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Mgr Lefebvre & Luther

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Message par Raginwvlf Mar 3 Mai - 11:16

Tiré d'une discussion datant de l'été 2014, sur un autre forum, lorsque quelqu'un avait parlé de F. Egrégyi :

Benjamin a écrit:
Bonjour,

Afin d'épargner à tout le monde un certain travail, je me permets de reproduire à nouveau, cette fois-ci à la suite et selon un ordre que j'espère logique, les citations suivantes :

Catéchisme de Saint Pie X, chapitre 6, § 1 a écrit:
Quel est le ministre du sacrement de Pénitence ?

Le ministre du sacrement de Pénitence est le prêtre approuvé par l’Evêque pour entendre les confessions.

Pourquoi avez-vous dit que le prêtre doit être approuvé par l’Evêque ?

Le prêtre doit être approuvé et autorisé par l’Evêque pour entendre les confessions parce que, pour administrer validement ce sacrement, il ne suffit pas d’avoir le pouvoir d’ordre, mais il est nécessaire d’avoir aussi le pouvoir de juridiction, c’est-à-dire la puissance de juger, qui doit être donnée par l’Evêque.

Dom Prümmer, Manuale Theologiae Moralis, p.291 a écrit:
Iurisdictio iure divino necessaria est ad valide absolvendum in sacramento poenitentiae.

(traduction de Rosalmonte : "la juridiction est nécessaire de droit divin pour l'absolution valide dans le sacrement de pénitence".)

Constitution dogmatique de l'Eglise a écrit:
"Par conséquent, puisque la nature et l'essence du jugement exige que la peine soit imposée seulement sur ces sujets, il a toujours été la croyance en l'Eglise de Dieu, et ce synode l’a confirmé comme très vrai, que l'absolution d'un prêtre prononcée de quelqu’un qui n’a pas juridiction ordinaire ou déléguée, est nulle et non avenue".

http://deojuvante.forumactif.org/t553p15-la-juridiction

Fr. Winfrid Herbst, Catholic Question Box, The Society of the Divine Savior, Wisconsin, 1938 ,p. 122 a écrit:
"Lors de son ordination, le prêtre reçoit le pouvoir de pardonner les péchés, mais pas la juridiction pour le faire. Il doit exercer ce pouvoir sur les autres, mais si ces autres ne sont pas subordonnés à son gouvernement, alors il n’a pas le droit de les juger ; en dépit de cela, son absolution est invalide. C'est pourquoi le Catéchisme dit que la confession de nos péchés doit être faite à un prêtre dûment autorisé, afin que nous puissions obtenir le pardon de ceux-ci."

http://deojuvante.forumactif.org/t553p15-la-juridiction

R. Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.I, p.131, ° 169 a écrit:
168. L'Équité.

[...]

Celui qui rend le jugement d'équité  est en réalité créateur d'un droit nouveau. Aussi doit-il être investi à quelque titre des attributs de la souveraineté. C'est pourquoi le jugement d'équité est réservé à la compétence du supérieur ou du juge, du pouvoir administratif ou du pouvoir judiciaire. Il relève donc du for externe.

R. Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.I, p.132-133, °170 a écrit:
170. L'Épikie. - Si l'équité relève du for externe, l'épikie relève du for interne.

[...]

Toutes les lois peuvent-elles recevoir l'interprétation subjective de l'épikie ? Le droit divin, naturel, doit être excepté à raison de son fondement immuable.

R. Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.I, p.130, ° 168 a écrit:
III. Deux modalités spéciales d'interprétation : L'Épikie et l'équité.

Épikie et équité ont été longtemps considérées comme des termes synonymes servant à désigner le jugement qui écarte l'application de la loi à une hypothèse donnée ...

Grâce à la critique des moralistes et des canonistes, les notions d'épikie et d'équité sont nettement distinctes à l'époque actuelle.

Émile Jombart, Memento de droit canon à l'usage des clercs, religieux, religieuses et laïcs, Conforme au code de 1917, ed. Beauchesne et ses fils 1958, page 15 et 16 a écrit:
8° Comment suppléer aux lacunes de la loi
(....)
9° Cessation de la loi

I. Une loi cesse d'obliger si elle est devenue nuisible ou déraisonnable, ou du moins inutile pour l'ensemble de la "communauté".
Une loi qui paraîtra inutile à tel ou tel, continue cependant à l'obliger, tout spécialement si elle était portée pour s'opposer à des dangers communs (....)

2. Le législateur abroge une loi (La supprime) ou y déroge (en la révoquant partiellement) s'il le déclare expressément ou s'il porte une nouvelle loi incompatible avec la précédente, ou encore si la matière de la loi est complètement rassemblée dans un nouveau texte (....)

R.P. Miaskiewicz, J.C.L., La suppléance de juridiction selon le canon 209, p.161-209 a écrit:
Le point important que l'on doit garder à l'esprit est que la juridiction [...] est un facteur juridique et que les lois juridictionnelles sont au moins équivalentes aux lois invalidantes et inhabilitantes. [...] Seule l'Église peut accorder cette juridiction. Tel que nous l'avons vu, l'Église est normalement très prudente lorsqu'il s'agit de permettre aux personnes le partage de son exercice. Néanmoins, en dehors de sa manière habituelle de distribuer un tel pouvoir, il y a quelques instances dans le Code, dont le canon 209 est une d'elles, en lesquelles l'Église accorde la juridiction nécessaire d'une manière extraordinaire en la suppléant de sorte que certains actes de juridiction soient valides. Mais, en de tels cas, l'Église établie soigneusement les limites de la suppléance et les conditions en lesquelles elle est effective. En dehors de ces limites, il n'y a tout simplement aucun titre de juridiction. Et argumenter dans un cas donné que le législateur n'avait pas l'intention que la loi juridictionnelle puisse lier en raison de circonstances pénibles et difficiles que le cas pourrait impliquer est inutile. Puisqu'il doit être rappelé, tel que Suarez le souligne, qu'il n'y a aucune parenté entre les lois qui sont seulement prohibitives et les lois invalidantes. La prohibition de par sa nature admet l'excuse d'ignorance ou d'incapacité morale, et cesse fréquemment dans un cas moral; puisque dans quasiment toute interprétation de la loi avec l'épikie intervient une quelconque incapacité morale. La loi invalidante au contraire ne se base pas sur une obligation, et ne requiert pas la volonté ou le pouvoir du sujet, mais induit plutôt en la personne une certaine incapacité qui ne peut disparaître par la simple excuse.

Abbés A. Vacant et E. Mangenot, Dictionnaire de Théologie Catholique, Tome IX, col. 871 a écrit:
LOIS.

I. Notion et espèces de loi. - II. La loi éternelle (col. 876). - III. La loi naturelle (col. 878). - IV. La loi divine positive (col. 887). - V. La loi ecclésiastique (col. 889). VI. La loi civile (col. 899).

http://archive.org/stream/dictionnairedet09vaca#page/436/mode/2up

Benjamin a écrit:
gabrielle a écrit:[M. Lefebvre] était-il encore catholique, c'est-à-dire, croyait-il en tout ce que la Sainte Église croit et enseigne...

- Soit ML a signé des documents hérétiques et ne s'en est pas repenti, et dans ce cas comment peut-on dire qu'il croyait en tout ce que la Sainte Église croit et enseigne.

- Soit ML a signé des documents hérétiques, s'en est repenti mais a continué de prétendre que c'est un Pape qui a publié ces documents hérétiques puisqu'à ma connaissance il n'a jamais affirmé que le Siège était vacant (au mieux il s'est "interrogé"...), et dans ce cas on ne peut pas dire non plus qu'il croyait en tout ce que la Sainte Église croit et enseigne (puisque remise en cause de l'infaillibilité pontificale).

