu'on fait en vertu d'un titre que l'on possède de droit divin




C'est pourquoi Innocent IV , in cap.4,extr,de translat.Episcop. Dit , que le lien spirituel du mariage qui se contracte entre l'évêque et son église,est préparé par l'élection,accordé par la confirmation,& conformé par la consécration.


Dans tous les temps , il est démontré aux catholiques que l'institution canonique transmet seule aux évêques les pouvoirs des Apôtres , seuls envoyés de Dieu pour établir
son Eglise ; que cette Eglise , considérée comme la société des fidèles ,se divise en Eglise enseignante et Eglise écoutante;enfin, que l'Eglise enseignante, composée du Pape et des évêques , tient sa souveraineté spirituelle ,selon l'Evangile et la tradition, directement et immédiatement de Jésus-Christ.



Ainsi ,comme l'enseigne saint Thomas d'Aquin, « la coutume de l'Église a la plus grande autorité ; sa façon d'agir doit être adoptée par tous, car l'enseignement des docteurs catholiques lui-même tient son autorité de l'Église.
D'où il faut davantage s'en tenir à l'autorité de l'Église qu'à l'autorité de saint Augustin, ou de saint Jérôme ou d'un quelconque docteur »
Somme théologique, IIa IIæ q. X, a.12, c.


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Message par chouan Jeu 18 Mai - 11:29

Sacre sacrilège & édition St Rémi Delgliseetdesa00gr_0264

 l'action extraordinaire de l'épiscopat peut-etre subjectivement interprète si il y a abstraction du début de l'ouvrage en question .

DOM A. GREA 1907 . Sa Divine Constitution 
https://archive.org/stream/delgliseetdesa00gr#page/n5/mode/2up


Le concile de Laodicée prononce d'une manière plus positive encore que les évêques soient élevés à la puissance épiscopale par le jugement des métropolitains & des évêques circonvoisins.

INSTRUCTION PASTORALE DE M. L'ÉVÊQUE DE LANGRES SUR LE SCHISME DE FRANCE – (1793 ) – Par Mgr César-Guillaume de La Luzerne – p.176

La principale influence dans l'élection des évêques appartenait autrefois aux évêques comprovinciaux présidés par leur métropolitain :


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Message par chouan Dim 21 Mai - 7:34

DU PAPE ET DU CONCILE OU DOCTRINE COMPLETE DE S. ALPHONSE DE LIGUORI Par le P. Jules JACQUES, de la Congrégation du Très-Saint Rédempteur. 1869
BREF DE SA SAINTETÉ LE PAPE PIE IX. ADRESSÉ AU R P. JULES JACQUES, & l’occasion de l’ouvrage intitulé :
« Du Pape et du Concile. »Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 5 Janvier 1870, la 24e année de Notre Pontificat. PIE IX, Pape. APPROBATION DE MONSEIGNEUR DECHAMPS. ARCHEVÊQUE DE MALINES. GASPAR-JOSEPH, EVÈQUE DE TOURNAI , Mgr JEAN-BÀPTISTE-JOSEPH. Mgr HENRI, EVEQÜE DE POITIERS , 
VICTOR-AUGUSTE ARCHEVEQUE , APPROBATION DU Rme PÈRE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE LA CONGRÉGATION DU TRÈS-SAINT RÉDEMPTEUR. Rome, le 2 août 1869, Fête de S. Alphonse. NICOLAS MAURON,

INTRODUCTION . XV

On peut dire dans une certaine proportion que « l’Eglise, c’est le Pape, » qui en est tout à la fois la tête et le fondement. Saint François de Sales l’a dit dans ces courtes mais expressives paroles : « Le Pape et l'Eglise, c'est tout un. » Et c’est là une vérité manifeste, attendu que sans le Pape, il n’y a point de corps épiscopal ou d’Eglise enseignante, non plus qu’il n’y a de collège apostolique sans Pierre. Aussi le saint évêque de Genève s’est-il adressé en ces termes au Souverain Pontife : « Vous êtes le cœur et le soleil de tout l'état ecclésiastique » voilà, certes,deux mots bien significatifs. —Bien plus, on peut même dire que « l'Etat, c’est le Pape; » car, selon la remarque des éditeurs de Maistre, on ne considère pas assez l’influence exercée par le Souverain Pontife sur la formation et le maintien de l’ordre social» comme aussi l’importance de ce même pouvoir pour rétablir la civilisation sur ses véritables bases, aujourd'hui qu’un génie malfaisant les a brisées ou déplacées.La nécessité de son action est si sensible, que tout esprit droit et religieux se voit entraîné à cette conclusion : Sans le Pape, il n'y a plus de christianisme, et, par une suite inévitable, l'ordre social est blessé au cœur.

