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La grosse truie guérardienne m'écrit un e-mail

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Message par Carolus.Magnus.Imperator. Mer 27 Avr - 22:49

Le gros Bontemps m'envoie un e-mail :

JP B a écrit:Dis donc, Francis, le Clown Masturbateur d'Insectes avec des gants de boxe, au lieu de s'attarder avec une frénésie hargneuse sur un détail absolument secondaire (qui l'avait conduit, quant à lui, a affirmer que la Papauté devait perdurer pendant 100 ans après avoir cessé d'exister, conformément au Canon 102 § 1, telle une vulgaire institution ecclésiastique – c'est-à-dire humaine –  alors qu'elle est, avec toute la Hiérarchie enseignante, d'institution divine et qu'à ce titre elles doivent perdurer toutes deux jusqu'à la fin du monde en vertu des divines promesses de Notre-Seigneur Jésus-Christ en S. Matt. XXVIII 20, et qu'en conséquence, les dires mortes, c'est faire mentir Dieu Lui-même !...) pourrait-il enfin préciser comment il envisage aujourd'hui la permanence de l'Apostolicité de l'Église ?

On voit bien qu'il n'a plus d'autre argument sérieux que l'invective gratuite, déplacée et qui ne ridiculise que lui !...

-- Jean-Paul BONTEMPS

1- Des détails secondaires ... c'est précisément sur cela que s'est construite la thèse du gros. Pas le choix de les aborder donc ...

2- Le gros prétend que j'ai dit que la Papauté devait perdurer pendant 100 ans après avoir cessé d'exister, conformément au Canon 102 § 1.

Or, c'est faux.

Ce que j'ai fait toutefois, c'est de démontrer que l'Église est une personne morale de droit divin (canon 100). J'ai utilisé ensuite le canon 102 pour démontrer par analogie la perpétuité naturelle des personnes morales, et que conséquemment, si une simple personne morale de droit ecclésiastique peut continuer d'exister 100 ans après la disparition de ses membres physiques, à plus forte raison, une personne morale de droit divin continue fichtrement d'exister après la disparition de ses membres puisque le délai de 100 est imposé par le droit ecclésiastique, lequel ne peut imposer une limite de temps à une personne morale instituée par Dieu.

Et donc, même s'il n'y avait plus de fidèles depuis mille ans, deux mille ans, ou trois mille ans (etc) ... l'Église existerait encore et toujours. Eh oui !  Very Happy

Mais le gros ne comprend pas cela.

Son p'tit cerveau de crapaud lui dicte que si l'occupant du Saint-Siège ainsi que tous les fidèles disparaissaient, l'Église et le Siège Apostolique n'existeraient plus aussitôt ... tandis que le Sacré Collège des cardinaux continuerait d'exister pendant 100 ans (can. 102)

3- Le gros me demande comment j'envisage aujourd'hui la permanence de l'Apostolicité de l'Église.

Or, il lui a été répondu plusieurs fois que je ne connaissais pas la solution à ce mystère. Et le gros non plus ne connaît pas la solution ... il ne connaît tellement pas la solution qu'il essaie de se convaincre lui-même de toutes ses forces que sa thèse farfelue et toute croche est la solution (car c'est bien cela : le grand combat de Bontemps consiste en ce qu'il tente chaque jour de se convaincre lui-même que la thèse est bonne) quand en temps normal elle le ferait probablement rire plus qu'autre chose.

Toutefois, ce que je sais, ce dont je suis sûr, c'est que la solution proposée par la thèse humoristique du gros est mauvaise, inexacte et erronée.

Et donc que Bontemps devra malheureusement se rouler la thèse du Père Guérard pour ensuite se la rentrer profond (mais en douceur) dans le cul.
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Message par Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 28 Avr - 20:02

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Message par chouan Mar 20 Juin - 12:37

Joseph Falcon, S.M., LA CRÉDIBILITÉ DU DOGME CATHOLIQUE, apologétique scientifique, p.496, Émmanuel Vitte, 1948 a écrit:


§ IV


L'Apostolicité.