Benjamin a écrit:
En 1977 (date d'ordination de F. Egrégyi), M. Lefebvre avait signé des documents hérétiques lors d'un conciliabule géant depuis 12 ans et n'était, à notre connaissance, jamais revenu sur ces signatures durant tout ce temps. Qu'il ait signé sous pression ou sans pression ne change rien à cela.

De plus, il n'affirmait pas que Montini n'est pas Pape, donc dans le meilleur des cas il ne "savait pas" si un Pape peut promulguer des documents hérétiques (= remise en cause de l'Infaillibilité Pontificale). D'ailleurs il appelait Montini "Très Saint-Père", et ses Messes étaient "una cum" Montini, que je sache.

Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus public et "notoire". Le monde entier était témoin, c'était même une "star" depuis au moins 1976, avec la mobilisation des journalistes.

M. Lefebvre était pourtant, à la base, membre de l'Église enseignante ; consécration en 1947, ordination en 1929, il avait prêté le serment antimoderniste, etc.

Code de Droit Canonique Chanoine Raoul Naz t. IV liv V n° 1263, page 780 a écrit:
Réception d'ordres conférés par un ministre indigne.

Canon 2372. Une suspense a divinis, réservée au Siège apostolique, frappe par le fait même ceux qui ont la présomption de recevoir les ordres d'un ministre excommunié, suspens ou interdit après sentence déclaratoire ou condamnatoire, ou d'un apostat, hérétique ou schismatique notoire. Ceux qui ont été ordonnés de bonne foi par l'un d'eux sont privés de l'exercice de l'ordre ainsi reçu, jusqu’à ce qu'ils soient dispensés de cette prescription.

a) Recevoir les ordres...: il suffit de recevoir n'importe quel ordre majeur ou mineur, mais non la tonsure : puisque la tonsure ne confère aucun pouvoir, la suspenses a divinis n'aurait aucun effet sur un tonsuré. Il ne semble pas que que la consécration épiscopale soit ici comprise dans les ordres. Mais peu importe en pratique, puisque celui qui se serait fait sacrer par un évêque sans madat apostolique encourrait une suspense totale ( can 2370)

b) Quand il y a pleine imputabilité , on est frappé d'une suspense a divinis (censure),lat, sent.,  réservé au Saint-Siège.

c) Celui qui de, bonne foi, a reçu quelque ordre d'un de ces ministres indignes est privé de l'exercice de cet ordre ( pas des autres). Ce n'est pas une peine, mais une mesure administrative (peut-être aussi, quoiqu'il n'ait pas péché gravement, une légère punition de quelque négligence assez vraisemblable.) Il peut être dispensé de cette mesure par son propre Ordinaire, le texte ne réservant pas la dispense au Saint-Siège...

En complément :

Eric a écrit:
Pour le temps de guerre, lire ou relire :

http://deojuvante.forumactif.org/t765p15-la-paroisse-d-un-pretre#11391

Catherine a écrit:
Par rapport aux dates, il y avait eu une conversation intéressante sur Deo ici:

http://deojuvante.forumactif.org/t122p60-finito


Je me permets de mettre bout à bout deux citations en particulier :

Dom Prümmer, Manuale Theologiae Moralis, p.291 a écrit:
Iurisdictio iure divino necessaria est ad valide absolvendum in sacramento poenitentiae.

(traduction de Rosalmonte : "la juridiction est nécessaire de droit divin pour l'absolution valide dans le sacrement de pénitence".)

R. Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.I, p.132-133, °170 a écrit:
170. L'Épikie. - Si l'équité relève du for externe, l'épikie relève du for interne.

[...]

Toutes les lois peuvent-elles recevoir l'interprétation subjective de l'épikie ? Le droit divin, naturel, doit être excepté à raison de son fondement immuable.

J'espère que cela permettra de ne pas avoir à nous perdre dans 24 pages supplémentaires de posts.

Je souhaiterais aussi que, si quelqu'un souhaite apporter la contradiction, cela puisse se faire au moyen de citations faisant autorité, et que nous nous en tenions aux faits ; les affirmations sans fondement n'aidant personne.


http://messe.forumactif.org/t5710p350-l-abbe-egregyi-chez-moi#108372

Dans l'épikie, c'est la conscience individuelle qui réclame contre le texte, qui prétend rester libre malgré le texte. On doit user d'épikie que si l'on est sur ou à peu près d'en avoir le droit.

125. - De Epikeia. De épikeia hic agitur pront ab aequitate canonica distinguitur et designat prudens iudicium a privato latum .....

EPITOME IURIS CANONICI - A. VERMEERSCH, S. J. , I. CREUSEN, S. J - MECHLINAE- ROMAE, H. DESSAIN - t.I.p.124
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Message par Raginwvlf Mar 10 Mai - 7:05



Soyons sérieux, les lefebvro-guérardiens c'est la secte en cosplay de Catholique. Il y a des jeunes qui se déguisent en personnage d'animé japonais ; les lefebvro-guérardiens, eux, se déguisent en "prêtre de l'Église Catholique" ou en "fidèle de l'Église Catholique". Chacun son truc après tout... Mais tout comme porter des oreilles jaunes et dire "pika pika" ne fait pas de vous un Pikachu, porter une soutane au lieu d'un blouson à la Guy Gilbert (ou une jupe longue au lieu des pantalons/minijupes pour ces dames) et sortir quelques formules en Latin ne fait pas illusion ; en se rattachant d'une manière ou d'une autre à la secte des marranes du Vatican qu'elle fait semblant de combattre, la tradouillerie est dans le même bateau que ledit Guy Gilbert et les pires pétasses de la secte (qui elles au moins, si elles tapinent, le font de façon moins hypocrite).



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Message par chouan Dim 26 Juin - 6:54

“La situation de la papauté actuelle rend caduque les difficultés de juridiction, d’obéissance et d’apostolicité, parce que ces notions supposent un pape catholique dans sa foi, dans son gouvernement.”
Mgr Lefebvre, FIDELITER - Entretien avec Mgr Bernard Tissier de Mallerais (mai-juin 1998)
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Message par Raginwvlf Mar 28 Juin - 9:00

Drumont a écrit:
Raginwvlf a écrit:
Drumont a écrit:Malgré tout les défauts des clercs sédévacantistes ils demeurent Catholique

Ah bon ?

Et ils transforment des "absolutions" invalides en absolutions valides aussi ?

Partons dans votre délire selon laquelle la juridiction est indispensable aujourd'hui. Reste t-il d'après vous un ou plusieurs clercs qui dispensent validement l'absolution aujourd'hui ?


Tiré de la première page de ce fil, puisque Drumont ne sait pas lire ; voici à nouveau ce qu'il qualifie de "délire", à savoir l'enseignement de l'Église :


Catéchisme de Saint Pie X, chapitre 6, § 1 a écrit:
Quel est le ministre du sacrement de Pénitence ?

Le ministre du sacrement de Pénitence est le prêtre approuvé par l’Evêque pour entendre les confessions.

Pourquoi avez-vous dit que le prêtre doit être approuvé par l’Evêque ?

Le prêtre doit être approuvé et autorisé par l’Evêque pour entendre les confessions parce que, pour administrer validement ce sacrement, il ne suffit pas d’avoir le pouvoir d’ordre, mais il est nécessaire d’avoir aussi le pouvoir de juridiction, c’est-à-dire la puissance de juger, qui doit être donnée par l’Evêque.

Dom Prümmer, Manuale Theologiae Moralis, p.291 a écrit:
Iurisdictio iure divino necessaria est ad valide absolvendum in sacramento poenitentiae.

(traduction : la juridiction est nécessaire de droit divin pour l'absolution valide dans le sacrement de pénitence.)