Arrow

CODEX IURIS CANONICI. PIE X PONTIFICIS MAXIMI.
BENEDICTI PAPAE XV. AUCTORITATE PROMULGATUS,Acta Apostolicae Sedis,IX,1917,483.
PETRO CARD. GASPARRI.


Can. 953 :

Consecratio episcopalis reservatur Romano Pontifici ita ut nulli episcopo liceat quemquam consecrare in episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato.


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Message par chouan Jeu 25 Mai - 16:43

Pour bien comprendre l'action extraordinaire de l'épiscopat par D. A. Gréa , impératif de bien saisir en amont les principes intangibles ci-dessous :
A défaut ,  le lecteur de l’ouvrage en question( D.A. Gréa )  peut tomber dans un certain subjectivisme.
Surtout que le chapitre en question est compliqué a bien saisir dans sont exactitude sans un certain bagages Apologétique, Théologique, Canonique, de départ ect
..


R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. I, col. 689. a écrit:
 
La juridiction ordinaire est essentiellement mobile ,elle se déplace continuellement d’une fondation à l’autre,et cette mobilité même implique ou marque en elle une limitation constante.
La juridiction extraordinaire est essentiellement progressive,elle se forme de tous les apports successifs de la juridiction ordinaire,
elle tend ainsi vers une certaine universalité,mais elle n’est jamais à proprement parler universelle.
Ainsi tout est déterminé par les principes les plus simples et les plus fermes,tout ce qui passe sous la juridiction extraordinaire,
c’est ce qui a d’abord été acquis par la juridiction ordinaire l’est en vertu du droit que l’Apôtre possède sur ses fondations.  


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Message par chouan Jeu 8 Juin - 11:03

Mgr Louis PRUNEL, Vice-Directeur de L’Université CATHOLIQUE de PARIS.

Préface de Som Em. Le Cardinal BAUDRILLART , Ouvrage honoré d’une lettre de Son Em. le Cardinal GASPARRI 1920,Secrétaire d’Etat de S.S. Pie XI.Lettre de Mgr NEVEUX,évêque d’Arsinoé 1917,Mgr HALLE,évêque de Pergame,auxiliaire de Montpelier 1917, Mgr LANDRIEUX,évêque de DIJON 1916,Mgr GUILLIET,évêque de Limoge 1917,Mgr PECHENARD, évêque de Soissons 1918, Mgr LECOEUR,évêque de Saint-Flour 1916,Mgr DECHELETTE,évêque d’Evreux 1918,Mgr CHESNELONG ,Archev.de Sens 1916, Mgr GAUTHEY,Archev,de Besançon 1917,S.Em. le Cardinal Luçon,Archv,de Reims 1916,S.Em. le Cardinal AMETTE,Archv, de Paris 1917, S.Em. le Cardinal DUBOIS,Archv,de Rouan 1917.(Imprimature,20 octobris 1916)-(Nihil obstat,15 octobris 1916 ),Ouvrage couronné par l’Académie française.