D'une façon générale, elle est l'identité d'une Église avec l'Église des Apôtres, sous le triple rapport de la foi, du culte, du gouvernement ou de la juridiction. - Mais, en tant que note, l'Apostolicité


est seulement : l'identité d'une Église avec l'Église des Apôtres sous le rapport de la JURIDICTION. - L'Apostolicité de foi ou de doctrine n'est pas "note"; car pour établir qu'une doctrine déterminée est d'origine.


apostolique, il faut au préalable connaître que la confession qui l'enseigne est la vraie Église.


Toute Apostolicité venant du Souverain Pontife , c'est la source . sunny


Chanoine Eugène Duplessy, APOLOGÉTIQUE, livre III, p.166-167, 1923 a écrit:


L'apostolicité de l'Église.


1. L'apostolicité, dans la volonté de Jésus-Christ.


- Être "apostolique", pour l'Égise, c'est être l'Église des apôtres, c'est-à-dire la même Église qu'ils ont fondée et qui s'est continuée depuis eux jusqu'à nous.


1° Pour qu'une Église soit aujourd'hui celle des apôtres, deux conditions sont nécessaires, l'une matérielle et l'autre formelle :


a) La condition matérielle, c'est que cette Église, en fait, enseigne la même doctrine, ait la même morale et pratique les mêmes rites que l'Église fondée par les apôtres.


Que cette condition soit nécessaire, cela est évident ; mais elle ne serait pas, à elle seule, suffisante. En effet, on peut, à la rigueur, faire cette hypothèse : dans un pays païen, des hommes ayant eu connaissance du christianisme prêchent et fondent une religion semblable, de même doctrine, de même morale, de mêmes rites ; cette religion sera matériellement identique à celle des apôtres, elle ne sera pourtant pas apostolique : il lui manque, pour cela, un élément formel bien autrement important que la similitude matérielle !


b) Cette condition formelle, nécessaire pour qu'une Église soit de droit apostolique, c'est que ses chefs remontent jusqu'aux apôtres par une tradition ininterrompue d'autorité, de pouvoir et de mission. En effet, l'ensemble de la doctrine chrétienne n'est pas une acquisition de la raison humaine : c'est un dépôt apporté du ciel par Jésus-Christ, confié par lui aux apôtres , et qui doit passer de mains autorisées en mains autorisées jusqu'à la fin des siècles. L'Église apostolique est celle qui possède ce dépôt, et non un autre dépôt qui lui ressemble plus ou moins ! Car, si elle possède identiquement le même dépôt que Jésus a confié aux apôtres, c'est que ce dépôt lui est parvenu par une suite ininterrompue de dépositaires autorisés, c'est-à-dire unis à Pierre ou à ses successeurs : c'est cette succession qui la relie aux apôtres et constitue, en conséquence, son apostolicité. On voit par là que l'apostolicité est inséparable de l'unité.

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Message par chouan Ven 23 Juin - 19:22

1er Concile du VATICAN (20e oecuménique), 8 décembre 1869-20 octobre 1870. Denzinger. 3053- ( Pie IX. Vatican .I, sse IV,Ch.I)

Nous enseignons donc et Nous déclarons que, suivant les témoignages de l'Evangile, la primauté de juridiction sur toute l'Eglise de Dieu a été promise et donnée immédiatement et directement par le Christ notre Seigneur à l'apôtre saint Pierre. C'est en effet au seul Simon, auquel il avait été déjà dit : "Tu t'appelleras Cephas" Jn 1,42, après que celui-ci l'avait confessé en disant : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant", que le Seigneur a adressé ces paroles solennelles "Heureux es-tu, Simon, fils de Jona, car ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux ; et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel" Mt 16,16-49. Et c'est au seul Simon Pierre que, après sa Résurrection, Jésus conféra la juridiction de pasteur et de guide suprême sur tout son troupeau en disant: "Pais mes agneaux, pais mes brebis" Jn 21,15-17
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Message par chouan Dim 26 Juin - 5:33

Ce canon 1495 n’est, en somme, que la suite et comme une des conséquences pratiques de la doctrine affirmée dans le Livre II aux canons 99 et 100. L’Église, en sa qualité de société parfaite, revendique pour elle toutes les prérogatives qui s’attachent à la souveraineté et veut qu’on lui reconnaisse, en même temps que la personnalité morale, la capacité juridique qui lui est nécessaire non seulement pour défendre son patrimoine spirituel, mais encore pour constituer et administrer, en dehors de toute contrainte, le patrimoine temporel qu’elle jugera convenable.