Constitution dogmatique de l'Eglise a écrit:
"Par conséquent, puisque la nature et l'essence du jugement exige que la peine soit imposée seulement sur ces sujets, il a toujours été la croyance en l'Eglise de Dieu, et ce synode l’a confirmé comme très vrai, que l'absolution d'un prêtre prononcée de quelqu’un qui n’a pas juridiction ordinaire ou déléguée, est nulle et non avenue".

http://deojuvante.forumactif.org/t553p15-la-juridiction

Fr. Winfrid Herbst, Catholic Question Box, The Society of the Divine Savior, Wisconsin, 1938 ,p. 122 a écrit:
"Lors de son ordination, le prêtre reçoit le pouvoir de pardonner les péchés, mais pas la juridiction pour le faire. Il doit exercer ce pouvoir sur les autres, mais si ces autres ne sont pas subordonnés à son gouvernement, alors il n’a pas le droit de les juger ; en dépit de cela, son absolution est invalide. C'est pourquoi le Catéchisme dit que la confession de nos péchés doit être faite à un prêtre dûment autorisé, afin que nous puissions obtenir le pardon de ceux-ci."

http://deojuvante.forumactif.org/t553p15-la-juridiction


La juridiction est nécessaire DE DROIT DIVIN pour l'absolution valide. De droit divin !

Or, peut-on invoquer l'épikie, parce que bla-bla-bla situation actuelle difficile ?

NON, car le DROIT DIVIN N'EST PAS SUJET À L'INTERPRÉTATION SUBJECTIVE DE L'EPIKIE, EN RAISON DE SON FONDEMENT IMMUABLE :


R. Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.I, p.132-133, °170 a écrit:
170. L'Épikie. - Si l'équité relève du for externe, l'épikie relève du for interne.

[...]

Toutes les lois peuvent-elles recevoir l'interprétation subjective de l'épikie ? Le droit divin, naturel, doit être excepté à raison de son fondement immuable.

R. Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.I, p.130, ° 168 a écrit:
III. Deux modalités spéciales d'interprétation : L'Épikie et l'équité.

Épikie et équité ont été longtemps considérées comme des termes synonymes servant à désigner le jugement qui écarte l'application de la loi à une hypothèse donnée ...

Grâce à la critique des moralistes et des canonistes, les notions d'épikie et d'équité sont nettement distinctes à l'époque actuelle.

Et, peut-on faire fi d'une loi de l'Église parce qu'elle nous paraît inutile et que bla-bla-bla situation difficile ? NON :


Émile Jombart, Memento de droit canon à l'usage des clercs, religieux, religieuses et laïcs, Conforme au code de 1917, ed. Beauchesne et ses fils 1958, page 15 et 16 a écrit:
8° Comment suppléer aux lacunes de la loi
(....)
9° Cessation de la loi

I. Une loi cesse d'obliger si elle est devenue nuisible ou déraisonnable, ou du moins inutile pour l'ensemble de la "communauté".
Une loi qui paraîtra inutile à tel ou tel, continue cependant à l'obliger, tout spécialement si elle était portée pour s'opposer à des dangers communs (....)

2. Le législateur abroge une loi (La supprime) ou y déroge (en la révoquant partiellement) s'il le déclare expressément ou s'il porte une nouvelle loi incompatible avec la précédente, ou encore si la matière de la loi est complètement rassemblée dans un nouveau texte (....)

R.P. Miaskiewicz, J.C.L., La suppléance de juridiction selon le canon 209, p.161-209 a écrit:
Le point important que l'on doit garder à l'esprit est que la juridiction [...] est un facteur juridique et que les lois juridictionnelles sont au moins équivalentes aux lois invalidantes et inhabilitantes. [...] Seule l'Église peut accorder cette juridiction. Tel que nous l'avons vu, l'Église est normalement très prudente lorsqu'il s'agit de permettre aux personnes le partage de son exercice. Néanmoins, en dehors de sa manière habituelle de distribuer un tel pouvoir, il y a quelques instances dans le Code, dont le canon 209 est une d'elles, en lesquelles l'Église accorde la juridiction nécessaire d'une manière extraordinaire en la suppléant de sorte que certains actes de juridiction soient valides. Mais, en de tels cas, l'Église établie soigneusement les limites de la suppléance et les conditions en lesquelles elle est effective. En dehors de ces limites, il n'y a tout simplement aucun titre de juridiction. Et argumenter dans un cas donné que le législateur n'avait pas l'intention que la loi juridictionnelle puisse lier en raison de circonstances pénibles et difficiles que le cas pourrait impliquer est inutile. Puisqu'il doit être rappelé, tel que Suarez le souligne, qu'il n'y a aucune parenté entre les lois qui sont seulement prohibitives et les lois invalidantes. La prohibition de par sa nature admet l'excuse d'ignorance ou d'incapacité morale, et cesse fréquemment dans un cas moral; puisque dans quasiment toute interprétation de la loi avec l'épikie intervient une quelconque incapacité morale. La loi invalidante au contraire ne se base pas sur une obligation, et ne requiert pas la volonté ou le pouvoir du sujet, mais induit plutôt en la personne une certaine incapacité qui ne peut disparaître par la simple excuse.

Very Happy



Drumont a écrit:Reste t-il d'après vous un ou plusieurs clercs qui dispensent validement l'absolution aujourd'hui ?

Je n'en connais en tout cas aucun, et je ne peux pas avoir recours à une telle personne.

Vous préférez aller dans une secte chercher une "absolution" invalide plutôt que d'entendre parler de contrition parfaite et d'accepter votre châtiment, alors assumez jusqu'au bout !
Raginwvlf
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Message par chouan Mer 29 Juin - 15:10

DES CURÉS ET DE LEURS DROITS DANS L'ÉGLISE, D'APRES LES MONUMENTS DE LA TRADITION. 

Par M. l'Abbé A. SIONNET - PARIS, LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE P.-J. CAMUS, Rue Cassetle, 20 , près Saint-Supplice. 1845


Page : 239 


Jésus-Christ, par les mots pasce et pascite, donna la juridiction au Pape et aux évêques, avec la faculté nécessaire à tout bon gouvernement de déléguer. Ils ont la source du pouvoir,
et ce qui ne vient pas d'eux est nul.
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Message par chouan Ven 22 Juil - 18:10

DES CURÉS ET DE LEURS DROITS DANS L'ÉGLISE, D'APRES LES MONUMENTS DE LA TRADITION. 
Par M. l'Abbé A. SIONNET - PARIS, LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE P.-J. CAMUS, Rue Cassetle, 20 , près Saint-Supplice. 1845

APPROBATION DE MONSEIGNEUR JEAN MARCHETTI, ARCHEVÊQUE D’ANCYRE.  Page 148


CHAPITRE X. A qui appartient-il de prêcher et de catéchiser ?


Le curé , disent les parochistes , prêche d’office a jure. On sait quelle est l’importance du sublime ministère de la prédication qui, dans l’ancienne Église, était joint au pastorat et n’appartenait pas à tous les prêtres. Aujourd’hui encore, excepté une commission extraordinaire donnée par l’évêque , c’est un droit des curés qui les constitue au plus haut degré d’une fonction apostolique permanente, puisqu’ils sèment la divine parole pour en nourrir les fidèles.