COURS SUPÉRIEUR  DE RELIGION. t.II. L’Église .p.253,254, institution des Évêques . écrit:

L’élection,c’est-à-dire le choix du sujet,appartient au Souverain Pontife,pasteur de l’Église universelle,Jésus élit ses apôtres,en les choisissant lui-même,tandis qu’ils jetaient leurs filets sur les bords du lac de Tibériade.  (Suivez-moi,leur dit-il,je vous ferai pêcheurs d’hommes )Les Apôtres élurent Matthias à la place de Juda,Saint Paul institua Tite en Crète.Après la mort des apôtres, le pouvoir d’élire des évêques que tout les apôtres possédaient passa au successeur de Saint Pierre,car,nous l’avons vu,les prérogatives spéciales des apôtres disparurent avec eux,et le Pape seul hérita de leur pouvoir extraordinaire.
Au cours des siècles,divers modes d’élection des évêques furent en vigueur,parfois la voix populaire unanime désigna certain sujets,et l’adage : vox populi,vox Dei,se vérifia,il en fut ainsi pour Saint Ambroise à Milan,en général lorsqu’une église devenait vacante,les évêques voisins et le clergé s’assemblaient et désignaient celui qu’ils jugeaient le plus digne,puis les Chapitres des églises cathédrales élurent des évêques,tout en soumettant la ratification de l’élection au Pape,ce mode d’élection est tout à fait conforme ai droit canonique et existe encore dans certains pays ailleurs,par suite des concordats conclus entre le Pape et différent Etats,le chef de l’Etat eut le droit d’élection,avec la réserve que les candidats choisis devaient être agréés par le Pape,et pouvaient par suite être refusés,s’il le jugeait nécessaire.
Aujourd’hui le Pape nomme directement les évêques et c’est certainement là le plus précieux avantage de la loi de Séparation.
 



Arrow

La collation de la communion et celle du titre peuvent toutefois être séparées de l'ordination et forment proprement la matière de l'institution. Mais seules elles donnent à l'ordination sa légitimité et son utilité. C'est là ce qu'il importe de recevoir par une transmission authentique du Vicaire de Jésus-Christ.


Dom Gréa, De l'Église et de sa divine constitution, L'épiscopat, Paris 1907, p. 242


EXPOSITION DES PRINCIPES DU DROIT CANONIQUE.
Par S.Em.Le Card. GOUSSET, 1859.
Jacques Lecoffre et Cie, Librairie Éditeur.p.53 a écrit:

Saint Cyprien avait dit, avant Saint Optât,que Jésus-Christ,voulant constituer son Église,a donné a Pierre les clefs du royaume des cieux,et que c’est de là que d’écoule l’institution des évêques et la forme de l’Église.

Saint Cyprien a écrit:

"Que personne ne trompe ses frères par le mensonge ; que personne ne corrompe la vérité de la foi par une prévarication perfide. Il n'y a qu'un Épiscopat, un seul, dont chaque évêque possède une partie solidairement ; il n'y a de même qu'une Église..."
Saint Cyprien, De unit. Eccl. cité dans Le grand catéchisme de Canisius, tome premier, p. 96



Car , ce qui constitue proprement le charisme épiscopal ( l'épiscopat,d'institution divine ), c'est le caractère sacramentel !...
La doctrine du caractère sacramentel est défini par l'église, St Concile de Trente sse VII . can 9 ...
St Augustin a le premier enseigné clairement ce que peuvent à cet égard des mains criminelles, et par là porté le coup de mort aux schismatiques donatiste.
.



Abbés J.M.A Vacant & Eugène Mangenot - Dictionnaire de Théologie catholique, Tome V, (Apostolicité) (Paris, Letouzey et Ané, 1909), col. 1703,a écrit:

Mais, nonobstant, les évêques sont, de quelque manière, les véritables successeurs des apôtres, d'abord quant au pouvoir d'ordre, non seulement pour ce qui leur est commun avec les simples prêtres, tel que le pouvoir de célébrer le sacrifice de la messe et le pouvoir de remettre les péchés, voir Concile de Trente, sess. XXIII, c. I, mais surtout pour ce qui leur est propre, c'est-à-dire dans le caractère épiscopal et la plénitude du sacerdoce, leur conférant le pouvoir d'ordonner des prêtres et même d'autres évêques, et le pouvoir d'administrer le sacrement de confirmation; ensuite, quant au pouvoir de juridiction, quoique dans les limites d'une église particulière, ou diocèse, qu'ils ont mission de gouverner d'une manière suprême quoique sous la direction et l'autorité du souverain pontife. Cf. encyclique Sads cognilum, § \eque vero.