LE CANONISTE CONTEMPORAIN – CONSULTATION CANONIQUES ET THÉOLOGIQUES ET DE DOCUMENTS ÉMANANT DU SAINT-SIÈGE – Abbé Villien avec la collaboration de Mgr Boudinhon – P. LETHIELLEUX, Éditeur – ( Septembre-Octobre 1920 ) –  p.392

Sa personnalité et sa capacité ne viennent pas des hommes, et ces derniers, quels qu’ils soient, n’auront pas à la règlementer : elle entend en user à sa guise et, pas plus qu’elle n’a à s’occuper de l’organisation de la société civil, elle n’admettra que celle-ci s’ingère dans l’organisation de la société ecclésiastique : elles constituent l’une et l’autre deux organismes distincts qui ne doivent ni se confondre, ni surtout s’opprimer et, dès lors que l’Église, souveraine en sa sphère, estime qu’une institution est nécessaire ou utile à l’accomplissement de sa mission, l’Etat doit respecter son jugement, éviter toute entrave et surtout se garder de tout empiètement et de toute usurpation.

Dans cette société comme dans toute autre on distingue deux sortes de personnalités ( can. 99 ): la première, la vraie, ou tout au moins la personnalité type est celle qui s’attache à un individu, se confond avec lui dès qu’il parait en ce monde et qui ne s’éteint qu’avec lui : c’est l’être humain en tant qu’il se présente lui-même comme sujet de droits ou de devoirs : on l’appelle la personnalité réelle ou physique. La seconde, qu’on nomme personnalité morale, est celle qui s’attache à une collectivité ou à un établissement auxquels le législateur reconnait une existence propre, qu’il considère comme des entités de droit, distinctes soit des membres qui composent la collectivité, soit du ou des fondateurs qui ont créé l’établissement, soit surtout des personnes qui administrent l’une ou l’autre et qui, pour cela, sont admises à l’exercice de certains droits au même titre, si non dans la même étendue, que les personnes physiques.

LE CANONISTE CONTEMPORAIN – CONSULTATION CANONIQUES ET THÉOLOGIQUES ET DE DOCUMENTS ÉMANANT DU SAINT-SIÈGE – Abbé Villien avec la collaboration de Mgr Boudinhon – P. LETHIELLEUX, Éditeur – ( Septembre-Octobre 1920 ) –  p.392,93

Mais il ne faut pas confondre la personnalité morale avec la capacité juridique ou, ce qui revient au même, la personnalité juridique, il peut se faire, en effet, qu’une personne morale existe, même reconnue en droit, sans que cependant elle soit douée d’une capacité juridique, au moins appréciable.

Il en est, en effet, des personnes morales comme des personnes physiques et on doit, au point de vue qui nous occupe, considérer l’Église comme une société. Dès lors qu’un homme nait, il constitue une personne susceptible en soi de jouir de certains droits et de les exercer, mais il ne suit pas de là qu’il puisse revendiquer ces droits et les faires valoir, on exigera au préalable que d’une manière ou d’une autre il acquière droit de cité dans un Etat déterminé dont il s’engagera à respecter les lois et à partager les charges, une fois admis, on le reconnaitra capable de toutes les actions juridiques que le législateur accorde aux personnes de sa qualité ou de son rang et c’est alors seulement qu’il aura au sens exact du mot la capacité juridique.

LE CANONISTE CONTEMPORAIN – CONSULTATION CANONIQUES ET THÉOLOGIQUES ET DE DOCUMENTS ÉMANANT DU SAINT-SIÈGE – Abbé Villien avec la collaboration de Mgr Boudinhon – P. LETHIELLEUX, Éditeur – ( Septembre-Octobre 1920 ) –  p.393

De même, les personnes morales peuvent avoir, dans une société, une existence de fait, qui leur permette de vivre et partant d’accomplir certain actes rudimentaires, elles n’arrivent toutefois à la capacité, et ne montent au rang des personnes juridiques proprement dites, que lorsque la société leur reconnait le droit d’accomplir tout ou partie des actes juridiques que le droit commun sanctionne et que le pouvoir juridique couvre de sa garantie.