Nous donnons encore notre réponse ordinaire et invincible : ab initio autem non fuit sic. S’il plaisait aujourd’hui à l’Église de donner aux curés une autorité double de celle qu’ils ont, cela ne prouverait ni l’institution divine, ni qu’ils fussent grands par eux-mêmes , par leurs propres droits, mais seulement qu’on leur aurait fait des concessions , et quand elles seraient tellement exclusives qu’aucun prêtre ne pût catéchiser, ni prêcher, excepté les curés, ces concessions viendraient toutes de l’épiscopat, qui pourrait les retirer à son gré. Je ne vois pas ce qu’on pourrait répliquer. Le Sauveur choisit ses apôtres, et dit à eux seuls : Euntesprœdicate.... super tecta = ; ailleurs : UT MITTERET nos PRÆDICARB..... euntes docete omnes gentes... misit illos prœdicare.... Ne serait-ce pas blasphémer que de supposer du hasard dans cette concordance soutenue du texte sacré, qui partout confère aux Apôtres seuls l’office de la prédication, sans qu’on voie qu‘il soit jamais accordé à d‘autres qu’à eux et aux évêques leurs successeurs? Quand Jésus-Christ envoya par la Judée les soixante douze disciples, il n’est pas écrit qu’il les ait chargés de prêcher, mais ils les envoya dans les lieux quo erat ille venturus pour l’annoncer... Les soixante-douze étaient encore laïcs {quelques-uns furent faits diacres après l’Ascension), ils n’avaient que la commission de préparer les voies, ils étaient tout au plus, si l’on veut, catéchistes. Rien n’empêcherait même qu’on ne dit qu’ils avaient une mission extraordinaire, personnelle, limitée au lieu, ad tempus, car ce fut avant la Passion, et ils revinrent bientôt; mais après la Résurrection, Jésus-Christ ne confirma qu’aux Apôtres seuls la faculté de prêcher. D’ailleurs les curés ne sont pas successeurs des soixante douze, nous le verrons clairement. 

Une autre preuve sans réplique, c’est que les Apôtres dirent, act. 6. 2, non est œquum nos derelinquere verbum, ministrare mensis, et ils choisirent parmi les disciples les sept diacres, ajoutant : NOS ' vero oratiom‘ et ministerio VERBI instantes m‘mus; voyez comment ils devaient prêcher exclusivement.Quand même les Apôtres auraient quelquefois confié la prédication à d’autres qui n’eussent pas été évêques, surtout aux diacres, cela prouverait la faculté qu’ils avaient de déléguer, comme l’ont les évêques, mais on ne pourrait en conclure que quelqu’un pût prêcher sans eux, ni qu’ils ne fussent pas les seuls possesseurs d’un droit, parce qu’ils pouvaient le communiquer.

La vérité est une. Il demeure toujours vrai qu’il n’y a d’autre pasteur que l'évêque, que le curé n’est qu’un prêtre comme les autres, et rien de plus. Si l’on s’écarte de cette vérité, on produit une confusion dont on ne sait plus se tirer, on bouleverse toute notion théologique conforme à l’antiquité. Au contraire, quand on reconnaît que l'évêque seul est pasteur, docteur, prince et tout dans son église; que la hiérarchie divine est composée du seul épiscopal avec son chef, et de tous les prêtres et ministres; que les évêques sont les successeurs des Apôtres; qu‘eux seuls gouvernent l’Église de Dieu; qu’ils confient aux prêtres et aux diacres les objets de l’ordre presbytéral et diaconal, selon qu’ils le croient convenable et qu’ils le veulent; qu’ils peuvent déléguer la juridiction extérieure à tout ecclésiastique, qui n’est pas même prêtre, ni diacre; quand dis-je, on connaît ces notions qui sont toutes des vérités catholiques , elles détruisent tout prestige,toute nouveauté, tout orgueil, et remettent tout dans l’ordre. 

N’oublions pas qu’il a été prouvé au chapitre premier que pasteur et docteur sont les titres d’une seule personne, l’évêque, qui, en conséquence, est par institution divine prédicateur, doctor. Maintenant considérons les monuments de l’antiquité. ' Les constitutions apostoliques, L. 11, c. 26, disent et répètent souvent :QUI EPISCOPUS EST, me EST MI msnm VERBI. On Voit aussi dans la I. apologie de saint Justin, et au eau. 19, de Laodiçée que l’évêque seul prêchait. Petau et Thomassin, t. 1, c. 1, n. 12 disent que les prêtres des premiers siècles ne prêchaient, ne baptisaient, ne confessaient, ne célébraient que par ordre de l’évêque, qui ordinairement faisait par lui-même toutes ces choses, et Devoti dit, Inst. eau. l. 1, lit. 2, sect. 1, que la prédication est tellement une propriété de l’évêque, qu’elle n’appartient de droit à personne autre.
Faites qu’un autre que l’évêque soit pasteur, il prêchera par son droit propre, parce que celui  qui est pasteur est aussi docteur. 


Quand les prêtres prêchaient, c’était par ordre spécial de l’évêque, et comme il n’y avait pas de curés pendant les quatre premiers siècles, les prêtres qui prêchaient alors ne l’étaient pas; les parochistes ne peuvent donc en tirer aucun avantage. Les évêques permettaient quelquefois aux prêtres et aux diacres de catéchiser; mais il y a, nous le verrons, une grande différence entre catéchiser et prêcher. Encore aujourd’hui les laïcs, et même des femmes catéchisent, parfois jusque dans l’église. On trouvera, quoique très rarement, le titre de docteur donné à un prêtre, et même à Optat qui n’était que minoré; mais on l’entendait assurément lato modo, non dans le sens de pasteur, car tout pasteur est docteur, c’est—à-dire chargé d’enseigner; mais tout docteur n’est point pasteur, il peut même ne pas être prêtre. Saint Jérôme fait mention de l’école de théologie instituée par saint Marc à Alexandrie, dans laquelle il y avait des docteurs, ou des maîtres, il cite leurs noms. C’est dans ce sens que saint Jérôme, saint Thomas d’Aquin, etc, sont docteurs de l’Église, sans être pasteurs, et qu’on peut aussi donner ce titre à des prédicateurs; mais pas du tout dans le sens qu’ils soient docteurs uniques de telle église, c’est l’évêque, et beaucoup moins dans le sens de docteur—juge, et ayant droit décisif sur la doctrine, droit qui appartient exclusivement aux pasteurs, soit au premier, au pape, dans toute l’Église, soit aux autres dans leurs diocèses, ou dans un concile sous le pape, et il en est ainsi par l’unique et invincible raison que dans les évêques le doctorat est joint au pastorat d’institution divine, et incommunicable, par conséquent. C’est à eux seuls de décider, mais ils peuvent déléguer l’enseignement. Le droit exclusif des évêques sur la prédication, qui est d’ailleurs leur principale obligation, a été reconnu et observé dès les premiers siècles. Fleury avoue, Sust. sur. c. 9, S 10, que pendant les quatre premiers siècles, les évêques seuls prêchaient, et non les prêtres. Il est arrivé qu’en certains lieux les évêques avaient permis de prêcher à quelques prêtres, et qu’ils en abusèrent, par exemple à Alexandrie, Socrates l. 5, c. 21; Sozom. l. 7, c. 19; Ni ceph. l. 7, c. 34; alors les évêques ne manquèrent pas de leur retirer la permission, comme ils en ont toujours le droit. Saint Célestin pape ayant appris, en 423, que des prêtres prêchaient en France des systèmes erronés, en écrivit aux évêques, et leur fit les plus vifs reproches de ce qu’ils n’avaient pas fait aussitôt taire ces prêtres qui étaient leurs sujets et devaient absolument leur obéir. On peut voir dans les canons des conciles, et dans les ouvrages de saint Hilaire, de saint Prosper, d’lsidore de Péluse, de Vincent de Lérins et de tant d‘autres, qu’il y avait des peines graves portées contre l’évêque qui n’aurait pas prêché du moins tous les dimanches. Les canons veulent encore que l'évêque prêche, non—seulement pour le peuple, mais aussi pour les prêtres et tous les ecclésiastiques, qui devaient y assister tanquam discipuh‘ magistro. Il est de plus ordonné que les évêques parcourent tous les ans leurs diocèses, spécialement pour confirmer et précher dam les campagnes, où les prêtres ne devaient ordinairement faire que le catéchisme. Des conciles de Paris, de Reims,‘ de Tours, de Meaux, d’Aix—la-Chapelle, de Châlons, etc. déclarent que l’évêque doit prêcher pour tous , omnibus et frequenter, et ils condamnent son absence de son évêché, parce que DEEST PRÆDICATIO IN PLEBIBUS, ce qui signifie que si l’évêque ne prêche pas, lui qui seul en a le droit et l’obligation, d‘autres ne précheront pas, à moins cependant qu’il ne les en charge expressément. On voit que jusqu’au XIII siècle, tous les prêtres, curés ou non, et les religieux de la ville et de la campagne devaient aux principales solennités se réunir tous à la cathédrale pour entendre l’homélie de l’évêque, et de plus se rendre auprès de lui pendant le carême pour être examinés et instruits. Les parochistes se gardent bien de parler de ces lois, dont le but était de rappeler que l’évêque était le vrai prédicateur, le successeur des Apôtres, le maîtres des prêtres et du peuple, le pasteur qui nourrit, le docteur qui instruit, le supérieur qui commande. Lorsque les évêques, pendant le moyen âge, confièrent à d’autres le soin de prêcher à leur place, ce ne furent pas précisément les curés qu’ils en chargèrent, il faut s’en souvenir, ils se servaient indistinctement des prêtres ou des religieux qu’ils jugeaient convenables pour la ville ou pour la campagne, et jamais personne ne prêchait sans leur ordre ou leur permission. On voit donc par toutes ces observations que saint Thomas a eu raison de dire, 3 p., q. 67, a. 2 : ormcwm DOCENDI commisit eis Christus, ut n>sr PER SE ILLUD EXERCERENT, tanquam PRINCIPALISSIMUM. Le concile de Trente, sess. 5, cap. 2, et sess. 24, cap. 4, appelle la prédication PRÆCIPUUM monos unscoronum, et déclare TENERI PER SE IPSOS,, si legitimè impediti non fuennt, et s’ils sont empêchés, vires idoneos assumera, etc .