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Message par chouan Ven 9 Juin - 20:06

R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. V, col. 570. a écrit:
C’est un dogme de foi défini par le Concile de Trente ( sess.XXXIII,can .VI),que l’ordre des évêques est institué de droit divin.

Mais voyons voir encore :

Dict. DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE. J.M.A VACANT, E.MANGENOT.
L’exposé des doctrines de la Théologie Catholique. (Imprimatur 1913,Card.AMETTE )
LETOUZEY ET ANE.ÉDITEUR.PARIS.1924. t.V. col 1702, écrit :


Les évêques sont institués de droit divin.
C’est un dogme de foi défini par le Concile de Trente , ( sses XXIII,can VI. ).Mais il est hors de doute que le pouvoir d’ordre est conféré immédiatement par Dieu aux évêques,de manière que l’Église ne saurait y rien modifier.



Arrow


DICTIONNAIRE APOLOGETIQUE de la FOI CATHOLIQUE . 1889.
J.-B. JAUGEY – Prêtre , Docteur en Théologie . Troisième édition , Augmentée d'un supplément.
Avec la collaboration d’un grand nombre de savants Catholiques , J.M.A.Vacant &c..
EDITIONS J. BRIGUET Librairie Delhomme PARIS/LYON. Col .1230 , écrit :


L’Église enseigne encore que,parmi les privilèges de l’épiscopat,il en est un essentiellement incommunicable au simple sacerdoce :
des évêques et des prêtres,ceux-ci ne peuvent consacrer ceux-là ni s’ordonner eux-mêmes entre eux.



Pour expliciter, le sacrement de l’ordre et la confirmation sont des sacrements purement de l’épiscopat et non purement sacerdotale ...
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Message par chouan Mer 14 Juin - 12:27

TRADITION DE L’ÉGLISE SUR L’INSTITUTION DES ÉVÊQUES. 1818
Jean-Marie Robert de la Mennais ,Prêtre Fondateur des Instituts des Frères de l’Instruction Chrétienne, de Ploërmel et des Filles de la Providence, de Saint-Brieuc
( déclaré Vénérable le 22 Mars 1911 ),TOME PREMIER. INTRODUCTION, ( IV ). écrit :


Voilà,je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation des siècles : je suis avec vous,mois la vérité et la vie par essence,je suis avec vous en vous soutenant,en vous éclairent par l’influence de mon Esprit, je suis avec vous dans la personne de Pierre,que j’établis à ma place pour affermir et guider ses frères.
Donc, qui ne suit pas ce guide s’égare,qui n’est pas affermi par lui chancel;rejeter ses décisions,c’est nier la promesse d’infaillibilité manifestement contenue dans la prière su Sauveur.


( S. S. Pie X a signé la Commission d’introduction de la Cause de Béatification et Canonisation du Serviteur de Dieu, J.-M , de la Mennais , le 22 mars 1 9 1 1 . )
http://www.liberius.net/livres/Le_venerable_Jean-Marie_Robert_de_la_Mennais_000001254.pdf
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Message par chouan Sam 17 Juin - 8:33

Abbés Alfred Vacant & Eugène Mangenot - Dictionnaire de Théologie catholique, Tome II (Baader-Cisterciens) (Paris, Letouzey et Ané, 1905), col. 797 a écrit:

BERTRAND Pierre (1280-1349, Cardinal).



Sacre sacrilège & édition St Rémi 9146fb10

(...)

Sacre sacrilège & édition St Rémi 915e9910
https://archive.org/stream/dictionnairedeth02vacauoft#page/394/mode/2up


TRADITION DE L’ÉGLISE SUR L’INSTITUTION DES ÉVÊQUES. 1818
Jean-Marie Robert de la Mennais ,Prêtre Fondateur des Instituts des Frères de l’Instruction Chrétienne, de Ploërmel et des Filles de la Providence, de Saint-Brieuc.
( déclaré Vénérable le 22 Mars 1911 ),TOME PREMIER. pp.238,239. a écrit :