Voilà pourquoi le can. 100, après avoir rappelé que l’Église catholique et le Saint Siège tiennent leur personnalité morale, ex ipsa ordinatione divina, nous avertit que les personnes morales inférieurs ne peuvent l’obtenir que << ex ipso juris praescripto, sive ex speciali competentis Superioris ecclesiastici concessione >>, laquelle concession ne peut être octroyée que par un décret formel et pour une fin religieuse ou charitable, et voilà pourquoi aussi le can. 1495, §2, établissant une distinction nécessaire, statue que seules les églises particulières et les personnes morales, dotées par l’autorité ecclésiastique de la personnalité juridique << in juridicam personam erectae >> pourront, en se conforment aux saints canons, acquérir, posséder et administrer des biens temporels.

LE CANONISTE CONTEMPORAIN – CONSULTATION CANONIQUES ET THÉOLOGIQUES ET DE DOCUMENTS ÉMANANT DU SAINT-SIÈGE – Abbé Villien avec la collaboration de Mgr Boudinhon – P. LETHIELLEUX, Éditeur – ( Septembre-Octobre 1920 ) –  p.393,94

Notons d’ailleurs que ce droit reconnu à l’Ordinaire ne peut être exercé ni par le vicaire capitulaire, ni par le vicaire général, à moins que ce dernier n’agisse en vertu d’un mandat spécial. ( Cf. can 492,§1 – 686,§4 – 1414 §3 ). Le droit canonique ( can.99 ) reconnait deux sortes de personnes morales, les personnes morales collégiales et les non collégiales, le droit civil de même admet une distinction entre les collectivités – associations ou autres – et les établissements, et chaque catégorie a, dans l’un et l’autre droit, un genre de vie et un mode de gestion sensiblement différents ( v. can. 101 ).

Cela posé, le canon 1496 affirme enfin le droit qu’a l’Église d’exiger des fidèles, et cela indépendamment de toute intervention du pouvoir public, d’exiger des fidèles les contributions nécessaires pour l’organisation du culte, pour l’honnête entretien des clercs et des autres ministres, et pour les autres fins qui lui sont propres. C’est encore une conséquence de la souveraineté de l’Église et de sa constitution en société parfaite et indépendante.

LE CANONISTE CONTEMPORAIN – CONSULTATION CANONIQUES ET THÉOLOGIQUES ET DE DOCUMENTS ÉMANANT DU SAINT-SIÈGE – Abbé Villien avec la collaboration de Mgr Boudinhon – P. LETHIELLEUX, Éditeur – ( Septembre-Octobre 1920 ) –  p.395

C’est la théorie de l’impôt, qui est aussi légitime pour l’Église qu’elle peut être pour l’Etat, et contre laquelle on ne peut élever aucune objection sérieuse si on admet ce qui a été dit jusqu’ici. Par analogie : Dès qu’une association se forme dans un but déterminé, ou du moment qu’un individu a immobilisé, pour une fin précise qui n’est pas son intérêt propre, une partie de ses biens, en dehors de cet individu ou de ce groupe une entité nouvelle nait, distincte de la personnalité de ceux qui composent le groupe ou de celui qui a réalisé la fondation, et cette personnalité c’est l’association elle-même, c’est l’oeuvre qui vient d’être fondée, c’est, pour employer le vieux langage du droit, le corps ou l’établissement qu’ils ont eu l’intention ou la volonté de créer. Ni l’un ni l’autre ne se trouvent incarnés dans une personne réelle, ils n’en existent pas moins d’une façon indubitable et, bien qu’ils ne soient pas capables d’exercer par eux-mêmes leurs droits, ils constituent cependant une réalité morale dont personne ne peut nier l’existence. C’est cette entité que l’on désigne sous le nom de personne morale.

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