Quand l’évêque se trouve dans la nécessité de faire prêcher d’autres à sa place, il ne peut mettre trop d’attention dans le choix, car beaucoup de qualités sont requises pour s’en bien acquitter. Il faut de l’exactitude et de la précision pour parler du dogme et des préceptes , de la sobriété dans les choses qui pourraient scandaliser les fidèles en matière lubrique, quand elles ne sont pas tirées de l’Ecriture—Sainte ou d’histoires authentiques, et ne jamais prêcher ce qui n’est pas certain. On ne doit pas prêcher pour parler, ni pour être loué, mais pour recueillir des fruits abondants en sauvant des âmes, aux— quelles il ne faut jamais annoncer la colère de Dieu, sans montrer aussitôt son infinie miséricorde envers tous ceux qui veulent se convertir sans délai. On a besoin d’une grande circonspection pour ne jamais énoncer ses propres opinions comme des vérités. Le zèle ne suffirait pas à celui qui n’aurait pas la science, surtout celle de l’Ecriture-Sainte, non-seulement quant aux mots, mais aussi quant aux interprétations données par les saints Pères, afin de ne pas être scripturarum laniones. Ajoutez à ces qualités un parfait désintéressement, une vie vraiment pieuse , l’habitude de la prière, sans laquelle le vent emportera tous les sermons, la dépendance totale de l’évêque, sans laquelle on pécherait en exerçant le ministère. 

Mais, dira-t-on, voulez-vous donc ôter au curé toute faculté d’instruire? Dieu me préserve d’une si mauvaise pensée! J’ai seulement voulu prouver qu’aucun prêtre , curé ou non, n’enseigne par son propre droit, que ce droit appartient exclusivement à l’évêque, qui seul peut le déléguer, qu’on prêche par commission de l’évêque, qui delegat approbando, ou en conférant le canonicat théologal, ou en envoyant prêcher, les premiers ex officie eis injuncto, les seconds ad beneplacitum; mais tout vient ou des volontés des évêques, qu‘on appelle canons, ou de l’évêque diocésain en ce qui ne regarde pas les canons. J’ai voulu prouver que les évêques qui ont donné ces facultés peuvent les reprendre toutes, et suspendre de la prédication quiconque prêche ou car oflîcz‘o, ou cas par— ticulari comissione, que le seul évêque est de droit minister oerbi. J’ai aussi montré que la prédication proprement dite, appartient à l’évêque, ou à ceux qu‘il en charge, et non à un corps de prêtres ou de diacres, et que, par conséquent, les curés n’ont pas le droit de prêcher. Quoi! vous venez de convenir que les curés instruisent eæ o/ficio, et vous dites aussitôt qu’ils n’ont pas le droit de prêcher est: officiel Je ne me suis point contredit : prêcher et instruire,ou, pour parler plus exactement, catéchiser, sont des choses très différentes; nous allons le voir au chapitre suivant. Finissons celui-ci en observant que la proposition : Lice! alicui diacono vel presbytero prædicare oerbum Dei absque auctoritatc sedis Apostolicæ, sire episcopi catholici, et la 14°, parmi celles de l‘hérésiarque Wiclef quele saint siège a condamnées, et que Jean Ilus, autre hérésiarque, fut aussi condamné parce qu’il disait que celui qui était ordonné prêtre devait prêcher, quand même pour cela l’évêque l’excommunierait, Bol. Martini V. 
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Message par chouan Mer 29 Mar - 18:25

Mgr César-Guillaume de La Luzerne, évêque de Langres - Instruction sur l'administration des sacrements, ouvrage très-utile à tous les ecclésiastiques, principalement à ceux qui sont chargés des fonctions du saint ministère  (Langres, Laurent-Bournot, 1817), pp. 180- a écrit:
Créé cardinal 28 juillet 1817 par le pape Pie VII .


L'évêque ne possédant la Juridiction que dans son Diocèse , ne peut la donner hors des limites du Diocèse .
Ainsi , un prêtre approuvé par nous , ne peut pas confesser dans un Diocèse étranger, et de même les pouvoirs donnés à des prêtres dans d'autres Diocèses , ne les autorisent pas à exercer
dans celui-ci le ministère de la pénitence .
Les Papes Innocent X , Clément X , Alexandre VII , Innocent XII , A condamné le principe contraire .

Traité de droit canonique, Tome II, Raoul Naz/Charles de Clercq, Des Sacrements, Le ministre, Letouzey et Ané Ed. Paris 1948, p. 145 écrit:
 
(....)
Après quelques débats, cette approbation fut considérée comme une condition de validité; néanmoins puisque le texte tridentin semblait la distinguer de la juridiction proprement dite, on se demandait si l'approbation, une fois accordée à un religieux par un seul évêque, ne suffisait pas à valider pour tous temps et pour tous lieux une juridiction accordée par le Saint-Siège.
Celui-ci rejeta ce point de vue : il déclara que l'approbation donnée par un évêque n'engageait que celui-ci et ne valait que pour son territoire
, les limitations imposées par lui étant ad validitatem; (....)


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Message par chouan Lun 10 Avr - 6:46

Adrien CANCE , p.s.s Le Code de Droit Canonique . 
Tome Second  , Commentaire succinct et pratique .
Librairie Lecoffre  J. GABALDA et Cie , Editeurs , Rue Bonaparte , 90 . PARIS 


Chapitre Premier : Du ministre du sacrement de pénitence ( pp. 343 & 344 )


b) Pouvoir de Juridiction - Le Sacrement de pénitence , en raison de sont caractère judiciaire, requiert,
outre le pouvoir d'ordre, le pouvoir de juridiction ordinaire ou délégué , sans lequel il ne peut -être administré
validement ( c. 872 ) , c'est une juridiction du for interne sacramentel ( c.196 ) , qui peut résulter d'une juridiction du for externe , mais peut aussi exister sans elle .