Le Concile de Latran,tenu en 1215 sous Innocent III,après avoir établi dans son cinquième canon que l’Église romaine,par une disposition divine,possède sur toutes les autres églises une principauté de puissance,parle ainsi des sièges patriarcaux : Après que les Évêques de ces sièges auront reçu du Pontife romain le pallium,qui est le signe de la plénitude du pouvoir pontificale,et qu’ils auront prêté serment de fidélité et d’obéissance à ce Pontife, il leur sera permis de donner le pallium à leurs suffragants,en recevant pour eux-mêmes,de ces Évêques,la profession canonique,et pour l’Eglise romaine la promesse d’obéissance.
Tel est le décret du concile de Latran,le plus grand,dit Bossuet,et le plus nombreux qui jamais ait été tenu,dont l’autorité est si grande,que la postérité l’a appelé par excellence le Concile général.
La discipline que nous avons prouvé avoir été en vigueur,dès les premiers siècles, dans L’Eglise d’Orient, y est retracée toute entière en abrégé.Le pape institue les Patriarches,qui ensuite instituent leurs suffragants,et la juridiction des uns et des autres,ou, comme parle le Concile,la plénitude du pouvoir pontificale découle d’une seule source,c’est-à-dire,du siège suréminent qui a reçu de Jésus-Christ une principauté de puissance sur tous les autres sièges.
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Message par chouan Sam 17 Juin - 9:08

Abbés Alfred Vacant & Eugène Mangenot - Dictionnaire de Théologie catholique, Tome II (Baader-Cisterciens) (Paris, Letouzey et Ané, 1905), col. 1722 a écrit:

CARDINAUX.
Sacre sacrilège & édition St Rémi 9be0a410
https://archive.org/stream/dictionnairedeth02vacauoft#page/860/mode/2up


"Ce qui est vrai de l'Église tout entière ne l'est pas moins des cardinaux, même réunis en conclave. Le sacré-collège ne peut donc rien innover dans la forme du gouvernement ecclésiastique, ni édicter des lois universelles, ni déroger aux saints canons, ni s'ingérer dans des affaires épineuses, ni conférer des bénéfices, ni modifier des décisions ou des mesures prises antérieurement."

A l'étude de l'ecclésiologie des Guéraodo-Lefebvriste-Sédévac...
Tu comprend que c'est plus ou moins le courant ecclésiologique du gallicanisme quelque part, certes avec quelques variantes particulières a chaque sectes de la tradouilles X ou Y .

Le gallicanisme prône l'existence d'une Église de France relativement indépendante du Saint-Siège et autonome au sujet des nominations d'évêques. Le gallicanisme ayant été porté à son paroxysme avec la Constitution civile du clergé de 1790,
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Message par chouan Lun 19 Juin - 9:47

EXPLICATION HISTORIQUE,DOGMATIQUE,MORALE,LITURGIQUE ET CANONIQUE, DU CATÉCHISME.
PAR L'ABBÉ AMBROISE GUILLOIS.Ouvrage offert a S.S Pie IX,Honoré par elle d'un bref de remerciment et revêtu de l'Approbation de plusieurs Cardinaux, Archevêques et Évêques.Dixième Édition.
PARIS.H.VRAYET DE SURCY,ÉDITEUR.1864.t.I.p.409, a écrit :


Les Évêques sont les successeurs des Apôtres,non pas en ce sens qu’ils aient hérité de tous les privilèges accordés par Jésus-Christ aux Apôtres:ils n’ont pas,comme eux,le don des langues et des miracles,ni le don de l’infaillibilité,ni le pouvoir de prêcher et de fonder des Église dans le monde entier,mais,en ce sens qu’ils sont revêtu du même caractère et qu’ils exercent la même autorité dans leurs diocèses respectifs,ils sont les chefs et les pasteurs des fidèles soumis à leur juridiction,et ils le sont de droit divin,c’est-à-dire que c’est Dieu lui-même qui a voulu qu’il y eût des évêques pour aider et seconder le pape dans le gouvernement de l’église universelle.Tel est le sens de ces paroles de Saint-Paul : le Saint-Esprit a établi les Évêques pour gouverner l’Église de Dieu.
le Pape,par conséquent,n’aurait pas le pouvoir de ne s’associer que des vicaires apostoliques qui gouverneraient en son nom telles et telles parties du monde catholique,parce que,bien que l’établissement d’aucun diocèse en particulier ne soit de droit divin,l’institution des Évêques,en général,entre dans les intentions de Jésus-Christ et fait partie de la constitution de son Église
.
 


Arrow

Naz, Traité de Droit Canonique, t.I, p.443 a écrit:

L'Eglise a insisté depuis longtemps sur cette obligation d'exhiber les lettres pontificales. Le motif en est déjà indiqué par Boniface VIII (1294-1298) : On ne doit pas ajouter foi à celui qui affirme qu'il vient avec mandat du prince, à moins qu'il en donne la preuve écrite.


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Sacre sacrilège & édition St Rémi Empty Re: Sacre sacrilège & édition St Rémi

Message par chouan Mar 20 Juin - 15:57

EXPLICATION HISTORIQUE,DOGMATIQUE,MORALE,LITURGIQUE ET CANONIQUE, DU CATÉCHISME.,
PAR L'ABBÉ AMBROISE GUILLOIS.Ouvrage offert a S.S Pie IX,Honoré par elle d'un bref de remercîment et revêtu de l'Approbation de plusieurs Cardinaux, Archevêques et Évêques.
Dixième Édition.PARIS.H,VRAYET DE SURCY,ÉDITEUR, 1864.TOME.III. p.480, ( De L’Ordre ) a écrit :


D. Qu’est-ce-que l’épiscopat ? – R. L’épiscopat est la plénitude du sacerdoce.

EXPLICATION : L’épiscopat est le comble et la plénitude du sacerdoce,et ceux qui l’ont reçu sont,de droit divin,supérieur aux prêtres.Le Saint-Esprit les a établis pour gouverner l’Église,c’est à eux d’ordonner les prêtres de leur diocèse,ils ont juridiction sur eux,et ceux-ci doivent,selon la promesse qu’ils en font le jour de leur ordination,les honorer,leur obéir,et recevoir avec respect tout ce qui vient de leur part,comme mandement,ordonnances,etc.Les Evêques célèbrent chaque année l’anniversaire de leur sacre ou consécration. Cette solennité se fait,non pas le jour même,mais le jour du mois ou la consécration a eu lieu.

Ainsi , il y a dans l'église un pouvoir d'ordre distinct et séparable du pouvoir de juridiction, mais toujours connexe à ce pouvoir dixit le R.P Goupil !.. Laughing
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Message par chouan Sam 8 Juil - 12:44

É. Jombart, S.J., Manuel de Droit Canon, p.127 a écrit:

CHAPITRE PREMIER : ÉVÊQUES

Notion:Les évêques sont les successeurs des apôtres ( non individuellement,mais le corps des évêques perpétue le corps des apôtres )et,en vertu d’une institution divine,ils sont mis à la tête des église particulières qu’ils gouvernent avec un pouvoir ordinaire sous l’autorité du pontife romain ( C.329).Jésus-Christ a voulu qu’il y eût des évêques à la tête des divers diocèses,mais la délimitation des diocèses est de droit ecclésiastique.


 


É. Jombart, S.J., Manuel de Droit Canon, p.127 a écrit:

CHAPITRE PREMIER : ÉVÊQUES

2°) MODE DE NOMINATION : Dans certains diocèses D’Allemagne et de Suisse le Chapitre cathédral élit l’évêque.L’élection n’a de valeur qu’une fois confirmé par le Pape
.

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Message par chouan Lun 10 Juil - 15:04

PS :je reprend un post de FRANC sur le forum TD :

Tout le monde aura remarqué, le premier segment de phrase, extrait de l'Encyclique de Pie XII, "Ad Apostolorum principis" , du 29 juin 1958.
( http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/18/98/43/ad-apostolorum-principis.pdf )

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Sacre sacrilège & édition St Rémi A0z3pk

Il ne faisait que répéter la doctrine enseignée par le Pape Pie VI, le 13 avril 1791, dans son Bref Caritas, et la fidélité à cette doctrine entraîna des milliers de catholiques à subir le martyr  durant la révolution française.