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Message par chouan Jeu 13 Avr - 18:26

Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow


Abbé G.-F. Monnier - Le Grand Don de Dieu à la terre, ou Cours complet de Religion comprenant le dogme, la morale, les sacrements et la liturgie, ouvrage servant de développement à l'Atlas catholique (Lyon, Girard et Josserand, 1861), Tome I, p. VII,  APPROBATION DE L'ORDINAIRE, + L.-J.-M. Cardinal DE BONALD, Archevêque de Lyon 1861 &  APPROBATION DE MGR L'ÉVÊQUE D'AUTUN 1861. écrit:Les actes réformés par la perfection elle même, qui est le Christ, sont réglés dans leurs différents rapports avec la loi morale, et des conseils de haute sagesse l'élèvent et le rapprochent du divin Législateur.

https://books.google.fr/books?id=kYnlOWRJjU8C&pg=PR7

Abbé G.-F. Monnier - Le Grand Don de Dieu à la terre, ou Cours complet de Religion comprenant le dogme, la morale, les sacrements et la liturgie, ouvrage servant de développement à l'Atlas catholique (Lyon, Girard et Josserand, 1861),APPROBATION DE L'ORDINAIRE, + L.-J.-M. Cardinal DE BONALD, Archevêque de Lyon 1861 & APPROBATION DE Mgr L'ÉVÊQUE D'AUTUN 1861.  Tome I, p. 421, a écrit: L'Eglise enseignante se compose du Souverain Pontife et des évêques seuls. Eux seuls, en leur qualité de successeurs des apôtres, sont juges de la foi, maîtres de l'enseignement, revêtus du pouvoir législatif, parce que c'est aux apôtres seuls que Jésus-Christ a dit : Allez, enseignez, Je suis avec vous;... apprenez à observer ce que je vous ai commandé. Quant à l'Eglise enseignée, elle se compose d'abord des prêtres et des autres clercs inférieurs, puis enfin de la généralité des simples fidèles; leur devoir est de soumettre leur intelligence aux décisions de l'Eglise enseignante, et leur volonté à ses lois, conformément à ces paroles du Sauveur, souverain chef et législateur de l'Eglise : Celui qui ne croira pas sera condamné, et si quelqu'un n'écoute pas l'Eglise, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain.

https://books.google.fr/books?id=kYnlOWRJjU8C&pg=PA421



THÉOLOGIE MORALE A L'USAGE DES CURÉS ET DES CONFESSEURS, PAR Mgr THOMAS M. J. GOUSSET, ARCHEVÊQUE DE REIMS , LÉGAT-né DU SAINT-Siège, PRIMAT DE LA GAULE BELGIQUE, ETC .  1845


TOME SECOND , page 350 ,  Chapitre IX  : Des devoirs du Confesseur au sujet de l'Absolution 


531. Nous l'avons dit : le prêtre n'est pas le maitre des sacrements , il ne peut en disposer à volonté .
Ministre et mandataire de Jésus-Christ , dispensateur de ses dons , il ne peut lier & délier qu'en suivant l'ordre établi de Dieu , qu'en observant les règles de l'Eglise ,fidèle interprète de l'Ecriture et de la tradition
 .


&

TOME PREMIER.  Traité de la Conscience . Chapitre V. p.45 écrit:

106. Mais il ne faut pas perdre de vue que le prêtre n'est que le ministre de Jésus-Christ,que le dispensateur de ses dons,et qu'il ne peut lier ni délier à volonté,contre l'ordre établi de dieu :
non postest ligare et solvere ad arbitrium,dit Saint Thomas,sed tantum sicut a Deo praescriptum est .


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Message par chouan Ven 12 Mai - 13:18

Traité de Droit Canonique.R.NAZ. t.II . LIVRE.III. TITRE.VII . DU MARIAGE,pp. 377,378. écrit :

La Commission d’interprétation du Code a donné quatre réponses en ce qui concernent le can.1098
Le 10 novembre 1925 , elle a déclaré que la prévision d’impossibilité pendant un mois d’attendre le prêtre compétent 
devait être une certitude morale, le 10 mars 1928 , elle établit que l’absence du curé ou de l’ordinaire se référait à la seul absence physique ,Le 19 Juillet 1931,elle atténua la réponse précédent en précisant qu’un grave inconvénient qui résulterait pour le curé ou pour l’ordinaire de la célébration du mariage pouvait être mis sur le même pied que l’absence physique, enfin, le 3 mai 1945,elle admit comme grave inconvénient,permettant l’application du canon 1098,non seulement celui qui menacerait le curé,l’ordinaire ou le prêtre délégué,mais aussi celui qui menacerait les deux conjoint ou l’un d’entre eux.
La situation qui fut à l’origine des trois dernières questions était celle ou la loi civil interdisait le mariage et prononçait des peines contre le prêtre assistant néanmoins au mariage religieux,
ou contre les personnes,le contractant, la jurisprudence a évolué dans le sens de plus en plus favorable à l’application du can. 1098.
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Message par chouan Mer 17 Mai - 7:49

Voici un excellent commentaire du canon 1328 fait en 1946 par un professeur de droit canon consulteur de la Sacré Congrégation pour la Propagation de la Foi, le Père bouscaren S.J. :

T. Lincoln Bouscaren, S.J., Adam C. Ellis, S.J., CANON LAW a text and commentary, p.686, Bruce Publishing, 1946 :
Les normes générales de la prédication. […] Puisque le fait de prêcher se rapporte au pouvoir de juridiction, non à celui de l’ordre, et qu’il se confère par la mission canonique, non par l’ordination, ce devoir repose complètement sur l’évêque résidentiel lors de sa nomination. […] L’aptitude à prêcher est certainement requise, mais non suffisante. Le Concile de Trente a condamné l’erreur (!!!) voulant que tout prédicateur puisse prêcher sans avoir été dûment ordonné et envoyé.

study
R.P. Augustine, A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, t.2, p.47-48 :
Can. 109

La première clause de ce canon, laquelle fut prise des canons dogmatiques du Concile de Trente, est dirigée contre certaines innovations ayant éclos tout au long de l’histoire de l’Église, mais qui ont été introduites plus spécifiquement par les soi-disants réformateurs du seizième siècle. […] La « mission canonique » est nécessaire pour tous ceux qui sont inférieurs au Pape. Et donc, puisque Notre Seigneur envoya ses Apôtres, ceux-ci, à leur tour, en envoya d’autres pour exercer leur pouvoir spirituel avec autorité, et, sans cette licence, aucun n’a autorité dans l’Église
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Message par chouan Mer 17 Mai - 11:51

A savoir que les ordination absolue a été condamnée au Concile de Nicée I et en autre !    study

Le Concile de Chalcédoine (451) pose l'interdiction d'ordonner un clerc, y compris un évêque, sans lui confier un lieu à desservir (canon VI). Dans l'esprit de ces conciles anciens, il s'agit d'une communauté réelle de personnes et non d'un titre reposant sur une fiction juridique
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Message par chouan Lun 29 Mai - 5:00

THÉOLOGIE MORALE A L'USAGE DES CURÉS ET DES CONFESSEURS,PAR Mgr THOMAS M. J. GOUSSET, ARCHEVÊQUE DE REIMS , LÉGAT-né DU SAINT-Siège, PRIMAT DE LA GAULE BELGIQUE, ETC .1848, t.I. CHAITRE II . p.25

De la conscience droite et de la conscience erronée.   Mgr Lefebvre & Luther  18749 

La conscience droite ou vraie est celle dont le jugement est conforme à la vérité,à la loi.
Elle sera droite ,si, par exemple,elle nous dicte qu’il faut éviter le blasphème,le mensonge,le parjure,la fraude.

La conscience est erronée ou fausse,quand elle nous représente comme bonne une action qui est mauvaise,ou comme mauvaise une action qui est bonne ou permise.
Elle sera erronée,si,par exemple,elle prescrit de mentir pour sauver la vie à son prochain,de faire un moindre mal pour en éviter un plus grand.
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Message par chouan Mer 31 Mai - 5:36

chouan a écrit:
Mgr César-Guillaume de La Luzerne, évêque de Langres - Instruction sur l'administration des sacrements, ouvrage très-utile à tous les ecclésiastiques, principalement à ceux qui sont chargés des fonctions du saint ministère  (Langres, Laurent-Bournot, 1817), pp. 180- a écrit:
Créé cardinal 28 juillet 1817 par le pape Pie VII .


L'évêque ne possédant la Juridiction que dans son Diocèse , ne peut la donner hors des limites du Diocèse .
Ainsi , un prêtre approuvé par nous , ne peut pas confesser dans un Diocèse étranger, et de même les pouvoirs donnés à des prêtres dans d'autres Diocèses , ne les autorisent pas à exercer
dans celui-ci le ministère de la pénitence .
Les Papes Innocent X , Clément X , Alexandre VII , Innocent XII , A condamné le principe contraire .

Traité de droit canonique, Tome II, Raoul Naz/Charles de Clercq, Des Sacrements, Le ministre, Letouzey et Ané Ed. Paris 1948, p. 145 écrit:
 
(....)
Après quelques débats, cette approbation fut considérée comme une condition de validité; néanmoins puisque le texte tridentin semblait la distinguer de la juridiction proprement dite, on se demandait si l'approbation, une fois accordée à un religieux par un seul évêque, ne suffisait pas à valider pour tous temps et pour tous lieux une juridiction accordée par le Saint-Siège.
Celui-ci rejeta ce point de vue : il déclara que l'approbation donnée par un évêque n'engageait que celui-ci et ne valait que pour son territoire
, les limitations imposées par lui étant ad validitatem; (....)


Toutefois , a noter ... Arrow


R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. IV, col. 12. écrit :
Qui a la juridiction ordinaire peut l’exercer partout sur ses propres sujets,Can. 881§2 : Qui ordinariam habent absolvendi potestatem,possant subditos absolvere ubique terrarum.
Un curé,qui accompagne ses paroissiens en pèlerinage,peut les absoudre dans n’importe quel diocèses.
Mais il n’en va pas de même pour le vicarius cooperator ( vicaire, au sens français du mot ),Can. 476 : celui-ci n’a qu’une juridiction déléguée ( rien n’autorise à lui attribuer une juridiction quasi-ordinaire,ignorée du code) et il ne peut l’exercer hors du territoire ( paroisse ou décanat ou diocèse ) pour lequel il la reçue
.
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Message par chouan Mer 31 Mai - 9:26

Mgr Charles-Joseph Hefele - Histoire des Conciles d'après les documents originaux, Tome VIII, Première partie (Paris, Letouzey et Ané, 1917), p. 17 a écrit:


Mgr Lefebvre & Luther  Hefele75


https://archive.org/stream/p1histoiredescon08hefe#page/16/mode/2up    study

Arrow

Catéchisme du Concile de Trente,1874, Par M.L’Abbé GAGEY. Aumônier du lycée de Dijon.
Approbation : Mgr François Victor Rivet évêque de Dijon le 9 mais 1854 , Mgr Alexis-Basile-Alexandre Menjaud ,primat de Lorraine évêque de Nancy et de Toul le 11 Septembre 1854,Mgr Louis-Marie-Joseph-Eusèbe Caverot évêque de Saint-Dié le 22 Septembre 1857
 .t.II. p.121 écrit :

 
De la puissance ecclésiastique:
Cette puissance se partage en deux : en pouvoir d’ordre et en pouvoir de juridiction.
l’objet de premier,c’est le vrai corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans la sainte eucharistie.
Le second s’exerce tout entier sur son corps mystique,c’est à lui qu’il appartient de gouverner le peuple chrétien,de le régler et de le diriger dans la voie de la céleste et éternelle béatitude.

Arrow

EXPOSITION DES PRINCIPES DU DROIT CANONIQUE , S.E Le Cardinal GOUSSET, 1859.p.27,écrit : 

Tant d’exemple d’anathèmes,lancés contre ceux qui attaquant la discipline,prouvent que l’Église a toujours cru qu’elle était étroitement liée aux dogme,
qu’elle ne peut jamais être changé que par la puissance ecclésiastique,à laquelle seule il appartient de juger si ce qui a été observé jusqu’ici est sans 
avantage,ou s’il y a nécessité de procurer un plus grand bien.


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Message par chouan Ven 2 Juin - 13:30


THÉOLOGIE MORALE A L'USAGE DES CURÉS ET DES CONFESSEURS,PAR Mgr THOMAS M. J. GOUSSET, ARCHEVÊQUE DE REIMS , LÉGAT-né DU SAINT-Siège, PRIMAT DE LA GAULE BELGIQUE, ETC .1845, TOME I. CHAPITRE XI, P. 71 écrit 

La dispense est un acte par lequel le législateur exempte quelqu'un de l'observation d'une loi dans une circonstance particulière,la loi demeurent en vigueur.
La dispense proprement dite,qu'il ne faut pas confondre avec l'interprétation,ne peut-etre accordée que par le législateur ou par celui qui le représente.


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Message par chouan Dim 18 Juin - 16:56

Abbés Alfred Vacant & Eugène Mangenot - Dictionnaire de Théologie catholique, Tome III, part. 1 (Clarke-Constantinople) (Paris, Letouzey et Ané, 1908), col. 1098-1099 a écrit:

XI. CONFIRMATION. QUESTIONS MORALES ET PRATIQUES.

Mgr Lefebvre & Luther  Ca555e10



Mgr Lefebvre & Luther  2a9f0b10
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Message par chouan Sam 24 Juin - 8:00

Abbé Pierre-Louis Goyhenèche - Cours élémentaire de droit canonique à l'usage des séminaires traitant des personnes, des choses et des jugements (Paris, Haton, 1872), p. 181 a écrit:

Mgr Lefebvre & Luther  F95fc310

https://archive.org/stream/courslmenta00goyh#page/180/mode/2up



Catéchisme du Concile de Trente,1874, Par M.L’Abbé GAGEY. Aumônier du lycée de Dijon.
Approbation : Mgr François Victor Rivet évêque de Dijon le 9 mais 1854 , Mgr Alexis-Basile-Alexandre Menjaud ,primat de Lorraine évêque de Nancy et de Toul le 11 Septembre 1854,
Mgr Louis-Marie-Joseph-Eusèbe Caverot évêque de Saint-Dié, le 22 Septembre 1857. t.I. p.300, écrit :


- De l’auteur et du ministre des Sacrements:
22) Mais bien que Dieu soit l’auteur et le dispensateur des sacrements,ce-pendant il n’a pas voulu qu’ils fussent administrés dans l’Église par les anges,mais par le hommes.
Et la tradition constante des Saints Père enseigne que,pour produire un sacrement,l’office du ministre est aussi indispensable que la matière et la forme.

   


Arrow

Abbé A. BOULENGER,Manuel d’Apologétique : Introduction à la doctrine catholique, éd. Emmanuel Vitte, Paris Lyon, 1928, 5e éd.p.395,a écrit

Art. II — Les Pouvoirs de l'Église.