Sacre sacrilège & édition St Rémi 5vyeqa
https://books.google.fr/books?id=D62C5gLyi4AC&hl=fr&pg=PA321#v=onepage&q&f=false

Mais, il y a presque un cas d'école, du plus intéressants  par rapport à aujourd'hui, c'est celui du concile national de Paris, réuni sur convocation de Napoléon,  du 17 juin au 5 août 1811, et finalement dissous, car n'obéissant pas à ses ordres. ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_de_Paris_(1811) ) De quoi s'agissait-il ? Le Pape Pie VII était prisonnier à Fontainebleau, ses Etats envahis, et il refusait l'investiture canonique des évêchés vacants de l'Empire Français ( qui comprenait alors presque toute l'Europe), cela tant qu'on le maintiendrait dans cette position. Il y avait alors, devant la situation de fidèles sans Pasteur, soi-disant cas de nécessité et Napoléon exigeait que l'investiture canonique soit donnée, non par le Pape, mais par le Métropolitain, aidé, espérait-il, par l'approbation du concile national de Paris. Les esprits étaient divisés, mais ce fût la lecture d'un Mémoire intitulé « Mémoire sur l'incompétence du Concile national à changer la discipline générale de l'Eglise, en vertu de laquelle le Pape seul donne l'institution canonique aux évêques nommés », qui fit repousser les prétentions de Napoléon et empêcha la chute des indécis ( hormis le Cardinal Maury qui deviendra archevêque schismatique de Paris), certains étant encore imprégnés, d'influences gallicanes. Le mémoire fut lu en effet le 10 Juillet 1810 par  Mgr Maurice de Broglie, évêque de Gand, et rédigé par Mgr François-Joseph Hirn, évêque de Tournai, aidé de Mgr Étienne-Antoine de Boulogne, évêque de Troyes, sur la base de travaux de leurs théologiens respectifs, surtout l'Abbé Duvivier ( pour Tournai ), ancien secrétaire du Cardinal de Malines et l'Abbé Van de Velde ( pour Gand ), recteur de l'Université de Louvain, avec pour résultat la mise au cachot des cinq , pour quatre mois et demi au donjon de Vincennes. ( https://books.google.mw/books?id=YpVJAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA432#v=onepage&q&f=false )  A ce sujet, l' historien nous rapporte: « Les sévices et les mauvais traitements, que ces pieux Evêques, et dignitaires, y essuyèrent sont inexprimables » ( https://books.google.fr/books?id=fQdSAAAAcAAJ&lpg=PA3&ots=jwu5NphnHG&dq=Fran%C3%A7ois-Joseph%20Hirn&hl=fr&pg=PA49#v=onepage&q=Fran%C3%A7ois-Joseph%20Hirn&f=false )

Or, que lisons-nous, dans ce Mémoire ? : https://books.google.mw/books?id=YpVJAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA444#v=onepage&q&f=false

Sacre sacrilège & édition St Rémi X41ze8

Tout est dit, et après la lecture de ces textes, toutes les prétentions des « évêques » dit « traditionalistes » peuvent retourner, d'où elles sont sorties : du néant.

PS . On peut trouver une notice biographique des différents protagonistes de ce Mémoire de 1811, ici :
-Mgr François-Joseph Hirn, évêque de Tournai https://books.google.fr/books?id=fQdSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
-Mgr Maurice Jean Madeleine de Broglie, évêque de Gand
http://www.persee.fr/doc/rhef_0300-9505_1931_num_17_76_2584
-Mgr Étienne-Antoine de Boulogne, évêque de Troyes
https://books.google.fr/books?id=xNkQAAAAYAAJ&hl=fr&pg=PR2#v=onepage&q&f=false
-L'Abbé Joseph-Hippolyte  Duvivier
https://books.google.fr/books?id=vuRaAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
-L'Abbé Jean-François Van de Velde
https://books.google.fr/books?id=pEVUAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA115#v=onepage&q&f=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Van_de_Velde_(biblioth%C3%A9caire)
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