389. — A cette Église enseignante dont nous venons de montrer la hiérarchie, Jésus-Christ a conféré (V. N° 310) un triple pouvoir : — a) le pouvoir doctrinal pour enseigner la vraie foi ; — b)le pouvoir d'Ordre pour administrer les sacrements ; et — c)le pouvoir de gouvernement pour obliger les fidèles à tout ce qui peut être nécessaire ou utile à leur salut. Comme la question du pouvoir de ministère se rattache au sacrement de l'Ordre [317], nous ne parlerons que du pouvoir doctrinal et du pouvoir de gouvernement

https://fr.scribd.com/document/25842568/Manuel-d-Apologetique-Abbe-Boulenger


 P.Auguste-Alexis GOUPIL,S.J. Les Sacrements.Question général – Le Baptême.La Confirmation,1926;1ère partie.Question Générale.p.48,a écrit

15. Le Christ-Homme a un pouvoir d’excellence sur les sacrements.

Pour instituer et administrer les sacrements,Dieu a voulu se servir des hommes comme ministres,ceux-ci n’ont donc sur les sacrements qu’un pouvoir ministériel,subordonné.
Le Christ lui-même,en tant qu’homme,exerce sur les sacrements un pouvoir ministériel.Mais parce que son humanité est unie intimement,personnellement à la Divinité,elle en est l’instrument
et le ministre à titre tout spécial et excellent.Il s’ensuit que le Christ-homme a sur les sacrements un pouvoir d’excellence,bien supérieur à celui qu’exercent les autres ministres.


Arrow

P.Auguste-Alexis GOUPIL,S.J. Les Sacrements.Question général – Le Baptême.La Confirmation,1926;1ère partie.Question Générale.p.54,a écrit :

De même celui qui consciemment reçoit un sacrement d’un ministre illégitime ne peut recevoir la grâce puisqu’il pèche en participant au péché d’autrui.


lol!


Dernière édition par chouan le Sam 1 Juil - 12:23, édité 2 fois
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Message par chouan Mer 28 Juin - 8:09

On réunit sous le meme nom, de pouvoir de juridiction le pouvoir de magistère & le pouvoir de juridiction proprement dit , toutefois , les trois notions d'ordre ,de magistère et juridiction étant formellement distinctes.Par abrégé et pour commodité, on emploi cependant, la division bipartie : ordre & juridiction.

P.Auguste-Alexis GOUPIL,S.J. L’ÉGLISE,Institution,Constitution-Pouvoir.Troisième Partie. Du Pouvoir de L’Église Chapitre .I .p.104 a écrit :

Nature et étendue de pouvoir de L’Église :

Triple pouvoir de l’Église. – Le pouvoir de Juridiction est le pouvoir de gouverner les sujets,de les diriger à la fin commune de la société,par suite de les obliger à coopérer par leur actes sociaux au bien commun.Toute société a essentiellement ce pouvoir,sans lui, en effet,elle ne saurait subsister.Donc l’Église,comme société,a le pouvoir de juridiction.
 


Arrow

P.Auguste-Alexis GOUPIL,S.J. L’ÉGLISE,Institution,Constitution-Pouvoir.Troisième Partie. Chapitre I. Du Pouvoir d’ordre.p.105 a écrit :

Il y a dans l’Église un pouvoir d’ordre,distinct et séparable du pouvoir de juridiction,mais cependant connexe à ce pouvoir,et formant avec lui le pouvoir sacré ou hiérarchie

Arrow

R.P. BOULENGER, Manuel d’Apologétique,INTRODUCTION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE.1928, page 393 a écrit:

At. 1. – Hiérarchie de l’Église .

Définition : D’après l’étymologie,le mot hiérarchie signifie pouvoir sacré.Il est employé ici pour désigner les divers degrés de rang et de pouvoir qui distinguent les ministres de l’Église enseignante.
 
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Message par chouan Mar 4 Juil - 10:28

Abbés Alfred Vacant & Eugène Mangenot - Dictionnaire de Théologie catholique, Tome V, part. 2 (Eucharistie-Fiume) (Paris, Letouzey et Ané, 1912), col. 1668 a écrit:

I. ÉVÊQUES. ORIGINE DE L'ÉPISCOPAT.


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https://archive.org/stream/dictionnairedethv5pt2vaca#page/180/mode/2up
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Message par chouan Sam 8 Juil - 17:03

MANUEL ASCÉTIQUE ET CANONIQUE DE LA VIE RELIGIEUSE a L’usage des Congrégation de Sœurs à Vœux simples.Par le Chanoine Em. Thévenot, Ouvrage honoré de nombreuses approbation Épiscopales.    
RENÉ HATON , LIBRAIRIE. 1919 , Chap VII. p.63 a écrit :


§ II. Nature de la Profession religieuse.

Condition requises pour sa validité:

2°) Qu’elle soit admise à la Profession par la Supérieure légitime d’après les Constitutions.
 


É. Jombart, S.J., Manuel de Droit Canon, p.34 a écrit:

SUSPENS DE LA LOI .

En principe,une loi ecclésiastique ne dépend aucunement du consentement des fidèles.Leur devoir est d’obéir.Toutefois,si une nouvelle mesure causait un très grand trouble et paraissait très dure,les fidèles pourraient exposer la situation à leur évêques, ceux-ci en informent le Saint-Siège et,en attendant,suspendraient dans leurs diocèses l’observation de cette loi.


É. Jombart, S.J., Manuel de Droit Canon, p.401 a écrit:

TITRE. XX , LA PRÉDICATION DE LA PAROLE DE DIEU.

3°- ( Quomodo praedicabunt nisi mittantur ? ) écrivait St Paul.
Le Concile de Trente a rappelé la nécessité d’une mission canonique,pour annoncer la parole de Dieu.Cette mission est attachée à certains offices ( p.ex,de curé ) ou est accordé personnellement (C.1328 ).Pour le catéchisme une intervention de l’évêque n’est pas toujours requise,la désignation par le curé suffit ( C.1333 ).

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Message par chouan Lun 17 Juil - 10:52

Mgr Jean-Joseph Languet de La Villeneuve de Gergy, archevêque de Sens et adversaire du jansénisme (voir dans le DTC : https://archive.org/stream/dictionnairedet08vaca#page/592/mode/2up ), pulvérise complètement la tradouille et ses prétendues "absolutions" en répondant au libelle d'un novateur de son époque :

Mandement de Monseigneur l'archevêque de Sens, primat des Gaules et de Germanie &c. Portant condamnation de deux Libelles, l'un intitulé, Lettres à un Ecclésiastique sur la justice chrétienne, & les moyens de la conserver. 1733. in-douze. L'autre intitulé, Consultation sur la jurisdiction & approbation nécessaires pour confesser, renfermée en sept questions &c. par M ***. Prêtre du Diocèse de ***. 1734. in-quarto (Paris, Veuve Mazieres & J. B. Garnier, 1735), pp. 2-9 a écrit:

Mgr Lefebvre & Luther  01_pag10

Mgr Lefebvre & Luther  03_pag10

Mgr Lefebvre & Luther  04_pag10

Mgr Lefebvre & Luther  05_pag10

Mgr Lefebvre & Luther  06_pag10

Mgr Lefebvre & Luther  08_pag10

Mgr Lefebvre & Luther  09_pag10

https://books.google.fr/books?id=LYzNmdwwjXMC&pg=PA2
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Message par chouan Jeu 8 Fév - 11:16

Cours d'Instruction religieuse à l'usage des catéchismes de persévérance, des maisons d'éducation et des personnes du monde Par Mgr CAULY, Protonotaire Apostolique, Vicaire général de Reims.Honoré d'un bref de Sa Sainteté Le Pape Léon XIII et approuvé par Son Em. le Cardinal Langénieux, Archevêque de Reims.Dogme - Morale - sacrements - Culte.Librairie Ch. Poussielgue Paris.Imprimatur 1900 - Fr Card Richard, Arch Parisienses.3ème Partie, § III, De la Confession.p.343,a écrit :

67. – Quel est le ministre légitime de l’absolution sacramentelle ?

Le ministre ordinaire de l’absolution et du sacrement de Pénitence,c’est le prêtre légitimement ordonné par l’Évêque et pourvu d’une approbation ou d’une juridiction régulière..C’est aussi l’Évêque dans son diocèse,et le souverain Pontife dans toute l’Église. – On pourrait appeler ministre extraordinaire le prêtre ou l’Évêque qui, légitimement ordonné,mais manquant de juridiction,administrerait,en cas de nécessité,le sacrement de Pénitence.  

 
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